Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) ; Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) ; Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ; Syndicat des opticiens adaptateurs d'optique de contact (SOA) ; Syndicat national des opticiens optométristes de France (SNOOF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services-livres CFDT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Confédération générale des cadres section optique-lunetterie de détail.
  • Adhésion :
    Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 19 décembre 2002 (BO CC 2003-1). Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), 4, rue de l'Evêché, 40100 Dax, par lettre du 2 mars 2004 (BO CC 2004-12). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004, BO CC 2005-12.

Code NAF

  • 52-4T
 
    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Ils se réservent cependant de recourir à toute époque à l'embauchage direct.

      Nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi.

      Un exemplaire de la convention collective et de ses mises à jour devra être remis à chaque représentant du personnel élu ou désigné.

      A l'embauchage, chaque salarié recevra notification écrite de son emploi, de sa classification, de son coefficient, de son salaire, de son horaire de travail et de son lieu de travail.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 135-7 du code du travail, un exemplaire de la convention collective est tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement.

      Un avis est affiché à ce sujet.

      Tout salarié fera l'objet d'un examen médical avant l'embauchage dans l'entreprise ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage dans les conditions prévues à l'article R. 241-48 du code du travail.

      Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit ; il mentionne notamment :

      - la qualification du salarié ;

      - les éléments de la rémunération et les éléments qui la composent ;

      - la durée hebdomadaire et mensuelle du travail ;

      - la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;

      - les conditions de la modification éventuelle de cette répartition moyennant un préavis d'une durée minimum de sept jours.

      Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, la présente convention et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

      Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.

      En application de l'article R. 323-51 du code du travail, la liste des emplois réservés aux handicapés et, le cas échéant, si l'entreprise occupe régulièrement plus de dix salariés, celle réservée à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés est établie chaque année par le chef d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
      conformément aux dispositions de l'article L. 432-3 du code du travail.

      Conformément à la législation en vigueur, il y a égalité de traitement et de rémunération entre les salariés étrangers et français.

      Les employeurs de la profession s'engagent à respecter les dispositions du code pénal sur la non-discrimination en matière d'embauche ou de licenciement.

      Il est interdit d'embaucher ou de licencier une personne à raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Aucune offre d'emploi ne sera assujettie d'une condition susvisée.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Ils se réservent cependant de recourir à toute époque à l'embauchage direct.

      Nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi.

      Un exemplaire de la convention collective et de ses mises à jour devra être remis à chaque représentant du personnel élu ou désigné.

      A l'embauchage, chaque salarié recevra notification écrite de son emploi, de sa classification, de son coefficient, de son salaire, de son horaire de travail et de son lieu de travail.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 135-7 du code du travail, un exemplaire de la convention collective est tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement.

      Un avis est affiché à ce sujet.

      Tout salarié fera l'objet d'un examen médical avant l'embauchage dans l'entreprise ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage dans les conditions prévues à l'article R. 241-48 du code du travail.

      Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit ; il mentionne notamment :

      - la qualification du salarié ;

      - les éléments de la rémunération et les éléments qui la composent ;

      - la durée hebdomadaire et mensuelle du travail ;

      - la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;

      - les conditions de la modification éventuelle de cette répartition moyennant un préavis d'une durée minimum de 7 jours.

      Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, la présente convention et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

      Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.

      Conformément aux dispositions des articles L. 323-9 et suivants du code du travail, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales (1).

      En application de l'article R. 323-51 du code du travail, la liste des emplois réservés aux handicapés et, le cas échéant, si l'entreprise occupe régulièrement plus de dix salariés, celle réservée à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés est établie chaque année par le chef d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 432-3 du code du travail.

      Conformément à la législation en vigueur, il y a égalité de traitement et de rémunération entre les salariés étrangers et français.

      Les employeurs de la profession s'engagent à respecter les dispositions du code pénal sur la non-discrimination en matière d'embauche ou de licenciement.

      Il est interdit d'embaucher ou de licencier une personne à raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Aucune offre d'emploi ne sera assujettie d'une condition susvisée.

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 3 octobre 1989, art. 1er).

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de un mois pour les employés et ouvriers, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres.

      A la fin de la période d'essai, la notification écrite prévue à l'article 10 sera confirmée ou modifiée.

      La période d'essai peut être renouvelée une fois.

      Le renouvellement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard :

      - sept jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale d'un mois ;

      - quinze jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale de deux mois ;

      - trois semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de trois mois.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai fixée au maximum comme suit :

      – employés/ouvriers : 1 mois ;

      – agents de maîtrise : 2 mois ;

      – cadres : 3 mois.

      La contrat de travail peut prévoir que la période d'essai pourra être renouvelée une fois selon les durées suivantes :

      – employés/ouvriers : 1 mois ;

      – agents de maîtrise : 2 mois ;

      – cadres : 3 mois.

      Le renouvellement ne se présume pas et doit obligatoirement faire l'objet d'un avis écrit notifié à l'autre partie au plus tard : (1)

      – 7 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 1 mois ;

      – 15 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 2 mois ;

      – 3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de 3 mois.

