Naviguer dans le sommaire
Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. (Articles 1 à 69)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Liberté syndicale (Articles 6 à 9)
- Titre III : Délégués du personnel (Articles 10 à 26)
- Représentation du personnel. (Article 10)
- Nombre de délégués (Article 11)
- Electeurs, éligibles (Article 12)
- Collèges électoraux (Article 13)
- Organisation des élections (Article 14)
- Panneaux d'affichage (Article 15)
- Bureau de vote (Article 16)
- Modalités de vote (Article 17)
- Contestations (Article 18)
- Durée du mandat (Article 19)
- Remplacement (Article 20)
- Attributions des délégués (Article 21)
- Réalisations sociales (Article 22)
- Réception des délégués (Article 23)
- Heures de délégation (Article 24)
- Local (Article 25)
- Licenciement (Article 26)
- Titre IV : Comités d'entreprise (Articles 27 à 37)
- Institution du comité d'entreprise (Article 27)
- Composition du comité (Article 28)
- Comité d'établissement (Article 29)
- Attributions d'ordre social (Article 30)
- Attributions d'ordre économique (Article 31)
- Fonctionnement (Article 32)
- Commissions (Article 33)
- Indemnisation (Article 34)
- Comité central d'entreprise (Article 35)
- Règlement intérieur (Article 36)
- Financement (Article 37)
- Titre V : Contrat de travail (Articles 38 à 46)
- Embauchage et période d'essai (Article 38)
- Classification hiérarchique et salaires (Article 38 BIS)
- Rupture du contrat de travail et préavis (Article 39)
- Indemnités de licenciement (Article 40)
- Ralentissement de l'activité entraînant des licenciements (Article 41)
- Personnel saisonnier et occasionnel (Article 42)
- Personnel à temps partiel (Article 43)
- Certificat de travail (Article 44)
- Appels sous les drapeaux et périodes militaires (Article 45)
- Départ en retraite (Article 46)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 47 à 52)
- Titre VII : Congés (Articles 53 à 57)
- Titre VIII : Prime d'ancienneté (Articles 58 à 59)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 60)
- Titre X : Dispositions relatives aux femmes, aux jeunes travailleurs et aux personnes handicapées (1) (Articles 61 à 61 BIS)
- Titre XI : Dispositions relatives à la formation professionnelle (Article 62)
- Titre XII : Conciliation (Article 63)
- Titre XIII : Commission paritaire de l'emploi (Article 64)
- Titre XIV : Participation aux réunions paritaires (Article 65)
- Titre XV : Dispositions finales (Articles 66 à 69)
Article 1
En vigueur étendu
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements dont l'activité ressort aux chapitres suivants de la nomenclature d'activités et produits établie par l'INSEE : 57-01 Commerce de gros des matières premières agricoles mais uniquement pour le commerce de gros de céréales, aliments pour le bétail, pailles et fourrages, engrais et pommes de terre et légumes en gros mais pour ces derniers uniquement pour les échalottes, aulx et oignons. 57-11 Commerce de gros spécialisés en produits alimentaires mais uniquement pour le commerce de gros de légumes secs. 39-08 Fabrication d'aliments pour animaux mais uniquement pour la production de luzernes déshydratées. Les numéros de l'INSEE sont donnés à titre indicatif. Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerce de gros, activités de prestations de service, de commerces de détail, de production, de commercialisation ou de transformation d'articles relevant de branches différentes), la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment chiffre d'affaires et salaires versés au titre de telle ou telle fonction économique.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 24 du 23 mai 1989 étendu par arrêté du 8 décembre 1989 JORF 22 décembre 1989
Versions
Article 1
En vigueur non étendu
La présente convention collective règle sur l'ensemble du territoire national et des départements d'outre-mer les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements dont l'activité relève des entreprises de négoce agricole et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes. Les activités concernées sont les suivantes : - commerce de gros : elles s'entendent pour les produits et services à destination ou en provenance des exploitations agricoles et portent exclusivement sur : 1. Engrais, produits phytosanitaires, aliments du bétail ; 2. Céréales, oléagineux, protéagineux ; 3. Echalotes, aulx, oignons ; 4. Pailles et fourrages ; 5. Légumes secs ; 6. Pommes de terre et plants ; - industrie : fabrication d'aliments pour animaux mais uniquement pour les productions de luzernes déshydratées. Pour les entreprises qui exercent de multiples activités dont certaines ne relèvent pas du présent champ d'application, la présente convention s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée par le chiffre d'affaires. Les codes NAF-NAP auxquels il peut être fait référence, à titre indicatif, sont les suivants : 512 A, 513 A, 515 L, 157 A, 156 B.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 23 octobre 1996 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-18.
Versions
Article 2
En vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er juillet 1980. Elle se poursuivra ensuite, d'année en année, par tacite reconduction.Versions
Article 3
En vigueur étendu
En cas de révision, celle-ci devra être demandée par l'une des organisations syndicales contractantes, au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle. La demande de révision sera adressée, par pli recommandé, avec accusé de réception, à chacune des organisations contractantes et accompagnée d'un projet de modification. Les pourparlers commenceront un mois, au plus tard, après la demande de révision. En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application de celle qui lui sera substituée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions relatives aux salaires conventionnels qui peuvent se faire à tout moment sur demande d'une des organisations, adressée par pli recommandé à chacune des autres organisations contractantes. Dans ce cas, la commission mixte nationale se réunira dans un délai maximum d'un mois.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Chacune des organisations signataires peut dénoncer la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque organisation signataire trois mois avant la date de son expiration. La partie ou les parties contractantes qui dénoncent la présente convention totalement ou partiellement s'engagent, à la demande des autres parties, à la négociation d'une nouvelle convention ou de la partie de la convention dénoncée dans un délai d'un mois, à partir de la date de la dénonciation. Un délai maximum de trente-six mois est prévu pour mener à bien ces nouvelles négociations pendant lesquelles la présente convention restera en vigueur. Toutefois, en cas de dénonciation totale ou partielle par l'une seulement des parties, les autres contractants auront la possibilité de convenir, avant l'expiration du délai de préavis, du maintien en ce qui les concerne, des dispositions de la présente convention.Versions
Article 5
En vigueur étendu
La présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages acquis individuellement ou collectivement. La présente convention annule et remplace les accords ou conventions conclus antérieurement. Des accords particuliers pourront aménager les dispositions de la présente convention conformément à la loi du 11 février 1950. Des avenants d'entreprises seront notamment conclus de façon à garantir les avantages obtenus antérieurement à la présente convention par l'application d'accords ou de conventions locales ou départementales. Toutefois, les avantages reconnus soit par la présente convention, soit par les avenants, ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet.Versions