Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) ; Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) ; Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ; Syndicat des opticiens adaptateurs d'optique de contact (SOA) ; Syndicat national des opticiens optométristes de France (SNOOF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services-livres CFDT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Confédération générale des cadres section optique-lunetterie de détail.
  • Adhésion :
    Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 19 décembre 2002 (BO CC 2003-1). Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), 4, rue de l'Evêché, 40100 Dax, par lettre du 2 mars 2004 (BO CC 2004-12). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004, BO CC 2005-12.

Code NAF

  • 52-4T
 
    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les absences dues à un cas fortuit n'entraînent pas la rupture du contrat de travail à condition que l'employeur en soit informé dans les 48 heures.

      En cas de force majeure, l'employeur devra être informé dans les plus brefs délais.

      En cas de rupture du contrat du fait d'absence du salarié, il sera fait application des dispositions de l'article L. 122-14 et suivants et de l'article L. 122-41 du code du travail.

    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le droit au congé annuel est fixé selon les dispositions légales en vigueur.

    • Article 35 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les absences occasionnées par l'accomplissement du service national, une période de réserve obligatoire ou par une période de rappel obligatoire sont réglées par les dispositions légales.

      Le maintien sous les drapeaux est considéré comme un prolongement du service national, et traité comme tel, sauf dispositions légales plus favorables.

      Après un an de présence dans l'entreprise, le salarié perçoit pendant la durée des périodes obligatoires, une allocation égale à :

      - 100 % de son salaire, s'il est père de famille ;

      - 75 % de son salaire, s'il est marié ou vit en concubinage reconnu ;

      - 50 % s'il est célibataire sans charge de famille,

      sous déduction de la solde nette perçue par l'intéressé et justifiée par lui.

      Cette allocation ne sera due que jusqu'à concurrence de deux mois au total pendant la durée des services dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes accomplies par l'employé.

      Ces périodes obligatoires, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés. Elles ne sont pas imputées sur le congé annuel des salariés.

      La réintégration des salariés ayant accompli leur service national se fait dans les conditions des articles L. 122-18 et R. 122-7 du code du travail.

      A la condition qu'il ait au moins deux ans de présence dans l'entreprise et dans l'éventualité où, à l'issue du temps d'accomplissement du service national, un salarié est réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant l'accomplissement de son service, le temps passé sous les drapeaux sera pris en considération pour la détermination de l'ancienneté.

    • Article 36 (non en vigueur)

      Remplacé


      En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

      - mariage du salarié ayant moins d'un an de présence : 4 jours ;

      - mariage du salarié ayant plus d'un an de présence : 1 semaine;

      - mariage d'un enfant : 2 jours ;

      - décès du conjoint, père, mère ou enfant : 3 jours ;

      - décès des autres ascendants et descendants, frères ou soeurs : 1 jour ;

      - naissance d'un enfant : 3 jours ;

      - profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié : 1 jour.

      Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés.
    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé

      En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

      -mariage ou Pacs du salarié ayant moins de 1 an de présence : 4 jours ;

      -mariage ou Pacs du salarié ayant plus de 1 an de présence : 1 semaine ;

      -mariage ou Pacs d'un enfant : 2 jours ;

      -décès du conjoint, père, mère ou enfant : 3 jours ;

      -décès des autres ascendants et descendants, frères ou soeurs : 1 jour ;

      -naissance d'un enfant : 3 jours ;

      -profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié : 1 jour. (1)

      Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés. (2)

      (1) Le premier alinéa de l'article 36 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-1 (4°) du code du travail au terme duquel le décès du partenaire lié par un PACS, comme celui du conjoint, donne droit à une autorisation exceptionnelle d'absence.
      (Arrêté du 14 avril 2010, art. 1er)

      (2) Le deuxième alinéa de l'article 36 est étendu sous réserve que les termes « au moment de l'événement » s'entendent comme une période raisonnable précédant ou faisant suite à cet événement, en application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-43323).

      (Arrêté du 14 avril 2010, art. 1er)

    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ou d'accident ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat.

      L'employeur s'efforcera d'avoir recours à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement du salarié malade. Toutefois, dans le cas où les absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auraient la priorité d'embauchage dans leur catégorie d'emploi pendant 1 an après leur guérison.

