Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

IDCC

  • 637

Code NAF

  • 38-31Z
  • 38-32Z
  • 46-77Z
 
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention collective de travail, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code du travail, règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes, définis en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

      Entrent ainsi dans le présent champ d'application, les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne le classement dans une des rubriques ci-après énumérées :

      1.1. : code A.P.E. 5601. - Récupération de ferraille et vieux métaux non ferreux.

      1.2. : code A.P.E. 5602. - Récupération de produits divers.

      Les deux activités précitées (5601 et 5602) comprennent l'ensemble des activités de collecte, démolition, préparation, triage de biens usagés et déchets généralement réutilisés comme matières premières ou revendus en l'état avec ou sans traitement.

      1.3. : code A.P.E. 5910. - Sont visées, les entreprises dont l'activité principale consiste en l'achat et la revente du matériel industriel d'occasion.

      Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend aux départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

      Elle règle, sur le territoire national y compris les DOM, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant, à titre principal, une ou plusieurs des activités de valorisation des déchets ainsi définies :

      a) Entrent dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de récupération et de recyclage les activités décrites au b ci-dessous exercées sur les matières, les matériaux et les déchets non dangereux ne provenant pas des ménages. Sont donc notamment exclus les déchets dangereux, les déchets organiques et les déchets provenant des ménages ;

      b) Entrent dans le champ d'application de cette même convention, dès lors qu'elles sont exercées sur les matières, matériaux et/ou déchets décrits au a ci-dessus, les opérations pratiquées sur les matières, matériaux et/ou déchets décrits au a ci-dessus en vue de leur traitement (notamment démolition, préparation, triage, compactage, broyage) et visant :

      1. Soit leur valorisation et finalement leur recyclage sous une forme ou sous une autre ;

      2. Soit la commercialisation (avec ou sans prise en charge du transport) ou le négoce des matières, matériaux et/ou déchets décrits au a ci-dessus.

      Pour les seules activités de tri et de commercialisation, entrent également dans le champ d'application de cette convention les déchets d'emballages et les biens d'équipement usagés provenant des ménages.

      Entrent également dans le champ d'application de cette même convention, dès lors qu'elles sont accessoires aux activités principales décrites au b ci-dessus, les activités suivantes exercées sur les matières, matériaux et/ou déchets décrits au a ci-dessus :

      1. La collecte, l'enlèvement et l'acheminement dès lors que ces activités sont réalisées par l'entreprise en amont de ses activités de recyclage ;

      2. Tout ou partie des services et activités (y compris le transport pour la revente) qui concourent à remettre sur le marché les matières, matériaux et/ou déchets valorisés dès lors que ces services et activités sont réalisés par l'entreprise en aval de ses activités de recyclage sur les matières, matériaux et/ou déchets visés en a ci-dessus ;

      c) Les entreprises exerçant une activité décrite au b, exercée sur les matières, matériaux et/ou déchets décrits au a ci-dessus qui, à la date de signature du présent protocole d'accord, appliquent la convention collective nationale des activités du déchet, continuent à l'appliquer.
    • Article 1

      En vigueur étendu

      La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

      Elle règle, sur le territoire national y compris les DOM, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant, à titre principal, une ou plusieurs des activités de valorisation des déchets ainsi définies :

      a) Définitions : tous les mots-clefs figurant dans ce champ professionnel, à savoir « réemploi, recyclage, déchet, sous-produit, traitement, élimination », sont ceux qui sont fixés à l'article 3 de la directive 2008/98. De même, tous les concepts comme « fin du statut de déchet » ou « opérations d'élimination » font directement référence aux articles correspondants dans la directive 2008/98 (ici, respectivement, l'article 6 et l'annexe 1). Les mots « déchets non dangereux non inertes, déchets issus de chantiers du bâtiment, déchets dangereux » ainsi que la liste des filières agréées sous responsabilité élargie du producteur sont ceux définis par le code de l'environnement français.


      b) Entrent dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerce de la récupération les entreprises exerçant à titre principal la production de matières premières de recyclage à partir de :


      -déchets non dangereux, y compris inertes ;


      -déchets de démolition industrielle, déchets issus de chantiers du bâtiment, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;


      -chutes de fabrication ;


      -sous-produits et matériaux destinés au réemploi ;


      -biens d'équipement usagés des entreprises ou des ménages, objets de consommation, dont DEEE, véhicules terrestres, trains, navires, avions ou tout autre objet manufacturé en fin de vie, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;


      -déchets de bois.


