Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Texte de base : Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011 (Articles 1er à 144)
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 19)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 20 à 42)
- Titre III : Durée, aménagement et organisation du temps de travail (Articles Préambule à 80)
- Chapitre Ier : Durée du travail (Articles 43 à 48)
- Chapitre II : Temps partiel (Articles 49 à 51)
- Chapitre III : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles Préambule à 53)
- Chapitre IV : Conventions de forfaits annuels en jours (Articles 54 à 59)
- Chapitre V : Conventions de forfaits annuels en heures (Articles 60 à 64)
- Chapitre VI : Travail de nuit (Articles 65 à 71)
- Chapitre VII : Astreintes (Articles Préambule à 76)
- Chapitre VIII : Compte épargne-temps (Articles Préambule à 80)
- Titre IV : Hygiène et sécurité (Articles 81 à 90)
- Titre V : Formation professionnelle (Articles Préambule à 115)
- Chapitre Ier : Contrat et période de professionnalisation (Articles Préambule à 94)
- Chapitre II : Droit individuel a la formation (DIF) (Articles 95 à 106)
- Chapitre III : Certificats de qualification professionnelle (Articles Préambule à 113)
- Chapitre IV : Financement de la formation professionnelle (Articles 114 à 115)
- Titre VI : Retraite et prévoyance (Articles 116 à 136)
- Titre VII (1) : Classification (Articles 137 à 144)
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Préambule
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Chapitre II : Dispositions relatives aux relations entre les organisations syndicales
- Chapitre III : Droit syndical dans l'entreprise
- Chapitre IV : Contrats de travail
- Embauchage - Offre d'emploi
- Embauchage - Forme
- Différents types de contrats de travail
- Travail intermittent
- Modification des contrats
- Période d'essai
- Préavis pendant l'essai renouvelé
- Maladie prolongée
- Définition de l'ancienneté
- Rupture du contrat de travail - Préavis
- Indemnité de licenciement
- Départ en retraite
- Chapitre V : Rémunérations, indemnités, congés, absences
- Chapitre VI : Organisation et durée du travail
- Chapitre VII : Retraite et prévoyance
- Chapitre VIII : Sécurité et hygiène
- Chapitre IX : Dates d'effet
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
Article 46 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises adhérent à une caisse de retraite relevant du régime ARRCO et, de préférence, à la caisse professionnelle.
Le taux de cotisation est porté à 6 p. 100 au 31 décembre 1993.
La cotisation est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié, la part incombant à ce dernier étant calculée et prélevée sur le salaire brut chaque mois et mentionnée sur le bulletin de paye.
Le premier alinéa de l'article 46 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord du 8 décembre 1961.Versions
Informations
Articles cités
- Accord 1961-12-08 art. 46
Article 46 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises adhérent à une caisse de retraite relevant du régime ARRCO et, de préférence, à la caisse professionnelle.
Le taux de cotisation est porté à 6 p. 100 au 1er décembre 1993.
La cotisation est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié, la part incombant à ce dernier étant calculée et prélevée sur le salaire brut chaque mois et mentionnée sur le bulletin de paye.
Le premier alinéa de l'article 46 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord du 8 décembre 1961.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 24 novembre 1993 art. 1 BO Conventions collectives 93-51, étendu par arrêté du 16 février 1994 JORF 25 février 1994.
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Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent chapitre relatives aux régimes de retraite et de prévoyance s'appliquent à l'ensemble du personnel à l'exception des collaborateurs relevant de l'annexe catégorielle des cadres et de ceux affiliés obligatoirement à une caisse de retraite des cadres en application de la convention du 14 mars 1947.
Ancien article 45.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 26 octobre 2006 art. 9 BO conventions collectives 2006-50.
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Article 47 (non en vigueur)
Remplacé
Un régime de prévoyance est institué pour assurer au personnel défini à l'article 45 les garanties suivantes :
a) Capital décès :
- assuré célibataire = versement d'une somme de 75 p. 100 du capital de base,
- assuré marié = versement d'une somme de 100 p. 100 du capital de base,
- Par personne à charge au sens fiscal du terme, supplément d'une somme de 25 p. 100 du capital de base.
b) Décès par accident :
- doublement du capital prévu au paragraphe a.
c) Décès du conjoint (simultané ou postérieur à celui de l'intéressé) :
- versement aux personnes encore à charge : 50 p. 100 du capital prévu au paragraphe a.
