Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.

Etendue par arrêté du 13 août 1981 JONC 12 septembre 1981

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Inac (Inac-Céréales, Inac-Appro, Inac-Oléo Protéagineux) (1) ; Fédération nationale du légume sec ; Fédération nationale du négoce et de l'industrie des pailles et fourrages.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération des employés, travailleurs et agents de maîtrise CFTC ; Fédération nationale des cadres de l'alimentation CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO.

Code NAF

  • 39-08
  • 57-01
  • 57-11
 
    • Article 58

      En vigueur étendu

      Une prime d'ancienneté assise sur le salaire réel est instituée aux taux suivants :

      CALENDRIER

      DEUX PREMIERES ANNEES D'APPLICATION DE LA CONVENTION :

      ANCIENNETÉ 3 ans, taux : 1 p.100

      ANCIENNETÉ 6 ans, taux : 2 p.100

      ANCIENNETÉ 9 ans, taux : 3 p.100

      ANCIENNETÉ 12 ans, taux : 4 p.100

      ANCIENNETÉ 15 ans, taux : 5 p.100

      CALENDRIER

      APRES DEUX ANS D'APPLICATION DE LA CONVENTION

      ANCIENNETÉ 3 ans, taux : 2 p.100

      ANCIENNETÉ 6 ans, taux : 3 p.100

      ANCIENNETÉ 9 ans, taux : 4 p.100

      ANCIENNETÉ 12 ans, taux : 5 p.100

      ANCIENNETÉ 15 ans, taux : 6 p.100

      CALENDRIER

      APRES QUATRE ANS D'APPLICATION DE LA CONVENTION

      ANCIENNETÉ 3 ans, taux : 3 p.100

      ANCIENNETÉ 6 ans, taux : 4 p.100

      ANCIENNETÉ 9 ans, taux : 5 p.100

      ANCIENNETÉ 12 ans, taux : 6 p.100

      ANCIENNETÉ 15 ans, taux : 7 p.100

    • Article 59

      En vigueur étendu

      1. L'ancienneté s'apprécie de la façon suivante :

      - au premier jour du mois d'embauche lorsque celle-ci a lieu dans la première quinzaine du mois ;

      - au premier jour du mois suivant celui de la date d'embauche lorsque celle-ci a lieu dans la deuxième quinzaine du mois.

      2. Pour l'application des articles 39, 40, 41, 46, 51, 53, 55 et 58, on entendra par ancienneté dans l'entreprise :

      - la présence continue au titre du contrat en cours ;

      - la durée des contrats saisonniers et occasionnels ;

      - la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou pour démission du salarié.

      Les périodes de suspension du contrat de travail, à savoir :

      a) Les périodes de maladie et d'accident ;

      b) Les périodes militaires obligatoires ;

      c) Les périodes de repos des femmes en couches ;

      d) Les congés de formation ;

      e) Les congés d'éducation ouvrière ;

      f) Les congés sans traitement des mères de famille.

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