Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (Articles 1er à 41)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
- I. - Objet et durée (Articles 1er à 2)
- II - Révision (Articles 3 à 6)
- III - Droit syndical (Article 7)
- IV - Délégués du personnel (Article 8)
- V. - Comité d'entreprise (Article 9)
- VI - Contrats à durée indéterminée - Embauchage (Articles 10 à 12)
- VII - Période d'essai (Article 13)
- VIII - Préavis (Articles 14 à 16)
- IX - Licenciement (Articles 17 à 18)
- X. - Retraite (Article 19)
- XI - Service national (Article 20)
- XII - Réembauchage (Article 21)
- XIII - Durée des congés payés (Article 22)
- XIV - Indemnités de congés payés (Article 23)
- XV - Congés de courte durée (Article 24)
- XVI - Jours fériés (Article 25)
- XVII - Absences (Article 26)
- XVIII - Maladie (Article 27)
- XIX - Accident du travail (Article 28)
- XX - Maternité et adoption (Articles 29 à 30)
- XXI - Ancienneté (Article 31)
- XXII - Salaires et primes d'ancienneté (Articles 32 à 33)
- XXIII - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 34 à 35)
- XXIV - Personnel ouvrier (Article 36)
- XXV - Travailleurs à domicile (Article 37)
- XXVI - Travailleurs à temps partiel (Articles 38 à 40)
- XXVII - Commission paritaires d'application (Article 41)
- Chapitre II : Personnel d'encadrement (Articles 1er à 14)
- Objet (Article 1er)
- Champ d'application (Article 2)
- Contrat de travail-Période d'essai (Article 3)
- Promotion-Perfectionnement (Article 4)
- Mutation temporaire de service et d'emplois (Article 5)
- Mutation définitive (Article 6)
- Déplacements professionnels (Article 7)
- Prime d'ancienneté (Article 8)
- Rupture du contrat de travail-Préavis (Article 9)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10)
- Indemnité de licenciement (Article 11)
- Départ et mise en retraite (Article 12)
- Maladie (Article 13)
- Accidents de travail (Article 14)
- Chapitre III : Dispositions finales communes (Articles 1er à 5)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent chapitre a pour objet de fixer les dispositions particulières aux membres du personnel d'encadrement des commerces de détail de l'habillement et des articles textiles entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 25 novembre 1987.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 2
En vigueur étendu
Sont visés par le présent chapitre les membres du personnel qui bénéficient de la classification " personnel d'encadrement " figurant en annexe I. Sont considérés comme personnel d'encadrement les collaborateurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou fmancière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle ou reconnue équivalente. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais, de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l'entreprise. Les employeurs s'engagent à respecter " à travail égal, salaire égal " sans considération de sexe conformément à l'article L. 123-l du code du travail et à l'article 32 des clauses générales de la CCN citées à l'article 1er du présent avenant. Toutes les clauses de la CCN, sauf dispositions différentes faisant l'objet du présent avenant, sont applicables au personnel d'encadrement des entreprises visées à ladite convention.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L123
Article 3 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Le contrat de travail, établi en double exemplaire, doit, à l'entrée en fonction du personnel d'encadrement, être signé par les parties avec la mention : " Lu et approuvé ". Le contrat précisera :
- la date d'entrée dans l'entreprise ;
- la fonction occupée ;
- la catégorie d'emploi dans la classification figurant au chapitre Ier ;
- la rémunération et ses modalités ;
- l'entreprise où l'emploi sera exercé ;
- éventuellement, toute clause particulière ;
- la mention de la période d'essai visée au présent article.
Le contrat n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de 3 mois pour le personnel d'encadrement.
Toutefois, cette période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'une ou l'autre des parties, pour une durée maximum de 2 mois pour le personnel d'encadrement en catégorie A et B et pour une durée maximum de 3 mois pour le personnel d'encadrement en catégorie C et D de l'annexe I.
Le renouvellement de la période d'essai doit obligatoirement faire l'objet d'une notification écrite préalable.
Pendant la période d'essai initiale, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.
Toutefois, si la période d'essai est renouvelée, la partie souhaitant rompre le contrat devra respecter un préavis de 1 mois si elle était à l'initiative du renouvellement.
Pendant la période de renouvellement, si le préavis est effectué, le personnel d'encadrement est autorisé à s'absenter chaque jour ouvré pendant 2 heures afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, dans la limite de 40 heures.
Cette absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel.