d) Incapacité de travail (à la suite d'un accident du travail ou maladie professionnelle) :
- versement d'une indemnité complémentaire à la sécurité sociale pour atteindre 85 p. 100 du 365e du salaire de référence pendant cent-quatre-vingts jours à compter du 181e jour d'arrêt ;
- incapacité permanente totale : versement d'une somme égale au capital décès prévu au paragraphe a ;
- incapacité permanente partielle : pendant l'intégralité de la vie professionnelle (du jour de l'incapacité au jour de la retraite), versement d'une rente complémentaire à la sécurité sociale pour atteindre :
- 50 p. 100 du salaire pour IPP comprise entre 33 p. 100 et 66 p. 100 (selon expertise médicale),
- 75 p. 100 du salaire pour une IPP supérieure à 66 p. 100.
e) Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base des douze derniers mois de salaire (primes et indemnités comprises) ayant donné lieu à versement de cotisations sociales.
f) Rente-éducation (régime OCIRP).
Elle est allouée pour chacun des enfants à la charge du participant, nés ou à naître, lors de son décès, qu'ils soient légitimes, adoptés, reconnus, recueillis ou naturels.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans,
- les enfants âgés de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à l'agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage.
- les enfants invalides, c'est-à-dire dans l'impossiblité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
- 8 p. 100 du salaire moyen annuel soumis à cotisation, par enfant âgé de moins de 16 ans,
- 12 p. 100 du salaire moyen annuel soumis à cotisation, par enfant âgé de plus de 16 ans.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Les modalités de paiement des rentes figurent au règlement intérieur du régime de la rente-éducation.
Les dispositions du présent paragraphe f prennent effet au 1er juillet 1994.Versions
Article 47 (non en vigueur)
Remplacé
Les modalités ci-dessous sont applicables au personnel défini à l'article 45.
Après 1 an de présence dans l'entreprise, le salarié bénéficie d'une indemnisation en cas d'absence pour maladie ou accident du travail constaté selon la réglementation en vigueur et conformément aux articles 35 et 36 des clauses générales, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne.
L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Pendant 3 mois le salarié reçoit une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la sécurité sociale ou par un régime de prévoyance auquel l'entreprise serait adhérente, lui assurant, au total, 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement. L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Cette indemnisation prend effet à compter du 11e jour de l'arrêt. Cette franchise est supprimée en cas d'accident du travail, de trajet ou d'hospitalisation de plus de 30 jours.
En cas d'absences successives au cours de l'année civile, l'indemnisation totale est limitée à la durée définie au 1er alinéa ci-dessus, qui court à compter de la première absence.
L'indemnisation précisée aux paragraphes ci-dessus est à la charge de l'employeur.
NOTA : Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 : le quatrième alinéa de l'article 4 modifiant l'article 47 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 7 du 4 décembre 2002 art. 4 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-51 étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003.
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Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérent à une caisse de retraite relevant du régime ARRCO et, de préférence, à la caisse professionnelle (1).
Le taux de cotisation est porté à 6 % au 1er décembre 1993.
La cotisation est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié, la part incombant à ce dernier étant calculée et prélevée sur le salaire brut chaque mois et mentionnée sur le bulletin de paye.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 26 octobre 2006 art. 9 BO conventions collectives 2006-50.
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Article 48 (non en vigueur)
Remplacé
Dans le but de suivre l'évolution du risque pour l'ensemble de la profession, les parties contractantes sont convenues de confier la gestion de ce régime de prévoyance à l'AGRR-Prévoyance, institution paritaire agréée sous le n° 492 par arrêté de M. le ministre du travail du 18 février 1977.
L'article 48 est étendu sous réserve de la fixation d'un taux de cotisation unique pour toute la profession.
Le dernier alinéa est étendu sous réserve que les entreprises déjà adhérentes à la date d'extension à un organisme de prévoyance autre que celui désigné et assurant des avantages au moins équivalents puissent poursuivre leur adhésion.Versions
Article 48 (non en vigueur)
Remplacé
Les prestations ci-après sont assurées au personnel défini à l'article 45, sans condition d'ancienneté, à la suite d'un événement d'origine professionnelle ou privée.
A. - Maladie prolongée. - Incapacité de travail. - Invalidité
A 1. - Incapacité de travail
A l'issue de la période d'indemnisation assurée par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus - et au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail, lorsque le salarié du fait de son ancienneté ne peut en bénéficier -, le régime de prévoyance complète les indemnités journalières brutes de la sécurité sociale de telle sorte que le salarié perçoive 75 % de sa rémunération brute sur la base du salaire de référence tel qu'il est défini au point F ci-après.
Cette garantie est assurée durant le temps où la sécurité sociale verse ses indemnités journalières (1).
A 2. - Invalidité ou incapacité permanente partielle
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou qu'il bénéficie d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 66 %, il est assuré par le régime le versement d'une rente égale à 75 % du salaire de référence, tel qu'il est défini au point F ci-après, sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.
