Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) ; Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) ; Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ; Syndicat des opticiens adaptateurs d'optique de contact (SOA) ; Syndicat national des opticiens optométristes de France (SNOOF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services-livres CFDT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Confédération générale des cadres section optique-lunetterie de détail.
  • Adhésion :
    Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 19 décembre 2002 (BO CC 2003-1). Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), 4, rue de l'Evêché, 40100 Dax, par lettre du 2 mars 2004 (BO CC 2004-12). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004, BO CC 2005-12.

Code NAF

  • 52-4T
 
    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement.

      Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à connaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

      Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.

      L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

      Afin de pouvoir plus facilement participer aux réunions des commissions mixtes et paritaires, les salariés des entreprises visées par la convention et représentant les organisations syndicales de salariés de la profession, voient leur salaire maintenu par l'entreprise ou l'établissement dans lequel ils sont salariés dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, étant précisé que, eu égard à l'effectif des entreprises concernées, un seul salarié pourra participer à ces travaux par entreprise.

      Le temps passé dans ces réunions est considéré comme temps de travail effectif pour la garantie des droits y afférents.

      Les frais réels de transport engagés pour participer aux réunions des commissions mixtes et paritaires sont remboursés sur justificatif (transport S.N.C.F., seconde classe) à parts égales par organisation patronale.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement.

      Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les 2 parties s'emploieront à connaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

      Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.

      L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les conditions de désignation et leurs attributions sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, soit les articles L. 421-1 et suivants du code du travail. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, on se référera à l'article L. 132-30 du code du travail en vigueur.

      En outre, dans les établissements n'occupant pas au moins 10 salariés, le ou les travailleurs auront la faculté sur leur demande de se faire assister d'un représentant de leur syndicat.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Comités d'entreprise

      Dans les établissements occupant au moins 50 salariés, il sera constitué un comité d'entreprise conformément aux dispositions légales. Le financement est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 432-9 et L. 434-8 du code du travail.

      La subvention de fonctionnement du comité d'entreprise est d'au moins 0,2 % de la masse salariale.

      B. - Comités d'établissement et comités centraux d'entreprise

      Il est fait application des articles L. 435-1 et suivants en ce qui concerne la création éventuelle d'un comité central d'entreprise et d'un comité d'établissement.

      C. - Comités de groupe

      Il est fait application des articles L. 439-1 et suivants du code du travail en ce qui concerne la création éventuelle d'un comité de groupe.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

      En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.

      Le chef d'entreprise communique 1 fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de travail à temps partiel effectué dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés. Le bilan est communiqué aux délégués syndicaux. Le chef d'entreprise explique, lors de ce bilan, les motifs qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel ou inversement.

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