(1) Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, de l'article L. 122-3-1 et, d'autre part, de l'article L. 122-3-2 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 3
En vigueur étendu
Le contrat de travail à durée indéterminée, établi en double exemplaire, doit, à l'entrée en fonctions du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), être signé par les parties avec la mention « Lu et approuvé » . Le contrat précisera :
- la date d'entrée dans l'entreprise ;
- la fonction occupée ;
- la catégorie d'emploi dans la classification ;
- la rémunération et ses modalités ;
- l'entreprise où l'emploi sera exercé ;
- éventuellement, toute clause particulière ;
- la mention de la période d'essai et de son renouvellement visée au présent article.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale, hors renouvellement, de 3 mois pour les agents de maîtrise de catégorie A1, A2, et B et de 4 mois pour les cadres de catégorie C et D.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée de 2 mois pour les agents de maîtrise et les cadres.
Le renouvellement doit être formalisé par un accord écrit, distinct de la lettre d'engagement ou du contrat de travail, signé des deux parties au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période d'essai initiale.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La suspension du contrat de travail, notamment par la maladie, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalant à celle de la suspension.
Au cours de la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail sans indemnité.
La rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence dans l'entreprise ;
- 2 semaines après 1 mois de présence dans l'entreprise ;
- 1 mois après 3 mois de présence dans l'entreprise.
Si le contrat est rompu par l'employeur au cours du renouvellement de la période d'essai, le personnel d'encadrement est autorisé à s'absenter pendant le délai de prévenance (s'il est effectué), chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, dans la limite de 40 heures. Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Cette absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel.
Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il doit respecter un délai de prévenance de :
- 24 heures en-deçà de 8 jours de présence dans l'entreprise ;
- 48 heures à partir de 8 jours de présence dans l'entreprise.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, il est tenu compte de la présence effective du salarié pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension de l'exécution du travail.
La date de première présentation de la lettre recommandée ou du récépissé de la lettre remise en main propre fixe le point de départ du délai de prévenance.
Le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de reporter la fin de la période d'essai dont le terme reste inchangé.Versions
Article 4
En vigueur étendu
En cas de vacance ou de création de poste qui, en tout état de cause, sera portée à la connaissance du personnel, l'employeur fera, en priorité, appel au personnel employé travaillant dans l'entreprise et qu'il estimera apte à occuper le poste. Dans ce cas, la période d'adaptation sera de 3 mois. Toutefois, elle pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, être prolongée une fois pour une durée maximum de 3 mois, selon le poste ou l'aptitude ; pendant cette période, le salarié bénéficiera au moins du salaire de la catégorie du nouvel emploi. Si, à la fin de la période d'adaptation, il ne donne pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions, il sera réintégré dans un emploi de même catégorie que celui occupé précédemment avec les avantages dont il bénéficiait antérieurement. Les employeurs s'efforceront de faciliter au personnel d'encadrement l'assistance aux cours de formation professionnelle ainsi que le passage des examens.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Dès le premier mois du remplacement, le personnel d'encadrement muté temporairement percevra une indemnité compensatrice lui assurant au moins le salaire minimum du poste. Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de rémunération.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 6
En vigueur étendu
Toute mutation fonctionnelle définitive doit être notifiée par écrit et motivée. La nouvelle classification du personnel d'encadrement muté doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié. Le personnel d'encadrement dispose d'un délai de réflexion de 1 mois pour accepter ou refuser celle-ci. En cas de refus d'une mutation pour un emploi de catégorie inférieure, s'il y avait rupture du contrat, elle serait réputée être le fait de l'employeur. Si, à la demande de l'employeur, le personnel d'encadrement est muté dans un autre point de vente, il lui sera garanti des avantages équivalents à ceux dont il bénéficiait dans celui qu'il quitte, y compris l'ancienneté acquise. L'acceptation des conditions de mutation a un caractère définitif.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 7
En vigueur étendu
Les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'entreprise. Les frais de séjour sont remboursés soit sur justificatifs, soit avec l'accord de l'intéressé sous forme de versement d'une indemnité forfaitaire. En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours d'un personnel d'encadrement au cours d'un déplacement, le conjoint ou le plus proche parent aura droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés. Les conditions d'utilisation de voitures personnelles feront obligatoirement l'objet d'un accord écrit entre les parties, précisant notamment : - d'une part, les conditions de remboursement d'indemnités kilométriques qui ne sauraient être inférieures, selon le véhicule utilisé, à l'évaluation forfaitaire des dépenses automobiles admise par l'administration fiscale et publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts ; - d'autre part, l'augmentation de la prime d'assurance pour usage professionnel.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 8
En vigueur étendu
Pour le personnel de la catégorie A, le montant de la prime d'ancienneté est fixé en chapitre au présent avenant. Elle s'ajoute au salaire de base et doit figurer distinctement sur le bulletin de paie. Pour le personnel d'encadrement en catégorie B, C et D, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel d'encadrement, dès l'instant que cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de l'ancienneté, celle-ci étant déterminée par la date d'entrée dans l'entreprise.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 9
