Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

IDCC

  • 652

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des négociants en matériaux de construction.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Syndicat national des cadres des industries des ciments, carrières et matériaux de construction CGC ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction CGT ; Fédération générale bâtiment, bois, papier, carton, céramique CGT-FO.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC, le 20 septembre 1973 ; Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC, le 30 décembre 1985. La fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM),215 bis, boulevard Saint-Germain,75007 Paris, par lettre du 30 juin 2010 (BO n°2010-34)

Code NAF

  • 46-13Z
  • 46-73A
  • 46-73B
 
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Dénonciation

    La présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail.

    La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée, avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties. La partie dénonçant la convention devra, sous peine de nullité, accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points ayant provoqué la dénonciation.

    b) Révision

    La présente convention est révisable à l'expiration de chaque période annuelle au gré des parties. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

    Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.

    La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.

    Les dispositions de l'article 2 ci-dessus et du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.

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