Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988. (Articles 1 à 51)
- Chapitre Ier : Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Droit syndical - Délégués du personnel - Comité d'entreprise
- Liberté d'opinion et liberté syndicale
- Exercice du droit syndical
- Congé de formation économique, sociale et syndicale
- Délégués du personnel - Mise en place
- Nombre de délégués
- Organisation des élections
- Missions des délégués du personnel
- Comité d'entreprise - Mise en place
- Attributions - Fonctionnement - Oeuvres sociales
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Liberté d'opinion et liberté syndicale (Article 1er)
- Exercice du droit syndical (Article 2)
- Garanties accordées aux représentants des délégations syndicales représentatives participants aux négociations de branche (Article 3)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
- Comité social et économique (Article 5)
- Chapitre III : Le contrat de travail (Articles 16 à 28)
- Embauchage (Article 16)
- Test professionnel (Article 17)
- Période d'essai (Article 18)
- Visite médicale (Article 19)
- Contrat de travail (Article 20)
- Informations du salarié (Article 21)
- Egalité professionnelle et des salaires (Article 22)
- Rupture du contrat de travail (Article 23)
- Départ et mise à la retraite (Article 24)
- Licenciement collectif, ordre des licenciements (Article 25)
- Ancienneté (Article 26)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail (Article 27)
- Service national (Article 28)
- Chapitre III bis : Garantie de prévoyances maladie et régime de prévoyance (Articles 29 à 30 (1))
- Chapitre IV : Apprentissage - Formation professionnelle (Articles 31 à 34)
- Chapitre V : Salaires et classifications (Articles 35 à 38)
- Chapitre VI : Durée et organisation du travail (Articles 39 à 41)
- Chapitre VII : Congés payés - Congés et absences (Articles 42 à 44)
- Chapitre VIII : Conditions particulière d'emploi (Articles 45 à 51)
- Chapitre IX : Règlement des conflits du travail
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou de ne pas adhérer à un syndicat de son choix.
Conformément à l'article L. 412-2 du code du travail, les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite, la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
En aucun cas, les origines, la situation de famille, un handicap, les croyances, les opinions, le sexe ou l'âge ne seront pris en considération par quiconque.
Il est interdit à tout employeur de prélever des cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et à la place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale de salariés quelle qu'elle soit.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L412-2
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national peut y constituer une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions du code du travail et qui dispose des moyens prévus aux articles L. 412-6 à L. 412-10 du code du travail.
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage, à l'exception des affiches syndicales.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale aux endroits de l'entreprise de passage fréquent des salariés, à l'exclusion des locaux fréquentés par la clientèle.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
L'annexe III jointe à la présente convention détermine les modalités d'indemnisation des salaires et des frais de déplacement des salariés appelés à négocier la convention collective conformément à l'article L. 132-17 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-17, L412-6, L412-7, L412-8, L412-9, L412-10
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Ce congé sera accordé conformément aux articles L. 451-1 à L. 452-4 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L451-1, L452-4
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et atteignant l'effectif d'au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code du travail.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L421-1
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve de l'application de l'article précédent, le nombre des délégués est fixé conformément à l'article R. 423-1 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail R423-1
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Un protocole d'accord électoral est établi et signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Ce protocole devra, outre les modalités matérielles du vote, préciser le nombre et la composition des collèges électoraux, ainsi que la répartition du personnel et des sièges dans les collèges.
Dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés, il sera établi un collège unique.
L'organisation des élections est prévue par les articles L. 423-4 à L. 423-12 inclus du code du travail.
Les organisations syndicales intéressées seront en outre invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats pour les postes de délégués du personnel.
Si, au premier tour de scrutin, le quorum n'est pas atteint, c'est-à-dire si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, ou si aucun candidat n'a été présenté par les organisations syndicales, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organismes syndicales.
L'élection des délégués du personnel a lieu pendant le temps de travail. Les bureaux de vote seront équipés de deux urnes distinctes, l'une pour les titulaires, l'autre pour les suppléants. Les bureaux de vote seront installés dans une salle permettant dans l'ordre logique, d'installer une table comportant des enveloppes et des bulletins de vote, les isoloirs et le bureau de vote.
Le bulletin ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur. Les bulletins et enveloppes pour les titulaires et les suppléants seront de couleur différente.
Le scrutin se fera par collège, à l'intérieur duquel deux votes distincts auront lieu : l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants.
Chaque bureau électoral est composé de deux salariés : d'un président qui sera l'électeur le plus âgé dans l'établissement et du plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L423-4 à L423-18
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La mission de délégué du personnel est régie par les articles L. 424-1 à L. 424-5 et L. 482-1 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L424-1, L424-2, L424-3, L424-4, L424-5, L482-1
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera institué un comité d'entreprise dans les établissements occupant au moins cinquante salariés, conformément aux articles L. 431-1 à L. 431-8 du code du travail.
Pour la préparation et l'organisation des élections, il est fait application des dispositions prévues à l'article 12, concernant l'organisation matérielle du vote.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L431-1 à L431-8
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les attributions, le fonctionnement du comité d'entreprise, et la gestion des oeuvres sociales sont régis par les dispositions légales en vigueur.Versions
Article 15 bis (non en vigueur)
Remplacé
Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différentes établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail.
Dans les établissements occupant habituellement plus de cinquante salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur.
Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux 1er et 2è alinéas de l'article L434-10 du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (cinq jours). Dans les établissements occupant moins de trois cents salariés, chaque représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie à l'occasion de son premier mandat d'une formation nécessaire à l'exercice de ses missions, d'une durée maximale de deux jours. Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Les frais de transport et d'hébergement seront pris en charge par l'employeur dans les conditions fixées dans chaque société.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L434-10
Article 15 bis (non en vigueur)
Abrogé
Afin de préserver, dans les meilleures conditions, la santé des salariés occupés dans les différentes établissements, les parties contractantes se tiendront en étroites relations pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des salariés, améliorer les conditions d'hygiène du travail et le climat de prévention.
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail.
Dans les établissements occupant habituellement plus de 50 salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur.
Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (5 jours). Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, chaque représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie à l'occasion de son premier mandat d'une formation nécessaire à l'exercice de ses missions, d'une durée maximale de 2 jours, dispensée par un organisme choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel (1). Le temps consacré à cette formation, pris sur le temps de travail, est rémunéré comme tel ; il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Les frais de transport et d'hébergement seront pris en charge par l'employeur dans les conditions fixées dans chaque société.
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 20 octobre 1988, art. 1er).
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Articles cités
- Code du travail L434-10