Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 mai 1999.
  • Organisations d'employeurs :
    FDPO ; UNACOC ; SNIPO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO.
  • Adhésion :
    Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, 59-63, rue du Rocher, par lettre du 5 avril 2005 (BO CC 2005-19). Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, Paris Cedex 19, par lettre du 17 mai 2005 (BO CC 2005-24).

Information sur la restructuration de branche

  • Par avenant n° 29 du 15 avril 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 15-8V
  • 51-3G
 
      • Article

        En vigueur étendu

        Les employeurs font connaître leurs besoins en personnel au service de la main d'oeuvre. Ils peuvent, en outre, recourir à l'embauchage direct.

        En vue de favoriser la promotion dans l'entreprise, les employeurs, en cas de vacances ou de création de postes, choisiront par priorité des salariés travaillant dans l'entreprise et justifiant des capacités nécessaires. Les postes vacants feront l'objet d'un affichage. En cas de pluralité de candidats dans l'entreprise, la préférence est donnée au plus ancien sous réserve que, compte tenu de son âge, il soit en mesure d'exercer des fonctions pendant un temps suffisant.

      • Article

        En vigueur étendu

        Tout salarié embauché a la garantie de l'égalité de traitement quel que soit son sexe ou sa nationalité. L'égalité de traitement s'applique notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi.

      • Article

        En vigueur étendu

        Avant tout embauchage, les employeurs informent les travailleurs de l'entreprise précédemment licenciés et bénéficiaires, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, d'une priorité de réembauchage, afin qu'ils puissent, s'ils le désirent, bénéficier de cette priorité.

        Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux salariés qui ont manifesté le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de leur départ de l'entreprise. Les vacances d'emploi feront l'objet d'une information individuelle écrite pour les anciens salariés concernés.

        Le personnel qui est embauché après avoir été licencié depuis moins de 18 mois pour motif économique conserve le bénéfice des avantages qu'il avait acquis lors de son licenciement, compte tenu toutefois des indemnités qu'il a perçues lors de la rupture de son contrat de travail.

      • Article

        En vigueur étendu

        L'embauchage devient définitif à l'issue d'une période d'essai, calculée en temps de travail effectif.

        L'embauchage à durée déterminée est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée par les dispositions légales en vigueur.

        L'embauchage à durée indéterminée est précédé d'une période d'essai dont la durée est ainsi fixée :

        - niveaux I, II, III et IV : 1 mois, renouvelable une fois pour les niveaux III et IV, par accord entre les parties ;

        - niveaux V et VI : 2 mois, qui peuvent être prolongés d'un mois par accord entre les deux parties ;

        - encadrement : 6 mois renouvelables une fois par accord entre les parties.

        Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout moment, par la volonté de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, en cas de rupture de la période d'essai d'un cadre au-delà de 6 mois, un préavis réciproque d'un mois devra être respecté.

        Afin que la rupture soit effective, il suffit que l'autre partie en soit informée avant l'expiration de la période d'essai, peu importe que les délais de préavis à respecter expirent après que le terme de la période d'essai est survenu.

      • Article

        En vigueur étendu

        Tout salarié fait obligatoirement l'objet, en vue de son embauchage, d'un examen médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

        Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.

        Tout salarié qui refuse de se soumettre à cette surveillance médicale pourra faire l'objet d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, sans préavis ni indemnités.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les employeurs peuvent recourir aux contrats à durée déterminée dans les limites prévues par la réglementation, et notamment pour l'exécution d'une tâche précise.

        Sont considérés comme " tâches précises " les cas suivants (cette liste n'est pas exhaustive) :

        - surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;

        - tâche occasionnelle précisément définie et non durable ;

        - remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

        - emplois à caractère saisonnier ;

        - travaux urgents de réparation ou de sauvetage ;

        - survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat de travail a pris fin ;

        - commande exceptionnelle ;

        - départ définitif d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, précédant une restructuration devant aboutir dans un délai maximum de 24 mois à la suppression de son poste de travail.

        Le contrat à durée déterminée est écrit. Il mentionne notamment l'objet et la durée du contrat.

