Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Texte de base : Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Champ d'application
- Durée
- Dénonciation et révision
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Représentation du personnel et oeuvres sociales
- Classifications
- Coefficients
- Rémunération minimale annuelle garantie de branche
- Bulletin de paie
- Engagement
- Durée du travail
- Modification du contrat. - Mutation
- Maladie. - Accident
- Maternité. - Travail des femmes
- Service national
- Remplacement provisoire
- Rupture du contrat
- Indemnités de licenciement
- Licenciement collectif
- Fusion. - Absorption. - Concentration
- Départ en retraite
- Congés payés
- Congés exceptionnels
- Calcul de l'ancienneté
- Formation professionnelle
- Hygiène et sécurité
- Commission d'interprétation de la convention
- Commission de conciliation
- Avantages acquis
Article 25 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties reconnaissent la nécessité de la formation professionnelle et recommandent qu'elle soit facilitée au maximum en usant de toutes les mesures prévues par la législation en vigueur. Si un cadre désire des cours de perfectionnement, de recyclage ou de promotion rentrant dans l'activité de la profession, toutes facilités lui seront accordées par l'employeur.
Au cas où les cours seraient dispensés pendant les heures de travail, l'employeur en assurera la rémunération sous réserve de remboursement dans les conditions prévues aux lois n° 68-1249 du 31 décembre 1968 et n° 71-575 du 16 juillet 1971 et aux textes subséquents ainsi qu'à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970. Les salariés pour lesquels l'entreprise ne pourrait obtenir le remboursement seraient rémunérés dans les limites d'un horaire fixé d'un commun accord.
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