      Entrent également dans le champ de la présente convention :


      Les entreprises qui exercent à titre principal le négoce de gros de déchets et de débris en vue de recyclage.


      L'activité des holdings ayant vocation à regrouper majoritairement des sociétés exerçant à titre principal la production de matières premières par recyclage à partir de déchets et de sous-produits et/ ou de réemploi tels que définis ci-dessus.


      La fabrication de combustibles solides de récupération (CSR), à partir de déchets non dangereux, non inertes.


      c) Les entreprises incluses dans le champ de la présente convention collective traitent les déchets et sous-produits visés ci-dessus, notamment par démantèlement, désassemblage, préparation, dépollution (retrait des substances dangereuses), régénération, transformation en matières premières de recyclage, tri dans le but :


      1. D'assurer la mise en forme répondant aux normes et standards commerciaux des matières premières de recyclage telles qu'elles sont échangées sur le marché international ;


      2. D'assurer la commercialisation (avec ou sans prise en charge du transport) ou le négoce des matières premières de recyclage.


      d) Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités française (NAF) dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :


      38.31 Z ;


      38.32 Z ;


      46.77 Z (hors activité de récupération de pièces automobiles réutilisables, associée aux opérations de collecte, de reconditionnement, de stockage et de livraison).


      e) Sont exclues du champ professionnel les activités, exercées à titre principal, portant sur les opérations de collecte, de gestion de déchèteries de collectivités locales et de centres de tri d'emballages ménagers en gestion déléguée, de gestion de biodéchets, de tri des bois souillés (bois C) et d'emballages souillés, de valorisation organique, énergétique, d'élimination, de dépollution de sol et d'activités de propreté urbaine.


      Sont également exclues les activités d'équarrissage et d'huiles usagées.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention collective de travail, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code du travail, règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes, définis en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

      Entrent ainsi dans le présent champ d'application, les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne le classement dans une des rubriques ci-après énumérées :

      1.1. : Code 37-1 Z. - Récupération de matières métalliques recyclables.

      Sont visés dans cette classe :

      - les activités de collecte de métaux ferreux et non ferreux (ne provenant pas de véhicules) et leurs divers traitements tels que démolition, préparation, triage, compactage, broyage, en vue de leur revente en l'état ou comme matières premières ;

      - le cisaillage, découpage, pressage, broyage des véhicules hors d'usage, exclusivement en vue de leur revente comme matières premières.

      1.2. : A.P.E. 5602. - Récupération de matières non métalliques recyclables.

      Est visé dans cette classe l'ensemble des activités de collecte, démolition, préparation, triage de biens usagés généralement réutilisés comme matières premières ou revendus en l'état avec ou sans traitement.

      1.3. : code A.P.E. 5910. - Sont visées, les entreprises dont l'activité principale consiste en l'achat et la revente du matériel industriel d'occasion.

      Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend aux départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention collective de travail, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code du travail, règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes, définis en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

      Entrent ainsi dans le présent champ d'application, les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne le classement dans une des rubriques ci-après énumérées :

      1.1. : Code 37-1 Z. - Récupération de matières métalliques recyclables.

      Sont visés dans cette classe :

      - les activités de collecte de métaux ferreux et non ferreux (ne provenant pas de véhicules) et leurs divers traitements tels que démolition, préparation, triage, compactage, broyage, en vue de leur revente en l'état ou comme matières premières ;

      - le cisaillage, découpage, pressage, broyage des véhicules hors d'usage, exclusivement en vue de leur revente comme matières premières.

      1.2. : Code 37-2 Z. - Récupération de matières non métalliques recyclables.

      Est visé dans cette classe :

      - l'ensemble des activités de collecte, démolition, triage, préparation, recyclage, en vue de leur réutilisation comme matière première, leur réemploi ou leur revente en l'état, concernant :

      - les déchets ;

      - les chutes neuves ;

      - les loupés de fabrication ;

      - les invendus ;

      - les biens usagés,

      quel que soient les matériaux, à l'exception des huiles usagées.

