Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Texte de base : Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
(Articles 1 à 33)
- Champ d'application (Article 1)
- Exclusion du champ
- Champ territorial
- Durée et révision (Article 2)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
- Exercice des droits relatifs à l'action syndicale (Article 4)
- Panneaux d'affichage - Local syndical (Article 5)
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 6)
- Comités d'entreprise - Financement des oeuvres sociales (Article 7)
- Panneau d'affichage des institutions représentatives du personnel. (Article 7 bis)
- Panneaux d'affichage des délégués du personnel et du comité d'entreprise. (Article 7 bis)
- Engagement (Article 8)
- Clause de non-concurrence (Article 8 bis)
- Essai - Visite médicale (Article 9)
- Promotion (Article 10)
- Contrat individuel (Article 11)
- Préavis (Article 12)
- Licenciement (Article 13)
- Absences pendant le délai-congé (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 15)
- Indemnité départ en fin de carrière (Article 16)
- Retraite complémentaire par répartition (Article 16 BIS)
- Maladie - Accident (Article 17)
- Remplacement (Article 18)
- Maternité et adoption (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux, de paternité et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés annuels (Articles 20 à 21)
- Congés exceptionnels (Articles 22 à 25)
- Jours fériés (Article 26)
- Service militaire obligatoire
- Périodes militaires obligatoires
- Salaires (Article 27)
- Prime d'ancienneté (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commissions paritaires de conciliation
- Dépôt aux prud'hommes (Article 31)
- Adhésions (Article 32)
- Couverture complémentaire frais de santé (Article 33)
Article 16 BIS (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises relevant de la présente convention feront bénéficier leur personnel âgé de moins de soixante-cinq ans, auquel la convention collective du 14 mars 1947 n'est pas applicable, d'une retraite complémentaire par repartition.
Sauf convention collective ou accord particulier au moins aussi favorable, les entreprises devront affilier ce personnel à une institution de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation de 4 p. 100, à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge des salariés.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 11 du 22 février 1978 étendu par arrêté du 8 août 1978 JONC 6 septembre 1978
Versions
Article 16 BIS (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises relevant de la présente convention feront bénéficier leur personnel âgé de moins de soixante-cinq ans, auquel la convention collective du 14 mars 1947 n'est pas applicable, d'une retraite complémentaire par repartition.
Sauf convention collective ou accord particulier au moins aussi favorable, les entreprises devront affilier ce personnel à une institution de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation de 4 p. 100, à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge des salariés.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
Versions
Article 16 BIS
En vigueur étendu
Clauses communesLes entreprises relevant de la présente convention feront bénéficier leur personnel d'une retraite complémentaire par répartition.
Sauf disposition plus favorable, les entreprises devront affilier ce personnel à une institution de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation prévue par les accords en vigueur, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge des salariés.
En application de la convention collective nationale du 14 mai 1947 et après avis de la commission administrative de l'AGIRC du 27 novembre 2009, il ressort :
- sont obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective susmentionnée les ingénieurs et cadres classés à partir du niveau C13 ;
- sont obligatoirement affiliés au titre de l'article 4 bis de la convention collective susmentionnée les agents de maîtrise du niveau M12 ;
- peuvent être affiliés au titre de l'article 36 de la convention collective susmentionnée le personnel employé à partir du niveau E7.Versions