Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Champ d'application
- Durée
- Révision. - Dénonciation
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Représentation du personnel et activités sociales
- Embauchage. -Période d'essai
- Durée et organisation du temps de travail
- Repos hebdomadaire
- Jours fériés
- Congés exceptionnels
- Rémunération
- Ancienneté
- Maladie. - Accident
- Maternité
- Service national
- Congés payés
- Formation professionnelle
- Remplacement
- Retraite
- Rupture de contrat
- Licenciements collectifs
- Certificat de travail
- Hygiène et sécurité
- Avantages acquis
- Commission d'interprétation
- Différends collectifs. - Commission de conciliation
Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les différends d'ordre collectif nés à l'occasion de l'application de la présente convention, de ses annexes ou de ses avenants et qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise sont soumis à une commission départementale ou régionale ; toutefois, si le différend est considéré, d'accord entre les parties signataires, comme dépassant le cadre départemental ou régional, il sera soumis à la commission nationale.
Ces commissions comprennent :
- 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;
- autant de membres patronaux présents ou représentés que de membres salariés présents ou représentés.
La commission paritaire de conciliation se réunit à la diligence de l'organisation patronale dans un délai de 5 jours francs pour la commission départementale et régionale et dans un délai de 15 jours francs pour la commission nationale, à dater du jour où elle aura été saisie du différend par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande est transmise à chaque organisation syndicale signataire de l'accord et doit exposer l'origine et l'étendue du conflit.
La commission n'a pas à connaître des litiges individuels, qui restent du domaine judiciaire.
Dans le cas où les réclamations collectives ne visent qu'une ou plusieurs catégories de personnel, seules les organisations syndicales représentatives de cette ou de ces catégories peuvent désigner des représentants à la commission paritaire de conciliation.
Aucun arrêt de travail ni lock-out ne pourront être décidés avant qu'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission paritaire de conciliation ait conclu des travaux par un accord de conciliation ou par un procès-verbal de non-conciliation.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983)
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