En vigueur étendu
Après la période d'essai, la durée du préavis est de 3 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde. Ce préavis a un caractère réciproque (il s'applique en cas de démission ou de licenciement). Toutefois, si le salarié démissionne et a déjà retrouvé un emploi, son préavis peut être réduit à 2 mois s'il renonce à l'intégralité de ses heures pour recherche d'emploi. Par ailleurs, en cas de licenciement, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le personnel d'encadrement licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du préavis, pourra, après en avoir avisé son employeur 15 jours à l'avance, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis. L'employeur pourra dispenser le personnel d'encadrement d'effectuer ce préavis. II devra l'en prévenir dans la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception et lui régler l'ensemble du préavis et des indemnités légales et conventionnelles qui lui sont dues. En outre, en cas de licenciement pour cause économique, le départ pourra s'effectuer sous un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement au domicile du salarié. La procédure de licenciement est régie par la législation en vigueur, dont les principales dispositions sont reprises au chapitre Ier des dispositions générales de la convention collective : - à l'article 17 en cas de licenciement personnel ; - à l'article 18 en cas de licenciement économique.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 10
En vigueur étendu
En cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter au cours du préavis chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi, jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé. En cas de démission, le salarié est autorisé à s'absenter au cours du préavis chaque jour ouvré pendant 2 heures, afin de rechercher un nouvel emploi, sans que cette absence ne puisse dépasser 40 heures au total. Cette autorisation d'absence est fixée au prorata de la base contractuelle de l'horaire de travail pour les salariés à temps partiel. Si le salarié démissionne et a déjà retrouvé un emploi, son préavis peut être réduit à 2 mois s'il renonce à l'intégralité de ses heures pour recherche d'emploi. Ces absences sont considérées comme temps de travail effectif et fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées mois par mois, sauf accord plus favorable.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Le personnel d'encadrement licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit après 2 ans de présence, une indemnité de licenciement spécifique.
Montant de l'indemnité en cas de licenciement personnel :
Pour le personnel d'encadrement comptant plus de 2 ans et moins de 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1/10 de salaire de référence, et ce dès la première année.
Après 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence à 1/4 du salaire de référence, et ce dès la première année. Cette indemnité ne pourra être supérieure à 8 fois le salaire de référence.
Pour le personnel d'encadrement licencié après l'âge de 50 ans et ayant au moins 15 ans de présence dans l'entreprise à la date du départ effectif, l'indemnité ci-dessus sera augmentée de 25 %.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois normalement travaillés (précédant la date de notification du licenciement).
L'indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec l'allocation de départ à la retraite.
Montant de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement économique :
Pour le personnel d'encadrement comptant plus de 2 ans et moins de 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1/5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
Après 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1/4 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
Après 16 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1/3 du salaire mensuel de référence.
Pour le personnel d'encadrement licencié après l'âge de 50 ans et ayant au moins 15 ans de présence dans l'entreprise à la date du départ effectif, l'indemnité ci-dessus sera augmentée de 25 %.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois normalement travaillés (précédant la date de notification du licenciement).
L'indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec l'allocation de départ à la retraite.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 11
En vigueur étendu
Le personnel d'encadrement licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit après 1 an de présence une indemnité de licenciement spécifique.
Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel ou économique :
Pour le personnel d'encadrement comptant plus de 1 an et moins de 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
Après 5 ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence à 1 / 4 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année de présence dans l'entreprise.
Après 16 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1 / 3 du salaire mensuel de référence.
Pour le personnel d'encadrement licencié après l'âge de 50 ans et ayant au moins 15 ans de présence dans l'entreprise à la date du départ effectif, l'indemnité ci-dessus sera augmentée de 25 %.
Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de la sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable pour le salarié entre le salaire brut moyen des 3 derniers mois (précédant la date d'expiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des 12 derniers mois normalement travaillés (précédant la date de notification du licenciement). Lorsque le calcul s'effectue sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec l'allocation de départ à la retraite.Versions
Article 12 (non en vigueur)
Remplacé
Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié :
A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de l'allocation de fin de carrière prévue au présent avenant.
En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement pour motif personnel.
Le salarié doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
Mise à la retraite par l'employeur :
A compter des 65 ans du salarié, l'employeur peut prendre l'initiative de mettre celui-ci à la retraite, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.
Ce départ est considéré comme un départ à la retraite donnant droit à l'allocation de fin de carrière prévue au présent avenant.
En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement pour motif personnel (1).
