Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Texte de base : Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Champ d'application
- Durée
- Dénonciation et révision
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Représentation du personnel et oeuvres sociales
- Classifications
- Coefficients
- Rémunération minimale annuelle garantie de branche
- Bulletin de paie
- Engagement
- Durée du travail
- Modification du contrat. - Mutation
- Maladie. - Accident
- Maternité. - Travail des femmes
- Service national
- Remplacement provisoire
- Rupture du contrat
- Indemnités de licenciement
- Licenciement collectif
- Fusion. - Absorption. - Concentration
- Départ en retraite
- Congés payés
- Congés exceptionnels
- Calcul de l'ancienneté
- Formation professionnelle
- Hygiène et sécurité
- Commission d'interprétation de la convention
- Commission de conciliation
- Avantages acquis
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
a) Dénonciation
La présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail.
La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée, avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties. La partie dénonçant la convention devra, sous peine de nullité, accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points ayant provoqué la dénonciation.
b) Révision
La présente convention est révisable à l'expiration de chaque période annuelle au gré des parties. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus et du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.
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