Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- Texte de base : Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (Articles 1 à 89)
- Dispositions communes (Articles 1 à 5)
- Droit syndical (Articles 6 à 12)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 6)
- Absences pour exercice du droit syndical (Article 7)
- Formation et information syndicale (Article 8)
- Délégués du personnel (Article 9)
- Mission des délégués (Article 10)
- Collèges électoraux (Article 11)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 12)
- Eligibilité
- Dérogations
- Organisation des élections (Articles 15 à 30)
- Nature du scrutin (Article 15)
- Date et lieu du scrutin (Article 16)
- Obligations du chef d'entreprise en matière d'élection (Article 17)
- Communications relatives aux élections (Article 18)
- Bulletins de vote et isoloirs (Article 19)
- Vote (Article 20)
- Bureau de vote (Article 21)
- Dépouillement du scrutin (Article 22)
- Procédure de dépouillement (Article 23)
- Durée du mandat (Article 24)
- Fonctionnement (Article 25)
- Crédit d'heures (Article 26)
- Réunions avec la direction (Article 27)
- Registre des questions à étudier (Article 28)
- Licenciement d'un délégué (Article 29)
- Panneaux d'affichage (Article 30)
- Comité d'entreprise (Articles 31 à 32)
- Election des membres du comité d'entreprise (Articles 33 (1) à 43)
- Collèges électoraux (Article 33 (1))
- Répartition dans les collèges (Article 34)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 35)
- Eligibilité
- Modalités d'élection (Article 37)
- Durée du mandat (Article 38)
- Fonctionnement (Article 39)
- Crédit d'heures (Article 40)
- Composition du comité d'entreprise (Article 41)
- Réunions (Article 42)
- Licenciement d'un membre du comité d'entreprise (Article 43)
- Contrat de travail (Articles 44 à 78-1)
- (Embauchage) (Articles 44 à 44-6)
- Non-discrimination sexiste (Article 44-1)
- Non-discrimination raciale (Article 44-2)
- Travailleurs handicapés (Article 44-3)
- Dispositions relatives aux jeunes (Article 44-4)
- Protection des femmes en état de grossesse (Article 44-5)
- Priorité de réembauchage en cas de fluctuations (Article 45)
- Essai professionnel (Article 46)
- Travail à temps partiel (Article 46-1)
- Période d'essai (Article 47)
- Absences (Article 48)
- Absences pour maladie ou accident (Article 49)
- Indemnisation de la maladie ou de l'accident (Article 49 bis)
- Licenciement pendant la maladie (Article 50)
- Cas de force majeure-Cas fortuit (Article 51)
- Service national (Article 52)
- Périodes militaires obligatoires (Article 53)
- Déclassement-Rétrogradation (Article 54)
- Ralentissement de l'activité (Article 55)
- Durée du travail (+) (Article 56)
- Heures supplémentaires (Article 57)
- Jours fériés (Article 58)
- Travail exceptionnel de nuit, de dimanche ou de jours fériés (Article 58 BIS)
- Indemnité compensatrice d'astreinte (Article 59)
- Salaires et classifications (Article 60-1 (+))
- Salaire minimum professionnel (Article 60-2)
- Travail de nuit (Article 60-3)
- Indemnités pour travaux pénibles, dangereux et insalubres (Article 60-4)
- Egalité des salaires. (Article 60-5)
- Actualisation de l'article L 122-26 (Article 60-6)
- Congés payés-Congé principal-Durée du congé (Article 61)
- Définition du travail effectif (Article 62)
- Définition des jours ouvrables (Article 63)
- Indemnité de congé (Article 64)
- Indemnité compensatrice de congé (Article 65)
- Maladie et congés payés (Article 66)
- Période de vacances (Article 67)
- Prime annuelle de vacances (Article 67 bis)
- Ancienneté (Article 68)
- Congés d'ancienneté (Article 68 BIS)
- Congé supplémentaire pour enfant à charge (Article 69)
- Cumul (Article 70)
- Congé parental (Article 70-1)
- Congés pour événements familiaux et jours fériés (Article 71)
- Congés pour événements familiaux (Article 71)
- Présélection militaire (Article 71 bis)
- Prime d'ancienneté (Article 72)
- Indemnité de licenciement (Article 79)
- Indemnité de départ en retraite (Article 80)
- Déplacements (Article 73)
- Petits déplacements (Article 74)
- Petits déplacements – Indemnité de nuit (Article 74)
- Grands déplacements (Article 75)
- Retraite complémentaire obligatoire (Article 76)
- Vêtements de travail (Article 77 (+))
- Préavis - Indemnité compensatrice de préavis (Article 78)
- Obligations pendant la durée du préavis (Article 78-1)
- Hygiène et sécurité (Articles 81 à 85)
- Dispositions finales (Articles 86 à 89)
Article 33 (1)
En vigueur étendu
Les membres du comité sont élus par collèges électoraux dans les conditions ci-après : - jusqu'à 100 salariés : deux collèges comprenant d'une part, les ouvriers et, d'autre part, les employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres ; - de 101 à 250 salariés : trois collèges comprenant respectivement les ouvriers, les employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, les ingénieurs et cadres ; - à partir de 251 salariés : quatre collèges comprenant respectivement les ouvriers, les employés, les techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise, les ingénieurs et cadres. (1) Etendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L433-2
Article 34
En vigueur étendu
Dans le cadre ci-dessus, les répartitions du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'établissement ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 1984 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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Article 34
En vigueur non étendu
Dans le cadre ci-dessus, les répartitions du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'établissement ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où l'accord s'avérera impossible, le directeur départemental du travail décidera de ces répartitions.Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 1984 *étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984*.
