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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. En vigueur le 1er novembre 1987. Etendue par arrêté du 9 juin 1988 JORF 18 juin 1988.
- I. - OBJET ET DUREE.
- II. - RÉVISION.
- III. - DROIT SYNDICAL.
- IV. - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL.
- V. - COMITÉ D'ENTREPRISE.
- VI. - CONTRATS A DURÉE INDÉTERMINÉE - EMBAUCHAGE
- VII. - PÉRIODE D'ESSAI.
- VIII. - DÉLAI-CONGÉ.
- IX. - LICENCIEMENT.
- X. - ALLOCATION DE FIN DE CARRIÈRE.
- XI. - SERVICE NATIONAL.
- XII. - RÉEMBAUCHAGE.
- XIII. - DURÉE DES CONGÉS PAYÉS.
- XIV. - INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS.
- XV. - CONGÉS DE COURTE DURÉE.
- XVI. - JOURS FÉRIÉS.
- XVII. - ABSENCES.
- XVIII. - MALADIE.
- XIX. - ACCIDENT DU TRAVAIL.
- XX. - MATERNITÉ ET ADOPTION.
- XXI. - ANCIENNETÉ.
- XXII. - SALAIRES ET PRIMES D'ANCIENNETÉ.
- XXIII. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE.
- XXIV. - PERSONNEL OUVRIER.
- XXV. - TRAVAILLEURS A DOMICILE.
- XXVI. - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL.
- XXVII. - COMMISSIONS PARITAIRES D'APPLICATION.
- XXVIII. - DISPOSITIONS FINALES.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Les ouvriers à domicile, non saisonniers, libres de travailler pour le compte de plusieurs employeurs, bénéficient des mêmes droits et avantages que les ouvriers en atelier.
Les prix de façon, ainsi que le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux, sont indiqués aux ouvriers au moment de la remise du travail.
Le salaire horaire correspond à celui de l'ouvrier de même catégorie travaillant en atelier.
L'employeur s'acquitte de ses obligations en matière de jours fériés à l'égard de ses travailleurs à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 2,80 p. 100 du montant des pièces.
Cette allocation ne couvre pas le paiement du 1er mai. Lorsque ce dernier tombe un jour ouvrable pendant lequel l'ouvrier aurait dû travailler, l'indemnité sera calculée à raison de 1/24 du montant des pièces du mois civil précédent.
L'employeur s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés par le paiement, effectué en même temps que sa rémunération, d'une indemnité égale à 10 p. 100 du montant des pièces.
Les frais d'atelier afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires, fil compris, sont fixés à 15 p. 100 du montant des pièces. Cette indemnité, ayant le caractère d'un remboursement de frais, ne supporte pas les charges sociales et fiscales.
Une indemnité de transport de 3 francs sera versée pour chaque jour de déplacement.Versions