        En cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, le contrat précise le nom et la qualification de la personne remplacée.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les employeurs peuvent occuper, de façon permanente, du personnel effectuant un horaire inférieur d'au moins un cinquième à la durée légale ou conventionnelle du travail, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Le cadre de comparaison entre l'horaire à temps partiel et la durée légale ou conventionnelle peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel.

        Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires lorsqu'elles sont prévues au contrat et dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de base contractuelle.

        En tout état de cause, le volume d'heures complémentaires ne saurait avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

        Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée.

        Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :

        - la durée hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle de travail (et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires) ;

        - la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; ou dans le contrat à temps partiel annualisé, la définition des périodes travaillées et non travaillées et, en cas d'impossibilité de fixer avec précision ces périodes, la définition des périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié sous respect d'un préavis ;

        - les conditions de la modification de la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail, sous respect d'un préavis de 7 jours pour les contrats à temps partiel hebdomadaire ou mensuel. Le délai étant ramené à 3 jours ouvrés en matière de déclenchement d'heures complémentaires ;

        - les modalités de calcul de la rémunération mensuelle du salarié à temps partiel annualisé.

        La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

        L'horaire de base des contrats à temps partiel hebdomadaire, des postes de production et de conditionnement ne pourra être inférieur à 19 heures et 30 minutes par semaine, à l'issue d'un délai de 12 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sauf accord exprès des parties.

        De même, sauf accord exprès des parties au contrat, un travail continu de moins de 3 heures ne pourra être imposé au salarié.

        En outre, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne pourra comporter, en dehors des temps de pause, plus d'une coupure. Ce dernier ne pourra travailler plus de 5 jours consécutifs.

        Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du code du travail et de la convention collective au prorata de leur temps de travail, notamment dans l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

        Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi similaire ou équivalent.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les employeurs garantissent au personnel féminin l'égalité de rémunération avec les hommes conformément aux articles L. 140-2 du code du travail et L. 140-3 du code du travail.

        Les employeurs garantissent l'égalité entre les femmes et les hommes notamment en ce qui concerne l'accession à l'emploi ; la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi.

        Les employeurs doivent respecter les dispositions actuellement en vigueur régissant le port de charges ; notamment pour le personnel féminin de plus de 18 ans, qui ne doit pas porter plus 25 kilogrammes.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les jeunes travailleurs et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8 heures par jour et de 39 heures par semaine, toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.

        La durée du travail des jeunes ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

        Aucune période de travail effectif ininterrompue ne pourra excéder une durée maximale de 4 heures et demie, avec une pause de 15 minutes au minimum.

        La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs ne pourra être inférieure à 12 heures consécutives.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les parties contractantes se montrent préoccupées du respect du droit au travail des personnes handicapées. Les employeurs s'efforceront de le faciliter dans toute la mesure du possible.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les employeurs s'interdisent d'occuper, même temporairement, ou à temps partiel, des salariés qui sont, par ailleurs, occupés dans une autre entreprise pour la durée hebdomadaire légale de travail.

        Par ailleurs, les employeurs s'interdisent d'embaucher à temps complet des personnes bénéficiant d'une pension de retraite au moins égale au salaire minimum conventionnel.

      • (non en vigueur)

        Remplacé


        Lorsque l'employeur se voit dans l'obligation, en dehors de tout motif disciplinaire ou personnel, de proposer à un salarié un changement d'emploi entraînant durablement un classement et/ou un salaire inférieur caractérisant ainsi une modification de son contrat de travail, il doit l'informer préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle précise qu'il dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître son refus.

        Sans réponse du salarié, passé ce délai, ce dernier sera réputé avoir accepté la modification de son contrat de travail.

        Le salarié qui a accepté d'être affecté temporairement à un emploi comportant un salaire inférieur continue de percevoir son salaire habituel.

        Le salarié affecté temporairement, pour une durée minimale de 15 jours calendaires consécutifs, en remplacement à un poste de coefficient ou de niveau supérieur percevra, depuis le début du remplacement, une indemnité différentielle complémentaire équivalant à la différence entre les deux salaires de base minima conventionnels des postes en question.
      • Article

        En vigueur étendu

        Lorsque l'employeur se voit dans l'obligation, en dehors de tout motif disciplinaire ou personnel, de proposer à un salarié un changement d'emploi entraînant durablement un classement et/ou un salaire inférieur caractérisant ainsi une modification de son contrat de travail, il doit l'informer préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle précise qu'il dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître son refus.

        Sans réponse du salarié, passé ce délai, ce dernier sera réputé avoir accepté la modification de son contrat de travail.

        Le salarié qui a accepté d'être affecté temporairement à un emploi comportant un salaire inférieur continue de percevoir son salaire habituel.

        Le salarié affecté temporairement sur un poste de niveau supérieur percevra, dès le début du remplacement, une indemnité différentielle complémentaire équivalente à la différence entre le salaire réel du niveau et de l'échelon de son poste et le salaire minimal conventionnel de l'échelon 1 du niveau supérieur correspondant au poste dont il assure temporairement les fonctions.

        Le salarié affecté habituellement, soit plus de 50 % de son temps de travail annuel moyen, sur un poste de niveau supérieur, sera classé dès le début de cette affectation à l'échelon 1 du niveau supérieur en question et percevra le salaire minimum conventionnel correspondant.

        L'obtention automatique de l'échelon 2 ne sera possible qu'au terme d'un délai égal au double de la période d'adaptation prévue à l'article 5 du présent accord.

      • Article

        En vigueur étendu

        Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage, à la formation professionnelle et à la formation permanente. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      • Article

        En vigueur étendu

        Pour toute modification intervenant dans la situation personnelle du salarié postérieurement à son engagement affectant les responsabilités et obligations de l'employeur, le salarié devra :

        - en faire la déclaration ;

        - produire les pièces justificatives de sa nouvelle situation.

        • Article

          En vigueur étendu

          Dans les entreprises, l'horaire collectif de travail sera établi chaque année après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Pour permettre l'organisation et le contrôle de l'utilisation des temps de travail, l'employeur établira une programmation indicative de ces temps de travail et leur répartition par service ou atelier. Cette répartition peut s'effectuer sur 4 à 6 jours de travail par semaine, y compris le travail éventuel et exceptionnel du dimanche.

          Au cas où des circonstances exceptionnelles l'exigeraient, des modifications pourront être apportées après avis des instances concernées du personnel et après communication à l'inspecteur du travail.

          L'horaire collectif ainsi que ses éventuelles modifications temporaires seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les locaux de travail.

        • Article

          En vigueur étendu

          L'horaire hebdomadaire pour l'appréciation des heures supplémentaires comprend les heures de travail effectuées du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

          Les heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail effectif hebdomadaire. Elles pourront, au lieu d'être rémunérées, être compensées en temps de repos équivalent sur simple décision de la direction qui fixera également les périodes de repos correspondant (1 heure supplémentaire majorée à 25 % est compensée par 1 heure et 15 minutes de repos ; 1 heure supplémentaire majorée à 50 % est compensée par 1 h 30 de repos).

          Cette décision ne pourra être prise qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

        • (non en vigueur)

          Remplacé


          Un contingent de 130 heures supplémentaires est fixé indépendamment des heures de dérogation permanente. Ce contingent est un volume annuel dont la mise en place fait l'objet d'une information à l'inspecteur du travail et d'une consultation des représentants du personnel concernés.

          Par ailleurs, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et accord de l'inspecteur, l'entreprise pourra recourir à 65 heures supplémentaires exceptionnelles. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, cette seconde catégorie d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur de 100 %. Dans les entreprises de 10 salariés au plus, ce repos compensateur est de 50 %.
        • Article

          En vigueur étendu


          Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein des entreprises de la branche est fixée à un premier niveau de 150 heures par salarié et par année civile réduit à 130 heures en cas d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année.


          Sous réserve de l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable aux entreprises de la branche, à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.


          Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé pro rata temporis.


          S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées, correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.


          Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.


          Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel défini ci-dessus, après information du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel). Cette information annuelle indiquera :


          ― les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;


          ― le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l'année civile précédente ;


          ― les ateliers ou services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.

        • (non en vigueur)

          Remplacé


          Un contingent de 130 heures supplémentaires est fixé indépendamment des heures de dérogation permanente. Ce contingent est un volume annuel dont la mise en place fait l'objet d'une information à l'inspecteur du travail et d'une consultation des représentants du personnel concernés.

          Par ailleurs, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et accord de l'inspecteur, l'entreprise pourra recourir à 65 heures supplémentaires exceptionnelles. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, cette seconde catégorie d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur de 100 %. Dans les entreprises de 10 salariés au plus, ce repos compensateur est de 50 %.
        • Article

          En vigueur étendu


          Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein des entreprises de la branche est fixée à un premier niveau de 150 heures par salarié et par année civile réduit à 130 heures en cas d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année.


          Sous réserve de l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable aux entreprises de la branche, à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.


          Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé pro rata temporis.


          S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées, correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.


          Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.


          Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel défini ci-dessus, après information du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel). Cette information annuelle indiquera :


          ― les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;


          ― le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l'année civile précédente ;


          ― les ateliers ou services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.

        • (non en vigueur)

          Remplacé


          Un contingent de 130 heures supplémentaires est fixé indépendamment des heures de dérogation permanente. Ce contingent est un volume annuel dont la mise en place fait l'objet d'une information à l'inspecteur du travail et d'une consultation des représentants du personnel concernés.

          Par ailleurs, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et accord de l'inspecteur, l'entreprise pourra recourir à 65 heures supplémentaires exceptionnelles. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, cette seconde catégorie d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur de 100 %. Dans les entreprises de 10 salariés au plus, ce repos compensateur est de 50 %.
        • Article

          En vigueur étendu


          Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein des entreprises de la branche est fixée à un premier niveau de 150 heures par salarié et par année civile réduit à 130 heures en cas d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année.


          Sous réserve de l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable aux entreprises de la branche, à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.


          Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé pro rata temporis.


          S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées, correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.


          Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.


          Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel défini ci-dessus, après information du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel). Cette information annuelle indiquera :


          ― les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;


          ― le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l'année civile précédente ;


          ― les ateliers ou services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.

        • (non en vigueur)

          Remplacé


          Un contingent de 130 heures supplémentaires est fixé indépendamment des heures de dérogation permanente. Ce contingent est un volume annuel dont la mise en place fait l'objet d'une information à l'inspecteur du travail et d'une consultation des représentants du personnel concernés.

          Par ailleurs, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, et accord de l'inspecteur, l'entreprise pourra recourir à 65 heures supplémentaires exceptionnelles. Ces heures ne peuvent avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail. Dans les entreprises de plus de 10 salariés, cette seconde catégorie d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur de 100 %. Dans les entreprises de 10 salariés au plus, ce repos compensateur est de 50 %.
        • Article

          En vigueur étendu


          Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, et à défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein des entreprises de la branche est fixée à un premier niveau de 150 heures par salarié et par année civile réduit à 130 heures en cas d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année.


          Sous réserve de l'absence d'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe traitant de ce sujet, ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable aux entreprises de la branche, à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.


          Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé pro rata temporis.


          S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées, correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.


          Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.


          Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel défini ci-dessus, après information du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel). Cette information annuelle indiquera :


          ― les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;


          ― le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l'année civile précédente ;


          ― les ateliers ou services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.

        • Article

          En vigueur étendu

          Dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires.

          Dans les entreprises de 10 salariés au plus, ledit repos compensateur est d'une durée égale à 50 % de ces heures supplémentaires.

          Dans les entreprises qui occupent plus de 10 salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 42e heure ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires.

          Chacun de ces repos compensateurs est pris conformément aux prescriptions des articles L. 212-5-1, D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail.

          Sauf accord exprès de l'employeur, ce repos compensateur ne peut être accolé aux congés payés.

        • Article

          En vigueur étendu

          L'entreprise qui envisage de modifier l'horaire collectif de travail devra, au préalable, consulter les représentants du personnel concernés, notifier le nouvel horaire à l'inspection du travail et afficher le nouvel horaire.

          L'employeur informera les salariés au moins une semaine à l'avance du changement d'horaire. Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances ou travaux exceptionnels ou temporaires.

        • Article

          En vigueur étendu

          Une journée de travail est réputée commencée au moment où le personnel se présente à l'heure normale de prise du travail.

          Dans le cas où un événement imprévisible empêche la prise du travail, toute demi-journée commencée sera payée sur la base de l'horaire normal de la demi-journée.

        • Article

          En vigueur étendu

          Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.

          Les journées chômées, dites de " ponts ", pourront être récupérées dans les 3 mois précédant ou suivant leur perte.

