Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Texte de base : Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (Articles 1er à 22)
- Préambule
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion (Article 2)
- Droit syndical. Représentants du personnel (Article 3)
- Embauchage (Article 4)
- Embauche (Article 4)
- Établissement du contrat de travail (Article 5)
- Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (Article 6)
- Période d'essai (Article 7)
- Modification du contrat de travail (Article 8)
- Modification du contrat de travail pour motif économique (Article 8)
- Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Article 9)
- Durée du travail (Article 10)
- Durée et travail et aménagement du travail (Article 10)
- Formation professionnelle (Article 11)
- Congés payés (Article 12)
- Jours fériés et congés (Article 13)
- Absence pour maladie et indemnisation (Article 14)
- Maternité. Adoption (Article 15)
- Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants (Article 15)
- Prévoyance complémentaire (Article 16)
- Service national (Article 17)
- Appel à la préparation. Réserve militaire (Article 17)
- Défense et citoyenneté. Réserve militaire (Article 17)
- Commission paritaire nationale des organismes de formation (Article 18)
- Commissions paritaires nationales des organismes de formation (Article 18)
- Commissions paritaires (Article 18)
- Date d'application (Article 19)
- Politique d'emploi catégoriel (Article 19)
- Classification (Article 20)
- Classification conventionnelle (Article 20)
- Rémunérations (Article 21)
- Rémunérations minimales conventionnelles (Article 21)
- Compétences des emplois de formateur (Article 22)
(1) Sont exclus de l'extension les organismes de formation relevant des professions agricoles telles que définies à l'article 1144 du code rural et, dans des conditions identiques à celles précisées à l'article 1er de la convention susvisée en ce qui concerne les ASFO, les organismes de formation créés par des organisations professionnelles d'employeurs du secteur des métiers membres de l'union professionnelle artisanale (arrêté du 16 mars 1989, art. 1er).
Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Les organismes de formation considèrent que la convention collective doit être un élément de garantie de la qualité des prestations fournies à leurs utilisateurs et un facteur de promotion de l'image de leur profession en France.
En conséquence, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. Les types d'actions et les modalités d'imputation restent celles de la loi.
Dans le cadre de ces 2,5 %, et dès lors que la masse des salaires des formateurs est au moins égale à 50 % de la masse des salaires de l'organisme, 50 % des sommes non affectées obligatoirement du fait d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle seront consacrés à la formation des formateurs.
Pour favoriser l'application de ce qui précède, il est convenu que, dans le cadre de la délibération annuelle sur le plan de formation dans les entreprises ayant un comité d'entreprise, la répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux membres du comité d'entreprise.
Dans les organismes dont l'effectif se situe au-delà de 11 salariés et où des délégués du personnel ont été élus, une délibération annuelle sur le plan de formation de l'organisme aura lieu. La répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux délégués du personnel.
Dans les organismes où n'existe pas de représentation du personnel, lorsqu'un employeur sera amené à refuser à un formateur la prise en compte de sa demande de formation sur le plan de formation de l'entreprise, sans préjudice des dispositions relatives au congé individuel de formation, le salarié concerné pourra demander qu'il soit justifié de l'utilisation des fonds de formation à hauteur de l'obligation conventionnelle de 50 % ci-dessus évoquée.
Tout litige sur ces points pourra être soumis à la commission paritaire visée à l'article 18 de la présente convention.
Pour la catégorie des formateurs D et E, le temps de formation sera assimilé, pour le partage entre temps de FFP et de PRAA, à un temps de congé, c'est-à-dire qu'il sera " gelé " au sens de l'article 10.3.5.
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Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Les organismes de formation considèrent que la convention collective doit être un élément de garantie de la qualité des prestations fournies à leurs utilisateurs et un facteur de promotion de l'image de leur profession en France.
En conséquence, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. Les types d'actions et les modalités d'imputation restent celles de la loi.
Dans le cadre de ces 2,5 %, et dès lors que la masse des salaires des formateurs est au moins égale à 50 % de la masse des salaires de l'organisme, 50 % des sommes non affectées obligatoirement du fait d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle seront consacrés à la formation des formateurs.
Pour favoriser l'application de ce qui précède, il est convenu que, dans le cadre de la délibération annuelle sur le plan de formation dans les entreprises ayant un comité d'entreprise, la répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux membres du comité d'entreprise.
Dans les organismes dont l'effectif se situe au-delà de 11 salariés et où des délégués du personnel ont été élus, une délibération annuelle sur le plan de formation de l'organisme aura lieu. La répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories de personnel sera communiquée aux délégués du personnel.
Dans les organismes où n'existe pas de représentation du personnel, lorsqu'un employeur sera amené à refuser à un formateur la prise en compte de sa demande de formation sur le plan de formation de l'entreprise, sans préjudice des dispositions relatives au congé individuel de formation, le salarié concerné pourra demander qu'il soit justifié de l'utilisation des fonds de formation à hauteur de l'obligation conventionnelle de 50 % ci-dessus évoquée.
Tout litige sur ces points pourra être soumis à la commission paritaire visée à l'article 18 de la présente convention.
Pour la catégorie des formateurs D et E, le temps de formation sera assimilé, pour le partage entre temps d'AF et de PR, à un temps de congé, c'est-à-dire qu'il sera " gelé " au sens de l'article 10.3.4.
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Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions conventionnelles de branche en matière de formation professionnelle (instances de branche, contribution conventionnelle, politique de branche) sont détaillées au sein du ou des accords de branche relatif à la formation professionnelle. Ces dispositions apparaissent en annexe de la convention collective.
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Article 11
En vigueur étendu
Les dispositions conventionnelles de branche en matière de formation professionnelle (instances de branche, contribution conventionnelle, politique de branche) sont détaillées au sein du ou des accords de branche relatifs à la formation professionnelle (1).
(1) Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A).
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