Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

IDCC

  • 533

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des négociants en matériaux de construction.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national des cadres des industries des ciments, carrières et matériaux de construction CGC ; Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ; Fédération générale bâtiment, bois, papier, carton, céramique CGT-FO.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC, le 30 décembre 1985. La fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM),215 bis, boulevard Saint-Germain,75007 Paris, par lettre du 30 juin 2010 (BO n°2010-34) FNCB CFDT 215 bis, boulevard Saint-Germain 75507 Paris, par lettre du 7 février 1997 (BO n°2013-8)

Code NAF

  • 46-13Z
  • 46-73A
  • 46-73B
 
  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Les employeurs s'engagent :

    - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

    - à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles, de l'origine sociale ou raciale du travailleur pour arrêter leurs décisions relatives aux conditions de travail, et notamment l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement et de discipline.

    Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions ou origines des autres salariés, leur appartenance ou non à un syndicat (1).

    Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de leurs adhérents, à en assurer le respect intégral.

    b) Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre lesdites organisations, le temps de travail perdu fera l'objet d'une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération que les salariés auraient perçue de leur entreprise s'ils ne s'en étaient pas absentés. Les indemnités pour frais de voyage et de séjour seront déterminées entre les parties, ainsi que la durée des absences autorisées par ces commissions paritaires.

    c) Au cas où des salariés desdites entreprises seraient désignés pour participer à des commissions prévues par les textes législatifs ou réglementaires, des autorisations d'absences non rémunérées seront accordées pour assister aux réunions desdites commissions, sans que ces absences puissent réduire la durée des congés des intéressés.

    d) Des autorisations d'absence pourront également être accordées, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe c ci-dessus, aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales professionnelles, sur présentation, dans un délai suffisant, d'une convocation écrite émanant de celles-ci.

    e) Des autorisations d'absences non rémunérées seront également accordées pour la participation à des stages d'éducation ou de formation syndicale, conformément aux conditions prévues par la loi. Les parties s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à l'activité de l'entreprise.

    f) Panneaux d'affichage

    Un panneau d'affichage apposé à l'intérieur de l'entreprise dans un endroit proche de l'accès destiné à l'entrée et à la sortie du personnel sera réservé aux communications syndicales. Ces communications ne peuvent revêtir un caractère de polémique et doivent se limiter à l'information professionnelle, dans les conditions prévues par la loi (2).

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

    (2) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

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