      L'actuel quatrième alinéa, point 1.2 du même article, est corrélativement abrogé.

      1.4. : Code 51-5 Q. - Commerce de gros de déchets et débris.

      Est visé dans cette classe :

      - le commerce de gros de déchets et de débris de toute nature :
      papiers, textiles, ferrailles, vieux métaux, etc.

      1.5. : code A.P.E. 5910. - Sont visées, les entreprises dont l'activité principale consiste en l'achat et la revente du matériel industriel d'occasion.

      Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend aux départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention collective de travail, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants et L. 133-1 et suivants du code du travail règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises définies par référence à la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

      Entrent ainsi dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne le classement dans une des rubriques ci-après énumérées :

      Code 37-1 Z. - Récupération de matières métalliques recyclables.

      Sont visés dans cette classe :

      - les activités de collecte de métaux ferreux et non ferreux (ne provenant pas de véhicules) et leurs divers traitements tels que démolition, préparation, triage, compactage, broyage, en vue de leur revente en l'état ou comme matières premières ;

      - le cisaillage, découpage, pressage, broyage des véhicules hors d'usage, exclusivement en vue de leur revente comme matière première.

      Code 37-2 Z. - Récupération de matières non métalliques recyclables.

      Est visé dans cette classe :

      - l'ensemble des activités de collecte, démolition, triage, préparation, recyclage, en vue de leur réutilisation comme matière première, leur réemploi ou leur revente en l'état, concernant :

      - les déchets ;

      - les chutes neuves ;

      - les loupés de fabrication ;

      - les invendus ;

      - les biens usagés,

      quel que soient les matériaux, à l'exception des huiles usagées.

      Code 51-5 Q. - Commerce de gros de déchets et débris.

      Est visé dans cette classe :

      - le commerce de gros de déchets et de débris de toutes natures :
      papiers, textiles, ferrailles, vieux métaux, etc.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention collective de travail, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants et L. 133-1 et suivants du code du travail, règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises définies par référence à la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

      Entrent ainsi dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne le classement dans une des rubriques ci-après énumérées :
      Code 37-1 Z. - Récupération de matières métalliques recyclables

      Sont visés dans cette classe :

      - les activités de collecte de métaux ferreux et non ferreux (ne provenant pas de véhicules) et leurs divers traitements tels que démolition, préparation, triage, compactage, broyage, en vue de leur revente en l'état ou comme matières premières ;

      - le cisaillage, découpage, pressage, broyage des véhicules hors d'usage, exclusivement en vue de leur revente comme matière première.

      Dans cette classe, est exclu tout établissement appartenant à une entreprise qui a elle-même une activité principale la faisant ressortir du champ conventionnel des industries métallurgiques.

      Dans cette classe sont exclus également les entreprises ou établissements autres que ceux visés à l'alinéa précédent et appliquant, à la date du 31 décembre 1995, les accords et conventions de la métallurgie en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

      En ce qui concerne les secteurs respectifs des services de l'automobile et de la récupération , il est expressément convenu que la définition adoptée en ce qui concerne le code 37-1 Z s'applique aux entreprises qui seront créées ou viendront à entrer dans le champ d'application considéré à compter de l'entrée en vigueur des accords signés dans les 2 branches professionnelles concernées.
      Code 37-2 Z. - Récupération de matières non métalliques recyclables

      Est visé, entre autres, dans cette classe :

      - l'ensemble des activités de récupération de déchets, transformation, broyage, démolition, préparation, triage, recyclage, en vue de leur réutilisation comme matière première, leur réemploi ou leur revente en l'état, y compris concernant les invendus et les biens usagés.

      Quels que soient les matériaux, à l'exception des huiles usagées, et à l'exclusion de ceux visés par les classes 90.0 A, 90.0 B, 90.0 C.
      Code 51.5 Q. - Commerce de gros de déchets et débris

      Est visé dans cette classe :

      - le commerce de gros de déchets et de débris de toutes natures : papiers, textiles, ferrailles, vieux métaux, etc.
      NOTA Accord du 30 octobre 1997 art .2:
      Il est bien entendu que, dans ces classes, est inclus tout établissement appartenant à une entreprise qui a elle-même une activité principale la faisant ressortir du champ d'application de la présente convention.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail.