L'employeur doit respecter le préavis suivant :
- 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
L'allocation de fin de carrière se calculera de la façon suivante (1) :
- 1 mois de salaire de référence pour 8 ans de présence ;
- 1 mois et demi de salaire de référence pour 12 ans de présence ;
- 2 mois de salaire de référence pour 15 ans de présence ;
- 2 mois et demi de salaire de référence pour 20 ans de présence ;
- 3 mois de salaire de référence pour 25 ans de présence.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Informations
Article 12
En vigueur étendu
Les organisations signataires indiquent à titre préliminaire que l'allocation de fin de carrière prévue au présent article, visant à indemniser la cessation d'activité du salarié appartenant au personnel d'encadrement :
– vient compenser, d'une part, le préjudice nécessairement subi par le salarié qui, dans la branche, en raison notamment de sa formation initiale technique, administrative, juridique, commerciale ou financière (telle qu'indiquée à l'article 2 du présent chapitre II), est entré plus tard dans la vie active qu'un salarié employé ;
– tient compte, d'autre part, de la perte de revenus plus importante subie par le salarié appartenant au personnel d'encadrement en raison de la cessation de son activité, eu égard notamment au taux de remplacement (rapport entre la pension de retraite et le dernier salaire d'activité) moindre des régimes de retraite obligatoires des cadres par rapport aux employés.
Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié
A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de l'allocation de fin de carrière suivante :
– 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
– 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
– 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
– 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
– 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
Le salarié doit respecter le préavis suivant :
– 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
– 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
Mise à la retraite par l'employeur
L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge prévu par la loi, sous réserve du respect de la procédure légale, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.
La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à l'allocation de fin de carrière suivante :
– 1 mois de salaire de référence après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
– 1,5 mois de salaire de référence après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
– 2,5 mois de salaire de référence après 15 ans de présence dans l'entreprise ;
– 3,5 mois de salaire de référence après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
– 5 mois de salaire de référence après 25 ans de présence dans l'entreprise.
En application du code du travail, cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à l'article 11 du présent chapitre.
L'employeur doit respecter le préavis suivant :
– 15 jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
– 1 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
– 3 mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.Versions
Informations
Article 13
En vigueur étendu
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat de travail (1).
Lorsqu'il perçoit des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, le personnel d'encadrement bénéficie, à partir du 4e jour, d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaire compris) calculée de façon qu'il reçoive :
Après 1 an de présence dans l'entreprise :
- 1 mois à 100 % ;
- 1 mois à 75 %.
Après 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 2 mois à 100 %.
Après 10 ans de présence dans l'entreprise :
- 2 mois et demi à 100 % ;
- 1 mois et demi à 75 %.
Après 15 ans de présence dans l'entreprise :
- 3 mois et demi à 100 % ;
- 1 mois et demi à 75 %.
Après 20 ans de présence dans l'entreprise :
- 4 mois à 100 % ;
- 2 mois à 75 %.
Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ont lieu au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
La rémunération à prendre en considération est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie de l'établissement.
Lorsque l'absence pour maladie (ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement l'organisation de l'entreprise et que l'employeur est contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur.
Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure légale de licenciement et verser au salarié l'indemnité de licenciement pour motif personnel prévue à l'article 11 du présent chapitre.
En aucun cas cette procédure ne pourra être envisagée avant la fin de la période prévue ci-dessous :
- après 1 an de présence : 2 mois d'arrêt ;
- après 3 ans de présence : 4 mois d'arrêt ;
- après 8 ans de présence : 7 mois d'arrêt.
Le salarié licencié dans ces conditions bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison, à condition d'en avoir fait préalablement la demande écrite dans le délai de 6 mois à compter de la date de son licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, d'autre part (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 14
En vigueur étendu
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 13 ci-dessus sont applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sans préjudice des dispositions particulières suivantes : Le 1er jour d'arrêt de travail est pris intégralement en charge par l'employeur. A partir du 2e jour d'arrêt de travail, une indemnité complémentaire (tous éléments de salaire compris) est calculée de façon à ce que le personnel d'encadrement reçoive : Après 3 mois de présence dans l'entreprise : - 1 mois à 100 % ; - 1 mois à 75 %. Après 5 ans de présence dans l'entreprise : - 2 mois à 100 %. Après 10 ans de présence dans l'entreprise : - 2 mois et demi à 100 % ; - 1 mois et demi à 75 %. Après 15 ans de présence dans l'entreprise : - 3 mois et demi à 100 % ; - 1 mois et demi à 75 %. Après 20 ans de présence dans l'entreprise : - 4 mois à 100 % ; - 2 mois à 75 %.Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions