Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Texte de base : Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
(Articles 1 à 33)
- Champ d'application (Article 1)
- Exclusion du champ
- Champ territorial
- Durée et révision (Article 2)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
- Exercice des droits relatifs à l'action syndicale (Article 4)
- Panneaux d'affichage - Local syndical (Article 5)
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 6)
- Comités d'entreprise - Financement des oeuvres sociales (Article 7)
- Panneau d'affichage des institutions représentatives du personnel. (Article 7 bis)
- Panneaux d'affichage des délégués du personnel et du comité d'entreprise. (Article 7 bis)
- Engagement (Article 8)
- Clause de non-concurrence (Article 8 bis)
- Essai - Visite médicale (Article 9)
- Promotion (Article 10)
- Contrat individuel (Article 11)
- Préavis (Article 12)
- Licenciement (Article 13)
- Absences pendant le délai-congé (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 15)
- Indemnité départ en fin de carrière (Article 16)
- Retraite complémentaire par répartition (Article 16 BIS)
- Maladie - Accident (Article 17)
- Remplacement (Article 18)
- Maternité et adoption (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux, de paternité et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés annuels (Articles 20 à 21)
- Congés exceptionnels (Articles 22 à 25)
- Jours fériés (Article 26)
- Service militaire obligatoire
- Périodes militaires obligatoires
- Salaires (Article 27)
- Prime d'ancienneté (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commissions paritaires de conciliation
- Dépôt aux prud'hommes (Article 31)
- Adhésions (Article 32)
- Couverture complémentaire frais de santé (Article 33)
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.
Modalités des opérations électorales
a) Généralités :
L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.
La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus au premier alinéa. La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.
b) Scrutin :
La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.
Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.
c) Liste électorale :
Le chef d'établissement fait établir la liste électorale sous sa responsabilité ; il la signe ou la fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Cette liste, établie pour chaque collège électoral, comprend les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi n° 55-328 du 30 mars 1955.
Pour l'établissement de cette liste, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge et de leur nationalité.
Le chef d'établissement peut, s'il l'estime nécessaire, exiger la production d'un extrait du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois ; il assume, dans ce cas, la charge des frais de délivrance de cet extrait.
Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent.
La présentation des candidatures aura lieu, au plus tard, un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un an dans l'entreprise.
d) Bureau électoral :
Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.
La présidence appartient au plus âgé.
Chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote.
Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.
e) Organisation du vote :
Le vote s'effectue à l'aide de bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres :
- raison sociale de l'entreprise ;
- indications :
- du scrutin (délégué du personnel ou comité d'entreprise) ;
- de sa date ;
- du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;
- de la catégorie du scrutin (titulaires ou suppléants).
- mention, sous forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion de l'en-tête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste ; nom et prénoms des candidats.
A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants)à laquelle elle est destinée.
Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.
Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.
Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir où il choisit ou remplit son bulletin et le met sous enveloppe.
Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.
f) Incidents de vote :
Si des bulletins " Titulaires " sont trouvés dans l'urne " Suppléants " et vice versa, ces bulletins seront annulés.
Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.
Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.
De même, seront considérés comme nuls :
- les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues à l'article 5 ;
- les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).
Par contre, la radiation d'un ou plusieurs noms sur un bulletin de vote n'entraîne pas l'annulation du bulletin, qui sera pris au compte de la liste pour la valeur des noms non rayés.
g) Vote par correspondance :
Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis pour cette partie du personnel.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.
h) Dépouillement :
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats appartenant à des listes différentes, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un de exemplaires est affiché à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.
i) Contestations :
Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.
Si l'élection est annulée, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai d'un mois, à défaut d'une décision du juge de paix sur ce point. Entre-temps, les membres sortants assureront l'intérim dans les conditions de l'exercice d'un mandat régulier.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 9 du 18 juin 1973 étendu par arrêté du 31 octobre 1973 JORF 16 novembre 1973
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.
