Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. En vigueur le 1er novembre 1987. Etendue par arrêté du 9 juin 1988 JORF 18 juin 1988.

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires; La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie; La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise F.E.C.T.A.M.-C.F.T.C.; Le syndicat national des cadres S.N.C.C.D.-C.G.C.; La fédération services, commerce, crédit C.F.D.T.; La fédération des employés et cadres C.G.T.-Force ouvrière;
  • Adhésion :
    Adhérents : Fédération nationale des commerces textiles de détail. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).
 
  • Article 37 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les ouvriers à domicile, non saisonniers, libres de travailler pour le compte de plusieurs employeurs, bénéficient des mêmes droits et avantages que les ouvriers en atelier.

    Les prix de façon, ainsi que le tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux, sont indiqués aux ouvriers au moment de la remise du travail.

    Le salaire horaire correspond à celui de l'ouvrier de même catégorie travaillant en atelier.

    L'employeur s'acquitte de ses obligations en matière de jours fériés à l'égard de ses travailleurs à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 2,80 p. 100 du montant des pièces.

    Cette allocation ne couvre pas le paiement du 1er mai. Lorsque ce dernier tombe un jour ouvrable pendant lequel l'ouvrier aurait dû travailler, l'indemnité sera calculée à raison de 1/24 du montant des pièces du mois civil précédent.

    L'employeur s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés par le paiement, effectué en même temps que sa rémunération, d'une indemnité égale à 10 p. 100 du montant des pièces.

    Les frais d'atelier afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires, fil compris, sont fixés à 15 p. 100 du montant des pièces. Cette indemnité, ayant le caractère d'un remboursement de frais, ne supporte pas les charges sociales et fiscales.

    Une indemnité de transport de 3 francs sera versée pour chaque jour de déplacement.
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