Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Texte de base : Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
(Articles 1 à 33)
- Champ d'application (Article 1)
- Exclusion du champ
- Champ territorial
- Durée et révision (Article 2)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
- Exercice des droits relatifs à l'action syndicale (Article 4)
- Panneaux d'affichage - Local syndical (Article 5)
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 6)
- Comités d'entreprise - Financement des oeuvres sociales (Article 7)
- Panneau d'affichage des institutions représentatives du personnel. (Article 7 bis)
- Panneaux d'affichage des délégués du personnel et du comité d'entreprise. (Article 7 bis)
- Engagement (Article 8)
- Clause de non-concurrence (Article 8 bis)
- Essai - Visite médicale (Article 9)
- Promotion (Article 10)
- Contrat individuel (Article 11)
- Préavis (Article 12)
- Licenciement (Article 13)
- Absences pendant le délai-congé (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 15)
- Indemnité départ en fin de carrière (Article 16)
- Retraite complémentaire par répartition (Article 16 BIS)
- Maladie - Accident (Article 17)
- Remplacement (Article 18)
- Maternité et adoption (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux, de paternité et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés annuels (Articles 20 à 21)
- Congés exceptionnels (Articles 22 à 25)
- Jours fériés (Article 26)
- Service militaire obligatoire
- Périodes militaires obligatoires
- Salaires (Article 27)
- Prime d'ancienneté (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commissions paritaires de conciliation
- Dépôt aux prud'hommes (Article 31)
- Adhésions (Article 32)
- Couverture complémentaire frais de santé (Article 33)
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure.
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
Paiement
des appointements
Années de présence continue dans l'entreprise :
Un an : 1 mois
Trois ans : 1 mois 1/2
Cinq ans : 2 mois
Dix ans : 2 mois 1/4
Quinze ans : 2 mois 1/2
Vingt ans : 2 mois 3/4
Vingt-cinq ans : 3 mois
Trente ans : 3 mois 1/4
Trente-deux ans : 3 mois 1/2
Trente-cinq ans et au-delà : 4 mois
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.
Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.
Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé-maladie.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 10 du 2 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976 JORF 28 novembre 1976
Versions
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure.
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
Paiement
des appointements
Années de présence continue dans l'entreprise :
Un an : 1 mois
Trois ans : 1 mois 1/2
Cinq ans : 2 mois
Dix ans : 2 mois 1/4
Quinze ans : 2 mois 1/2
Vingt ans : 2 mois 3/4
Vingt-cinq ans : 3 mois
Trente ans : 3 mois 1/4
Trente-deux ans : 3 mois 1/2
Trente-cinq ans et au-delà : 4 mois
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.
Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.
Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé-maladie.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
Versions
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure.
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE
dans l'entreprisePAIEMENT DES APPOINTEMENTS 1 an 1 mois 3 ans 1 mois 1 / 2 5 ans 2 mois 10 ans 2 mois 1 / 4 15 ans 2 mois 1 / 2 20 ans 2 mois 3 / 4 25 ans 3 mois 30 ans 3 mois 1 / 4 32 ans 3 mois 1 / 2 35 ans et au-delà 4 mois
Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt.
Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1.
Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier.
Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.
Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.
Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie.Versions
Article 17
En vigueur étendu
Clauses communesEn cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure.
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical transmis à l'employeur dans les 48 heures et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE
dans l'entreprisePAIEMENT DES APPOINTEMENTS 1 an 1 mois 3 ans 1 mois 1 / 2 5 ans 2 mois 10 ans 2 mois 1 / 4 15 ans 2 mois 1 / 2 20 ans 2 mois 3 / 4 25 ans 3 mois 30 ans 3 mois 1 / 4 32 ans 3 mois 1 / 2 35 ans et au-delà 4 mois Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt.
Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1.
Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier.
Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.
Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.
Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie.
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