Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 21 janvier 1997.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes de France ; Syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CGC ; FECTAM CFTC ; FS CFDT.
  • Adhésion :
    FGTA FO, par lettre du 20 avril 2000 (BOCC n° 2000-19) ; Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BOCC n° 2005-23) ; Fédération française des artisans du toilettage animalier (FFATA), place de la Terrasse, 63390 Saint-Gervais d'Auvergne, par lettre du 9 mars 2011 (BOCC n° 2011-38) ; Chambre nationale des prestataires animaliers, 24, rue du Château-des-Rentiers, 75013 Paris, par lettre du 16 mars 2011 (BOCC n° 2011-38) ; Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES), 55, rue Lacordaire, 75015 Paris, par lettre du 30 août 2011 (BOCC n° 2011-39).

Code NAF

  • 47-76Z
  • 47-76ZP
  • 47-89Z
  • 96-09Z
  • 96-09ZP
 
    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires rappellent leur attachement au principe du recours au contrat à durée indéterminée à temps plein, qui demeure le contrat de travail de droit commun.

      Toutefois, pour tenir compte des besoins et des spécificités de la profession, les parties sont conscientes de la nécessité de recourir aux différentes possibilités contractuelles prévues par la législation en vigueur.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      En considération des nécessités professionnelles, les fleuristes et les professionnels des animaux familiaux se réservent le droit d'embaucher, notamment pour les périodes de fêtes, en cas de travaux d'importance inhabituelle ou d'absence du personnel permanent, du personnel sous contrat à durée déterminée, sans que cela puisse être considéré comme un engagement définitif, et dans le respect des motifs de recours prévus par la loi.

      L'engagement d'un salarié pour une durée déterminée doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit, comportant les mentions obligatoires définies par les dispositions légales en vigueur, respecter les durées maximales légales de recours et préciser le versement de l'indemnité de fin de contrat dans les cas prévus par l'article L. 122-3-4 du code du travail.

      Les salariés sous contrat à durée déterminée sont soumis aux dispositions de la présente convention collective sauf dispositions législatives spécifiques, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime du travail à temps partiel est réglé par les dispositions légales en vigueur.

      Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit avec les mentions spécifiques obligatoires prévues par l'article L. 212-4-3 du code du travail. Il doit faire l'objet d'une acceptation écrite du salarié. Le refus par un salarié à temps plein d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Lorsque la transformation d'un poste à temps plein en temps partiel est proposée au salarié, il s'agit d'une modification substantielle du contrat de travail (voir art. 3.3 ci-dessus) pouvant entraîner, en cas de refus du salarié, la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur pour motifs économiques.

      Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et les dispositions conventionnelles régissant la catégorie de l'intéressé, sous réserve des modalités spécifiques qui pourront être prévues par les dispositions conventionnelles applicables à l'intéressé.

      Le travail à temps partiel ne peut d'aucune manière être l'occasion de discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, dans le domaine des rémunérations, des qualifications et du développement de carrière ; il ne doit pas non plus faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

      Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles par voie d'affichage.

      Le présent article fera l'objet, conformément aux dispositions légales, d'un avenant spécifique à la présente convention, notamment pour préciser les conditions de mise en place du temps partiel à la demande des salariés.

    • Article 4-4 (non en vigueur)

      Remplacé


      En ce qui concerne l'apprentissage, il est fait application des dispositions de la législation en vigueur. Par ailleurs, les parties s'engagent à négocier ultérieurement sur ce thème.

    • Article 4.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      (Dispositions remplacées par celles de l'avenant n° 8 du 27 janvier 2005).

    • Article 4.5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

      Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

      - les absences pour congés annuels payés ou congés pour événements familiaux prévues par la présente convention ;

      - les absences pour maternité et la moitié de la durée du congé parental (plafonnée à 18 mois) ;

      - les périodes passées dans l'entreprise au titre des contrats à durée déterminée ou travail temporaire ;

      - les périodes d'apprentissage effectuées dans l'entreprise ;

      - les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;

      - les périodes de congés formation ;

      - les périodes de congés de bilan de compétences ;

      - les absences du conseiller du salarié pour assistance d'un salarié, dans les établissements occupant au moins 11 salariés (art. L. 122-14-14 et suivants du code du travail) ;

      - les congés de formation économique, sociale et syndicale et les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse, selon les dispositions légales en vigueur ;

      - la durée des contrats de travail antérieurs, à l'exclusion des contrats de travail rompus pour faute grave ou lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ;

      - les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie, après 2 ans d'ancienneté et dans la limite de la période d'indemnisation due par l'employeur au titre de l'article 8.1 ci-dessous ;

      - les périodes militaires obligatoires ;

      - les périodes de fréquentation obligatoires des cours professionnels.

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