Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Champ d'application
- Durée
- Révision. - Dénonciation
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Représentation du personnel et activités sociales
- Embauchage. -Période d'essai
- Durée et organisation du temps de travail
- Repos hebdomadaire
- Jours fériés
- Congés exceptionnels
- Rémunération
- Ancienneté
- Maladie. - Accident
- Maternité
- Service national
- Congés payés
- Formation professionnelle
- Remplacement
- Retraite
- Rupture de contrat
- Licenciements collectifs
- Certificat de travail
- Hygiène et sécurité
- Avantages acquis
- Commission d'interprétation
- Différends collectifs. - Commission de conciliation
Article 23 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement (1).
Dans les entreprises occupant d'une façon habituelle un minimum de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué et il fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que, dans les établissements de plus de 50 salariés, les comités d'hygiène et de sécurité comprennent :
- le chef d'établissement ou son représentant, président ;
- un technicien de l'entreprise, secrétaire ;
- le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;
- la conseillère du travail, s'il en existe une ;
- 3 représentants du personnel, dont un du personnel de maîtrise.
Ces comités ont pour mission de s'employer à prévenir tous accidents, de dresser la statistique de ces derniers, de procéder à toutes enquêtes et de dresser chaque année un rapport d'activité à adresser en double exemplaire au ministère du travail par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail ou de l'ingénieur des mines qui en fait fonction.
Ils doivent être réunis au moins 1 fois par trimestre.
Le non-respect par le personnel des prescriptions légales concernant les services médicaux du travail, notamment en ce qui concerne la visite médicale à l'embauchage, entraîne la rupture du contrat de travail.
Douches :
Des douches seront mises à la disposition du personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 23 juillet 1947 et pour les catégories de personnel visées au tableau annexé audit arrêté.
Cette mise à disposition aura lieu soit à l'intérieur de l'entreprise, soit auprès d'établissements publics ou privés.
L'entreprise prendra les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'eau potable, cabinets d'aisances, vestiaires et lavabos.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-1 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983)
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