      En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance est appliqué conformément aux dispositions légales en vigueur.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
      (Arrêté du 3 décembre 2010, art. 1er)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de un mois pour les employés et ouvriers, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres.

      A la fin de la période d'essai, la notification écrite prévue à l'article 10 sera confirmée ou modifiée.

      La période d'essai peut être renouvelée une fois.

      Le renouvellement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard :

      - sept jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale d'un mois ;

      - quinze jours ouvrables avant l'expiration de la période d'essai initiale de deux mois ;

      - trois semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de trois mois.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai fixée au maximum comme suit :

      – employés/ouvriers : 1 mois ;

      – agents de maîtrise : 2 mois ;

      – cadres : 3 mois.

      La contrat de travail peut prévoir que la période d'essai pourra être renouvelée une fois selon les durées suivantes :

      – employés/ouvriers : 1 mois ;

      – agents de maîtrise : 2 mois ;

      – cadres : 3 mois.

      Le renouvellement ne se présume pas et doit obligatoirement faire l'objet d'un avis écrit notifié à l'autre partie au plus tard : (1)

      – 7 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 1 mois ;

      – 15 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 2 mois ;

      – 3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de 3 mois.

      En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance est appliqué conformément aux dispositions légales en vigueur.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
      (Arrêté du 3 décembre 2010, art. 1er)

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsqu'un engagement est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin par un préavis donné à l'autre sous réserve de l'application de la présente convention et de la législation en vigueur sur la rupture du contrat de travail (art. L. 122-14 et suivants du code du travail).

      Sauf en cas de faute lourde ou grave, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis de :

      A. - En cas de licenciement :

      - pour les ouvriers et employés :

      - 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois ;

      - 1 mois pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans ;

      - 2 mois pour une ancienneté de 2 ans ou plus ;

      - pour les agents de maîtrise :

      - 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois ;

      - 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;

      - pour les cadres : 3 mois.

      B. - En cas de démission :

      - pour les ouvriers et employés :

      - 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois ;

      - 1 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;

      - pour les agents de maîtrise :

      - 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois ;

      - 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;

      - pour les cadres : 3 mois.

      La période de congés payés ne se confond pas avec la période de préavis.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toutes notifications de licenciement devront se faire selon les dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, déplacés momentanément ou définitivement, percevront des frais de déplacement distincts du salaire, sur justification.

      Le changement de lieu de travail, sauf dispositions contractuelles le prévoyant, impliquant un changement de résidence qui n'est pas accepté par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, est considéré comme licenciement et réglé comme tel.

      En cas de changement de lieu de travail, les frais de déménagement et de voyage de l'intéressé, du conjoint et des enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur justification.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où les circonstances économiques imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction consultera le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, sur les mesures qu'elle compte prendre.

      S'il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements collectifs, l'ordre de licenciement pour chaque nature d'emploi sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté dans l'entreprise.

      L'employé congédié par suite de suppression d'emploi conservera pendant un an la priorité de réembauchage dans la même catégorie d'emploi dans l'entreprise.

      La procédure de licenciement sera faite conformément aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

      Toutefois, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1969 et à l'avenant de 1974, avant de prendre la décision de licenciement économique, l'employeur devra étudier les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité, afin que le salarié puisse conserver son emploi.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant la durée du préavis, même en cas de démission, les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, sont autorisés à s'absenter 2 heures par jour ouvré pour chercher du travail.

      Ces absences seront fixées alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié et ne donneront lieu à aucune réduction de salaire ou d'appointement.

      D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas d'inobservation du délai de préavis par l'employeur comme par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, et des dommages et intérêts selon le préjudice subi.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les observations verbales ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 122-41 du code du travail. Toutes les autres sanctions seront prononcées en application de l'article L. 122-40 ainsi qu'en application de l'article 6 alinéa 2 de la présente convention et seront soumises à la procédure de l'article L. 122-41 du code du travail.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sous réserve de l'application de l'article L. 122-8 du code du travail :

      - en cas de licenciement pour tout autre motif que faute lourde, un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre peut cesser son travail, dès qu'il est pourvu d'une autre place, avec l'accord de son employeur. De ce fait, il n'a droit, indépendamment de ses indemnités de licenciement et de congés payés, qu'au salaire correspondant au temps de présence effective dans l'entreprise ;

      - à titre de réciprocité, les employeurs pourront exiger le départ immédiat de l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre licencié après paiement du salaire correspondant au préavis et des indemnités prévues à la présente convention. Ces dispositions ne doivent pas porter préjudice à l'employé quant à la perception des indemnités des allocations familiales.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour le cas où une entreprise est reprise ou absorbée par une autre, le personnel conservé par la nouvelle entreprise bénéficie de l'ancienneté qu'il avait acquise dans la première et des avantages y afférents.