Si le salarié est placé en invalidité de 1re catégorie, la prestation est égale aux 3/5 de celle prévue en cas d'invalidité de 2e catégorie.
Lorsque le salarié bénéficie d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 %, la prestation est égale à 50 % du salaire de référence, déduction faite des prestations de la sécurité sociale.
Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.
Le paiement de la prestation d'invalidité cesse à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 60e anniversaire du bénéficiaire.
A 3. - Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie, le capital décès tel qu'il est prévu au paragraphe B est versé par anticipation. Le versement anticipé du capital met fin à la garantie décès.
B. - Capital décès
Assuré célibataire : versement d'une somme de 75 % du salaire de référence défini au point F.
Assuré marié : versement d'une somme de 110 % du salaire de référence défini au point F.
Par personne à charge au sens fiscal du terme : supplément d'une somme de 25 % du salaire de référence défini au point F.
C. - Décès par accident
Doublement du capital prévu au paragraphe B.
D. - Décès du conjoint
(simultané ou postérieur à celui de l'intéressé)
Versement aux personnes encore à charge : 50 % du capital prévu au point B.
E. - Rente éducation (régime OCIRP)
Elle est allouée pour chacun des enfants à la charge du participant, nés ou à naître, lors de son décès, qu'ils soient légitimes, adoptés, reconnus, recueillis ou naturels.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;
- les enfants âgés de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;
- les enfants invalides, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle à la suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
- 8 % du salaire de référence, par enfant âgé de moins de 16 ans ;
- 12 % du salaire de référence, par enfant âgé d'au moins 16 ans et de moins de 18 ans ;
- 16 % du salaire de référence pour les enfants de plus de 18 ans répondant aux critères d'enfant à charge défini ci-dessus.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Les modalités de paiement des rentes figurent au règlement intérieur du régime de la rente éducation.
F. - Salaire de référence à l'ensemble des prestations
Le salaire annuel de référence est le salaire complet des 12 mois précédant l'arrêt de travail (primes et indemnités comprises) ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de la maladie au cours de la période de référence.
Le salaire annuel de référence et la prestation qui en découle sont revalorisés à l'occasion de chaque 1er janvier selon l'évolution du point de retraite de l'ARRCO.
G. - Garantie obsèques
En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit, conjoint ou enfant à charge au sens fiscal, il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 juillet 2003.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 7 du 4 décembre 2002 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-51, *étendu avec exclusion par arrêté du 9 juillet JORF 19 juillet 2003*.
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Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités ci-dessous sont applicables au personnel défini à l'article 45 (nouvel article 46).
Après 1 an de présence dans l'entreprise, le salarié bénéficie d'une indemnisation en cas d'absence pour maladie ou accident du travail constaté selon la réglementation en vigueur et conformément aux articles 35 et 36 des clauses générales, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne.
L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Pendant 3 mois le salarié reçoit une indemnité complémentaire aux indemnités versées par la sécurité sociale ou par un régime de prévoyance auquel l'entreprise serait adhérente, lui assurant, au total, 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites, elles sont réputées être servies intégralement. L'indemnisation ne peut en aucun cas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé (1).
Cette indemnisation prend effet à compter du 11e jour de l'arrêt. Cette franchise est supprimée en cas d'accident du travail, de trajet ou d'hospitalisation de plus de 30 jours.
En cas d'absences successives au cours de l'année civile, l'indemnisation totale est limitée à la durée définie au 1er alinéa ci-dessus, qui court à compter de la première absence.
L'indemnisation précisée aux paragraphes ci-dessus est à la charge de l'employeur.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 26 octobre 2006 art. 9 BO conventions collectives 2006-50.
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Article 49 (non en vigueur)
Remplacé
Elle est partagée entre l'employeur et le salarié à raison de :
- un tiers à la charge du salarié,
- deux tiers à celle de l'employeur.
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales.Versions
Article 49 (non en vigueur)
Remplacé
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales. Elles sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison de :
- 1/3 tiers à la charge du salarié ;
- 2/3 à la charge de l'employeur.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est précisée par accord entre les partenaires sociaux et les organismes désignés à l'article 48.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 7 du 4 décembre 2002 art. 6 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-51 étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003.
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Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations ci-après sont assurées au personnel défini à l'article 45, sans condition d'ancienneté, à la suite d'un événement d'origine professionnelle ou privée.
A. - Maladie prolongée. - Incapacité de travail. - Invalidité
A 1. - Incapacité de travail
A l'issue de la période d'indemnisation assurée par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus - et au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail, lorsque le salarié du fait de son ancienneté ne peut en bénéficier -, le régime de prévoyance complète les indemnités journalières brutes de la sécurité sociale de telle sorte que le salarié perçoive 75 % de sa rémunération brute sur la base du salaire de référence tel qu'il est défini au point F ci-après.