Modalités des opérations électorales :
a) Généralités.
L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.
La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire, soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus. La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.
Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.
b) Scrutin.
La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.
Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.
c) Listes électorales (électeurs et éligibles).
Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.
Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.
Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.
La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.
d) Bureau électoral.
Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.
La présidence appartient au plus âgé.
Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.
Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.
e) Organisation du vote.
Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;
- raison sociale de l'entreprise ;
- indications :
a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;
b) De sa date ;
c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;
d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;
- mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.
A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.
Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.
Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.
Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.
Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.
f) Vote par correspondance.
Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.
g) Dépouillement et incidents de vote.
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.
Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.
Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. De même seront considérés comme nuls :
- les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;
- les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).
Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.
Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.
En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.
Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.
Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.
h) Contestations.
Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.
NOTA : Paragraphes b à g étendus sous réserve de l'application des articles L423-13 et L433-9 du code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant 14 du 14 mars 1988 en vigueur le 31 mars 1988 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JORF 30 juin 1988.
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.
Modalités des opérations électorales :
a) Généralités.
L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.
La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire, soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus. La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.
Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.
b) Scrutin (1).
La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.
Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.
c) Listes électorales (électeurs et éligibles).
Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.
Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.
Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.
La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.
d) Bureau électoral.
Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.
La présidence appartient au plus âgé.
Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.
Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.
e) Organisation du vote.
Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;
-raison sociale de l'entreprise ;
-indications :
a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;
b) De sa date ;
c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;
d) De la catégorie du scrutin (" titulaires " ou " suppléants ") ;
-mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.
A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.
Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.
Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.
Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.
Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.
f) Vote par correspondance.
Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.
g) Dépouillement et incidents de vote (1).
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Si les bulletins " titulaires " sont trouvés dans l'urne " suppléants ", et vice versa, ces bulletins seront annulés.
Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.
Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. De même seront considérés comme nuls :
-les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;
-les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).
Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.
Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.
En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.
Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.
Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.
h) Contestations.
Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.
(1) Paragraphes b à g étendus sous réserve de l'application des articles L423-13 et L433-9 du code du travail (arrêté du 20 juin 1988, article 1).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
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Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.
Modalités des opérations électorales :
a) Généralités.
L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.
La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions pourront intervenir à titre transitoire soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est trouvé dans l'impossibilité légale de faire procéder aux opérations électorales. La prolongation des mandats ne pourra excéder 6 mois dans le premier cas et 3 mois dans le second.
Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.
b) Scrutin.
La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.
Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.
c) Listes électorales (électeurs et éligibles).
Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.
Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.
Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.
La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.
d) Bureau électoral.
Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.
La présidence appartient au plus âgé.
Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.
Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.
e) Organisation du vote.
Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;
- raison sociale de l'entreprise ;
- indications :
a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;
b) De sa date ;
c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;
d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;
- mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.
A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.
Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.
Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.
Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.
Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.
f) Vote par correspondance.
Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.
g) Dépouillement et incidents de vote.
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.
Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.
Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.
De même seront considérés comme nuls :
- les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;
- les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).
Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.
Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.
En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.
Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.
Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.
h) Contestations.
Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.
Si l'élection est annulée, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de quinze jours, à défaut d'une décision du tribunal d'instance sur ce point. Entre-temps, les membres sortants assureront l'intérim dans les conditions de l'exercice d'un mandat régulier (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 20 juin 1988, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Accord du 23 octobre 2001 BO conventions collectives 2001-49 étendu par arrêté du 7 octobre 2002 JORF 17 octobre 2002.
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Article 6
En vigueur étendu
Clauses communesUn protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.
Modalités des opérations électorales :
a) Généralités.
L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans les délais prévus par le code du travail.