      La nouvelle entreprise confirme et précise, dans le contrat de travail à l'intéressé, les droits et les avantages visés par le paragraphe précédent.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout salarié licencié avant 65 ans reçoit :

      a) A partir de 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/10 de mois par année de service dans l'entreprise.

      Cette indemnité n'est pas due lorsque le licenciement intervient par suite de faute grave ou lourde du salarié ;

      b) A partir de 4 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à 1/7 de mois par année de service dans l'entreprise ;

      c) A partir de 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à 1/5 de mois par année de service dans l'entreprise.

      d) A partir de 10 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à 1/4 de mois par année de service dans l'entreprise.

      e) A partir de 15 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise.

      L'indemnité ne peut être supérieure à 12 fois ce salaire mensuel. Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation de procéder à des licenciements par suite de difficultés économiques, et sauf en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené à 6 fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité légale.

      Les 2 indemnités ci-dessus ne peuvent se cumuler. Lorsque les dispositions prévues au dernier paragraphe sont applicables, l'indemnité fixée en a, b, c, d ou e n'est pas due.

      Les indemnités de licenciement des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes III et IV de la présente convention.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de soixante ans.

      L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son salarié à tout moment, à partir de l'âge de soixante-cinq ans, à condition d'en prévenir celui-ci six mois à l'avance et de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir être inférieurs aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 122-1 du code du travail. En tout état de cause, l'allocation de fin de carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      L'ouvrier ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

      plus de 5 ans : 1 mois du salaire brut mensuel ;

      plus de 10 ans : 2 mois du salaire brut mensuel ;

      plus de 15 ans : 3 mois du salaire brut mensuel ;

      plus de 20 ans : 4 mois du salaire brut mensuel ;

      plus de 28 ans : 5 mois du salaire brut mensuel,
      calculée selon les modalités de l'article 21.

      Les indemnités prévues à l'article 21, celles prévues à l'article 22 (alinéa 2) et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 22 (alinéa 3) ne sont pas cumulables.

      Les allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la présente convention.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (60 ans). (1)

      L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son salarié à tout moment, à partir de l'âge de 65 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de respecter la procédure prévue à l'article 12 de la présente convention et de verser des indemnités de licenciement dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à celles prévues à l'alinéa 3 du présent article sans pouvoir être inférieurs aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 122-1 du code du travail. En tout état de cause, l'allocation de fin de carrière ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      L'ouvrier ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :

      plus de 5 ans : 1 mois du salaire brut mensuel ;

      plus de 10 ans : 2 mois du salaire brut mensuel ;

      plus de 15 ans : 3 mois du salaire brut mensuel ;

      plus de 20 ans : 4 mois du salaire brut mensuel ;

      plus de 28 ans : 5 mois du salaire brut mensuel,

      calculée selon les modalités de l'article 21.

      Les indemnités prévues à l'article 21, celles prévues à l'article 22 (alinéa 2) et les allocations de fin de carrière prévues à l'article 22 (alinéa 3) ne sont pas cumulables.

      Les allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes 3 et 4 de la présente convention.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé

      La durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur. Les heures supplémentaires donnent lieu à une rétribution supplémentaire selon les pourcentages fixés par ces mêmes lois et règlements. L'horaire de travail est réparti sur 5 jours, le 2e jour de repos étant accolé au dimanche.

      Sont considérés comme horaires de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, ceux inférieurs d'au moins 1/5 à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée pour l'entreprise, soit les horaires de travail égaux ou inférieurs à 32 heures pour une durée légale du travail de 39 heures.

      Sont considérés comme salariés à temps partiel au sens des articles L.212-4-2 et suivants du code du travail ceux dont la durée du travail mensuelle est égale ou inférieure à 136 heures pour une durée mensuelle légale de travail de 169 heures. Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà du temps de travail fixé par le contrat visé à l'article 32 de la présente convention, dans la limite hebdomadaire ou mensuelle du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat et sans que ces heures aient pour effet de porter la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail au niveau de la durée hebdomadaire ou mensuelle légale ou conventionnelle.

      Sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, lorsque durant 12 semaines (maximum) consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire prévu dans le contrat visé à l'article 8 de la présente convention, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours (maximum) et sauf opposition du salarié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employé, ouvrier, agent de maîtrise ou cadre, remplissant de façon fréquente ou continue les fonctions relevant de diverses catégories d'emploi sera considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.

      Le déclassement d'un salarié entraînant une diminution d'appointements est interdit, sauf en cas d'essai non satisfaisant dans une catégorie supérieure.

      Cette période d'essai est librement débattue entre les parties. Elle fera l'objet d'une notification à son début. A défaut d'accord, elle sera limitée à 3 mois.
    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions relatives au travail à temps partiel sont régies par les articles 8, 10 et 23 de la présente convention.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les établissements sont tenus de se conformer rigoureusement aux lois, décrets et règlements en vigueur sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à toutes les dispositions du code du travail.

      Lorsqu'une tenue de travail particulière est imposée pour l'exécution du contrat de travail, la fourniture et l'entretien de cette tenue seront à la charge de l'employeur.
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