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Article 35
En vigueur étendu
Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont fixées par les dispositions légales en vigueur.Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 1984 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
*Article abrogé*Dernière modification :
Abrogé par Accord du 29 juin 1984 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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Article 37
En vigueur étendu
Les dispositions prévues aux articles 15 à 23 de la présente convention concernant les modalités d'élection des délégués du personnel s'appliquent également aux élections du comité d'entreprise.Versions
Article 38 (non en vigueur)
Remplacé
Les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans et rééligibles. Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré dans les conditions définies par la loi et les règlements en vigueur.
Dans tous les cas, le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présentée et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 1984 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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Articles cités par
Article 38
En vigueur étendu
Les membres du comité d'entreprise sont élus pour 4 ans et rééligibles. Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré dans les conditions définies par la loi et les règlements en vigueur.
Dans tous les cas, le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présentée et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Les entreprises ont la faculté de prévoir une durée des mandats comprise entre 2 et 4 ans, conformément aux dispositions légales (art. L. 2324-24 et art L. 2324-25 du code du travail).Versions
Informations
Articles cités par
Article 39
En vigueur étendu
Chaque membre du comité d'entreprise continuera à travailler normalement dans son emploi : son horaire de travail ne pourra être différent de celui en vigueur dans son atelier ou service, compte tenu des dispositions de l'article 40. L'exercice normal de la fonction de membre du comité d'entreprise ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération ni provoquer de licenciement, de sanction, ni constituer un motif de mutation de service non justifiée.Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 1984 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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Article 40
En vigueur étendu
Le chef d'entreprise laisse aux membres titulaires du comité d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail. Le temps passé aux séances du comité par les membres présents ainsi que par les représentants syndicaux prévus à l'article 41 est également payé comme temps de travail. Le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité un local convenable, le matériel et, éventuellement, le personnel indispensable pour ses réunions et son secrétariat.Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 1984 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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Article 41
En vigueur étendu
Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant responsable. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Chaque organisation syndicale de salariés représentative et reconnue dans l'entreprise peut désigner un représentant aux séances avec voix consultative. Au cours de la première réunion qui suit son élection, le comité d'entreprise procède à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires. Il procède également à la désignation de certains de ses membres pour remplir les postes qui seraient jugés nécessaires à son fonctionnement, notamment celui chargé du budget des oeuvres sociales.Versions
Article 42
En vigueur étendu
Le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président. Il peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. En cas de carence du chef d'entreprise ou de son représentant, et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, ce dernier peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence. Ces réunions auront lieu, en principe, pendant les heures normales de travail. Si elles ont lieu en dehors des heures de travail, le temps passé en séance par les membres du comité sera également rémunéré comme temps de travail. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. Conformément à l'article L. 434-4, les résolutions du comité d'entreprise, dans le cadre de ses attributions, sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité. Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à chaque réunion du comité sa décision motivée sur les propositions qui lui auront été soumises à la séance précédente. Ses déclarations sont consignées au procès-verbal.Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 1984 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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Articles cités
- Code du travail L434-4
Article 43
En vigueur étendu
Conformément à la législation en vigueur, tout licenciement d'un membre du comité d'entreprise titulaire ou suppléant envisagé par la direction devra, avant que ne soit sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, obligatoirement être soumis à l'avis du comité d'entreprise. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé à titre conservatoire.Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 juin 1984 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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