La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions pourront intervenir à titre transitoire soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est trouvé dans l'impossibilité légale de faire procéder aux opérations électorales. La prolongation des mandats ne pourra excéder 6 mois dans le premier cas et 3 mois dans le second.
Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.
b) Scrutin.
La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.
Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.
c) Listes électorales (électeurs et éligibles).
Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.
Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.
Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.
La présentation des candidatures aura lieu dans les délais prévus par le protocole d'accord préélectoral, ou à défaut, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date du scrutin.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.
d) Bureau électoral.
Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin sauf dispositions différentes du protocole d'accord préélectoral.
La présidence appartient au plus âgé.
Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.
Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.
e) Organisation du vote.
Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;
- raison sociale de l'entreprise ;
- indications :
a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;
b) De sa date ;
c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;
d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;
- mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.
A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.
Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.
Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.
Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.
Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.
f) Vote par correspondance.
Le vote par correspondance est admis dans les conditions prévues par le code du travail.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune souscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.
g) Dépouillement et incidents de vote.
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.
Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.
Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.
De même seront considérés comme nuls :
- les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;
- les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).
Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.
Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.
En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.
Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'affichage et la communication du procès-verbal sera effectuée selon les dispositions du code du travail et du code électoral.
Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.
h) Contestations.
Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.
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Article 6 (non en vigueur)
Modifié
Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.
Modalités des opérations électorales :
a) Généralités.
L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.
La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire, soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus au premier alinéa. La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.
Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.
b) Scrutin.
La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.
Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.
c) Listes électorales (électeurs et éligibles).
Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.
Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.
Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.
La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.
d) Bureau électoral.
Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.
La présidence appartient au plus âgé.
Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.
Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.
e) Organisation du vote.
Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;
- raison sociale de l'entreprise ;
- indications :
a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;
b) De sa date ;
c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;
d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;
- mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.
A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.
Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.
Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.
Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.
Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.
f) Vote par correspondance.
Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.
g) Dépouillement et incidents de vote.
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.
Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.
Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. De même seront considérés comme nuls :
- les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;
- les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).
Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.
Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.
En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.
Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.
Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.
h) Contestations.
Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.
Si l'élection est annulée, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de quinze jours, à défaut d'une décision du tribunal d'instance sur ce point. Entre-temps, les membres sortants assureront l'intérim dans les conditions de l'exercice d'un mandat régulier.
NOTA :
Sont exclus de l'extension :
Paragraphe a) avant dernière phrase du deuxième alinéa les termes " au premier alinéa ".
Paragraphe h) deuxième alinéa.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 14 mars 1988 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JORF 30 juin 1988 *avec exclusions*.
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Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.
Modalités des opérations électorales :
a) Généralités.
L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.
La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire, soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus (1). La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.
Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.
b) Scrutin.
La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.
Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.
c) Listes électorales (électeurs et éligibles).
Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.
Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.
Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.
La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.
d) Bureau électoral.
Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.
La présidence appartient au plus âgé.
Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.
Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.
e) Organisation du vote.
Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;
- raison sociale de l'entreprise ;
- indications :
a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;
b) De sa date ;
c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;
d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;
- mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.
A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.
Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.
Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.
Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.
Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.
f) Vote par correspondance.
Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.
g) Dépouillement et incidents de vote.
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.
Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.
Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.
De même seront considérés comme nuls :
- les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;
- les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).
Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.
Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.
En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.
Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.
Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.
h) Contestations.
Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.
*Si l'élection est annulée, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de quinze jours, à défaut d'une décision du tribunal d'instance sur ce point. Entre-temps, les membres sortants assureront l'intérim dans les conditions de l'exercice d'un mandat régulier* (1).
NOTA : (1)
Sont exclus de l'extension par arrêté du 20 juin 1988 paru au Journal officiel du 30 juin 1988 :
Paragraphe a) avant dernière phrase du deuxième alinéa les termes " au premier alinéa ".
Paragraphe h) deuxième alinéa.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994.
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