Cette garantie est assurée durant le temps où la sécurité sociale verse ses indemnités journalières et, en tout état de cause, au plus tard, au jour du 65e anniversaire du bénéficiaire (1).
A 2. - Invalidité ou incapacité permanente partielle
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité 2eou 3ecatégorie ou qu'il bénéficie d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 66 %, il est assuré par le régime le versement d'une rente égale à 75 % du salaire de référence, tel qu'il est défini au point F ci-après, sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.
Si le salarié est placé en invalidité de 1re catégorie, la prestation est égale aux 3/5 de celle prévue en cas d'invalidité de 2ecatégorie.
Lorsque le salarié bénéficie d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 %, la prestation est égale à 50 % du salaire de référence, déduction faite des prestations de la sécurité sociale.
Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.
Le paiement de la prestation d'invalidité cesse à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au plus tard au 60e anniversaire du bénéficiaire.
A 3. - Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie, le capital décès tel qu'il est prévu au paragraphe B est versé par anticipation. Le versement anticipé du capital met fin à la garantie décès.
B. - Capital décès
Assuré célibataire : versement d'une somme de 75 % du salaire de référence défini au point F.
Assuré marié : versement d'une somme de 110 % du salaire de référence défini au point F.
Par personne à charge au sens fiscal du terme : supplément d'une somme de 25 % du salaire de référence défini au point F.
C. - Décès par accident
Doublement du capital prévu au paragraphe B.
D. - Décès du conjoint
(simultané ou postérieur à celui de l'intéressé)
Versement aux personnes encore à charge : 50 % du capital prévu au point B.
E. - Rente éducation (régime OCIRP)
Elle est allouée pour chacun des enfants à la charge du participant, nés ou à naître, lors de son décès, qu'ils soient légitimes, adoptés, reconnus, recueillis ou naturels.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;
- les enfants âgés de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par le régime d'assurance chômage ;
- les enfants invalides, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle à la suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
- 8 % du salaire de référence, par enfant âgé de moins de 16 ans ;
- 12 % du salaire de référence, par enfant âgé d'au moins 16 ans et de moins de 18 ans ;
- 16 % du salaire de référence pour les enfants de plus de 18 ans répondant aux critères d'enfant à charge défini ci-dessus.
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Les modalités de paiement des rentes figurent au règlement intérieur du régime de la rente éducation.
F. - Salaire de référence à l'ensemble des prestations
Le salaire annuel de référence est le salaire complet des 12 mois précédant l'arrêt de travail (primes et indemnités comprises) ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de la maladie au cours de la période de référence.
Le salaire annuel de référence et la prestation qui en découle sont revalorisés à l'occasion de chaque 1er janvier selon l'évolution du point de retraite de l'ARRCO.
G. - Garantie obsèques
En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit, conjoint ou enfant à charge au sens fiscal, il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 26 octobre 2006 art. 9 BO conventions collectives 2006-50.
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Article 50 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements. Elles se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des travailleurs, améliorer leurs conditions d'hygiène du travail et augmenter le climat de prévention.
Les employeurs veilleront à ce que les salariés travaillant sur machines reçoivent, avant d'y être affectés, toutes indications utiles sur le fonctionnement desdites machines et les consignes de sécurité y afférentes.
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail et notamment les dispositions des articles R. 232-1 à R. 233-46 du code du travail.
Dans les établissements occupant d'une façon habituelle un minimum de cinquante salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué. Il fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Dans ceux occupant habituellement plus de deux cents salariés, la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des CHS CT, prévue par les articles L.133-5 et L. 236-10 du code du travail, doit être organisée dans les conditions réglementaires comme dans les entreprises où elle est obligatoire. Elle s'exerce selon les modalités précisées à l'article L. 434-10 du code du travail.
Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative aux comités d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.
Lorsque des questions se rapportant à l'hygiène du personnel seront à l'ordre du jour d'une réunion entre le chef d'établissement et les délégués du personnel, ceux-ci pourront demander la présence ou l'avis du médecin du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail R232-1 à R233-46, L133-5, L236-10, L434-10
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales. Elles sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison de :
- 1/3 à la charge du salarié ;
- 2/3 à la charge de l'employeur.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est précisée par accord entre les partenaires sociaux et les organismes désignés à l'article 48.
Ancien article 49.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 7 du 4 décembre 2002 art. 6 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-51 étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003. MAvenant 2006-10-26 art. 9 BO conventions collectives 2006-50.
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