      Elle règle, sur le territoire national métropolitain, la Corse, la Réunion, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant, à titre principal, une ou plusieurs des activités de valorisation des déchets ainsi définies :

      a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement ;

      b) Relatifs à tous types de matériaux et/ou de déchets de toutes natures (hors les déchets ménagers relevant des classes 90.0A, 90.0B et 90.0C et en excluant aussi les huiles usagées), dès lors où ceux-ci peuvent être valorisés, revendus et ainsi recyclés dans le circuit économique et ne constituent pas, de ce fait, ce que la réglementation désigne comme étant des " déchets ultimes " (lesquels relèvent de la convention nationale des activités de déchets, brochure JO 3156) ;

      c) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus (nécessitant notamment l'exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de groupement ..) ;

      d) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur traitement (notamment démolition, préparation, triage, compactage, broyage), de leur valorisation et finalement de leur recyclage sous une forme ou une autre dans le circuit économique dans le cadre d'une revente (avec ou sans prise en charge du transport) en l'état ou comme matières premières ;

      e) Tout ou partie des services et activités (y compris de transport pour la revente) désignés ci-dessus qui concourent à redonner de la valeur à des matériaux et/ou déchets et constituent ainsi une alternative possible au stockage et/ou à l'incinération de ces matériaux et/ou déchets en leur trouvant des solutions techniques et/ou économiques de valorisation.

      Ces activités peuvent notamment et, à titre d'illustration, être référencées sous les codes APE 5601 ; APE 5602 et 5910 de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 en date du 9 novembre 1973 et/ou sous les codes NAF 37-1 Z, NAF 37-2 et NAF 51-5 Q de la nomenclature des activités françaises instaurée le 10 janvier 1993.

      Les entreprises dont l'activité, à titre principal, relève d'activités de stockage en décharge ou en CET et/ou d'incinération de déchets ménagers et/ou déchets dits " ultimes " au regard de la réglementation et de l'état de la technique ne relèvent pas de la présente convention collective.

      Les entreprises (ou établissements) mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont elles aussi assujettis aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale (notamment appréciée au vu du chiffre d'affaires généré par la revente des matériaux et déchets visés ci-dessus), elles relèvent en tout ou en partie des activités énumérées ci-dessus.

      Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention collective s'applique également au personnel exerçant les activités considérées ci-dessus, dans les entreprises et établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.

      Pour le surplus, en cas de difficultés résiduelles sur leur rattachement à l'une ou l'autre des conventions collectives applicables, les principes légaux et réglementaires seront appliqués pour mettre un terme, autant que possible amiable, au litige.
    • Article 2

      En vigueur étendu

      La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention, par le salarié, dans l'établissement qui l'emploie.

      Les clauses de la présente convention remplaceront celles de tous les contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes.

      Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des usages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

      Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises, à la suite d'usage ou de convention.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de sa signature.

      Elle se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction sauf révision ou dénonciation comme il est prévu aux articles suivants.

      Toute difficulté d'interprétation de la présente convention pourra être soumise par la partie la plus diligente à une commission d'interprétation dont la saisine, la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux prévus à l'article 86 relatif à la commission de conciliation.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Chaque partie signataire peut demander la révision des dispositions de la présente convention et de ses avenants moyennant un préavis d'un mois avant la date d'expiration d'une période annuelle. En ce qui concerne les barèmes de salaires, les délais dans lesquels peut intervenir la révision sont fixés à l'article 60.

      Cette demande de révision devra, en même temps et par lettre recommandée, être présentée à l'autre partie et portée à la connaissance de toutes les autres organisations signataires ; elle indiquera les dispositions mises en cause et devra être accompagnée de propositions écrites, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours après réception de la lettre recommandée précitée.

      Pendant toute la période de la discussion et, éventuellement, pendant la période nécessaire pour recourir à la procédure de conciliation, les parties s'engagent à ne provoquer aucune fermeture d'établissement ou cessation de travail motivée par les points sujets à révision.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Lorsque les pourparlers engagés pour la révision aboutissent à un désaccord constaté, les parties ont, dans le mois qui suit, la possibilité de dénoncer la présente convention et ses avenants.

      Cette dénonciation sera signée par lettre recommandée adressée à chacune des parties contractantes.

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