      La notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tôt 4 mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant au moins 1 an de présence, 6 mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant plus de 3 ans de présence. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage.

      Ces dispositions s'entendent sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 et suivants du code du travail relatif à la rupture des contrats de travail.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail (autre qu'accident de trajet) ou maladie professionnelle pour lesquels il est fait application des dispositions légales (art. L. 122-31 et suivants du code du travail).

      Les dispositions relatives à l'indemnité maladie sont applicables en cas d'accident du travail. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du 1er jour de l'arrêt de travail. Si un salarié est malade plusieurs fois au cours d'une année civile, la durée totale des périodes indemnisées ne pourra excéder au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même interruption de travail, la durée totale de l'indemnisation ne pourra dépasser la durée à laquelle l'ancienneté ouvre droit.

      Indemnités maladie

      En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés bénéficieront lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales et éventuellement de tout autre régime obligatoire ou facultatif dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent, à compter du 4e jour :

      Après 1 an de présence :

      - pendant 1 mois 100 % de leurs appointements ;

      - pendant 1/2 mois 75 % de leurs appointements ;

      - pendant 1/2 mois 66 % de leurs appointements ;

      Après 5 ans de présence :

      - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

      - pendant les 20 jours suivants 75 % de leurs appointements ;

      Après 8 ans de présence :

      - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

      - pendant 1/2 mois 75 % de leurs appointements ;

      - pendant 1/2 mois 66 % de leurs appointements ;

      Après 10 ans de présence :

      - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

      - pendant 2 mois 75 % de leurs appointements ;

      Après 20 ans de présence :

      - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

      - pendant les 10 jours suivants 90 % de leurs appointements ;

      - pendant les 50 jours suivants 75 % de leurs appointements ;

      - pendant les 20 jours suivants 66 % de leurs appointements ;

      Après 25 ans de présence :

      - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

      - pendant les 20 jours suivants 90 % de leurs appointements ;

      - pendant les 40 jours suivants 75 % de leurs appointements ;

      - pendant les 40 jours suivants 66 % de leurs appointements ;

      Après 33 ans de présence :

      - pendant 2 mois 100 % de leurs appointements ;

      - pendant les 30 jours suivants 90 % de leurs appointements ;

      - pendant les 30 jours suivants 75 % de leurs appointements ;

      - pendant les 60 jours suivants 66 % de leurs appointements.


    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé

      Un congé de 16 à 28 semaines consécutives selon les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail sera accordé aux salariées en état de grossesse ; ce congé pourrait être prolongé d'une durée maximum de 6 semaines conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-26 du code du travail. Les salariées ayant au moins 12 mois de présence bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de façon à ce qu'elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé maternité.

      Les salariés ayant au moins 1 an de présence pourront obtenir sous réserve des vérifications d'usage un congé sans traitement d'une durée de 1 année pour élever leur enfant, avec prolongation maximum légale de 1 année.

      Les droits supplémentaires au congé parental sont réglés selon les lois et règlements en vigueur.

      Il pourra être accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés sans traitement pour soigner un enfant malade.

      Le congé maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie prévues à l'article 37. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

      Les dispositions relatives à l'adoption sont régies conformément à l'alinéa 6 de l'article L. 122-26 du code du travail.

    • Article 39 (non en vigueur)

      Abrogé

      En plus du 1er mai, obligatoirement chômé, les jours fériés légaux prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, à savoir :

      - le 1er janvier ;

      - le 14 Juillet ;

      - le lundi de Pâques ;

      - l'Assomption ;

      - le 8 mai ;

      - la Toussaint ;

      - l'Ascension ;

      - le 11 Novembre ;

      - le lundi de Pentecôte ;

      - le 25 décembre.

      lorsqu'ils sont chômés, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération, toutes primes comprises.

      Les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er Mai obligatoirement chômé, auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à un jour de repos compensateur.

      Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente au dit jour férié, soit 8/169 du salaire mensuel.

      Le cas du 1er Mai est réglé conformément aux dispositions légales.

      Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

      L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

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