          Les heures de travail collectivement perdues en dessous de la durée légale du travail peuvent être récupérées dans les 12 mois qui suivent la baisse d'activité. Préalablement, l'employeur consultera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et informera l'inspecteur du travail de son intention de faire récupérer les heures perdues.

        • Article

          En vigueur étendu

          Le chômage du 1er Mai ne peut être cause de réduction de la rémunération.

          Le chômage des jours fériés autres que le 1er Mai ne peut être cause d'une réduction de la rémunération sous réserve que soient remplies toutes les conditions suivantes :

          - avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ;

          - avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré ;

          - être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui fait suite.

          Les jours fériés chômés, bien que rémunérés, ne sont pas pour autant assimilés à du temps de travail effectif, sauf en cas d'application d'un accord de modulation ou d'annualisation du temps de travail.

        • (non en vigueur)

          Remplacé


          Tout travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié donne droit à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif. Cette majoration s'ajoute aux majorations qui pourraient être dues au titre des heures supplémentaires.

          Les salariés ont droit, en outre, à un repos égal au temps de travail considéré qui sera pris dans la semaine qui suit.

          Les salariés ne pourront travailler deux dimanches consécutifs.

          Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit, entre 22 heures et 5 heures, bénéficient d'une majoration de 100 % s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Cette majoration est de 15 % pour les salariés travaillant habituellement la nuit ou une partie de la nuit.
        • Article

          En vigueur étendu

          Tout travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié donne droit à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif. Cette majoration s'ajoute aux majorations qui pourraient être dues au titre des heures supplémentaires.

          Les salariés ont droit, en outre, à un repos égal au temps de travail considéré qui sera pris dans la semaine qui suit.

          Les salariés ne pourront travailler deux dimanches consécutifs.

        • Article

          En vigueur étendu

          Un bilan annuel sur la réduction du temps de travail, le volume des heures supplémentaires, le nombre d'emplois créés sera communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

          Le bilan est porté à la connaissance de la commission paritaire nationale au plus tard le 31 mars.

          La commission paritaire établit, à partir de tous ces bilans, un bilan global pour la profession.

    • Article

      En vigueur étendu

      Durée du travail des cadres

      5.25.1. Catégories de cadres et régime du temps de travail applicable


      Cadres dirigeants


      Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une totale indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.


      Sont considérés comme ayant cette qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail.


      Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité tels qu'ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


      Si ces critères d'identification ne sont pas réunis, le cadre sera classé dans les autres catégories définies ci-dessous.


      Les cadres dirigeants bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.


      Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.


      Cadres intégrés


      Il s'agit du personnel d'encadrement dont la nature des fonctions le conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels il est intégré et pour lequel la durée du travail peut être prédéterminée.


      Le contrat de travail du cadre intégré, soumis à l'horaire collectif peut prévoir une rémunération forfaitaire (sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle   (1)) avec référence horaire incluant les majorations pour heures supplémentaires.


      Cadres autonomes


      Définition et principes applicables :


      Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation des entreprises de la branche, il existe une catégorie de cadres, en dehors des cadres dirigeants, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, au sens des dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail.


      Pour les catégories de cadres visés par le présent article, les entreprises peuvent mettre en place directement des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions définies par le présent article.


      Ce type de convention nécessite la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait jours par avenant au contrat de travail en respectant la procédure de modification du contrat.


      La rémunération moyenne mensuelle sur l'année du cadre autonome ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.


      Ces cadres autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.


      Ils ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-10, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail. Par contre ces cadres doivent bénéficier du repos quotidien minimal légal de 11 heures entre 2 jours travaillés.


      La base annuelle de jours travaillés est fixée à 218 (journée de solidarité comprise).


      Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.


      Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction du nombre de jours affectés éventuellement sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés, devra être attribué au cadre concerné sous forme de jours de repos dans les 3 premiers mois de l'année civile. Le nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année au cours de laquelle ils sont pris.


      Organisation de la prise des jours de repos :


      Le temps de travail des salariés cadres autonomes fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.


      Les salariés cadres autonomes devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en respectant un temps de repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives au total. Si une difficulté devait survenir en raison d'une situation exceptionnelle, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima, l'intéressé devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.  (2)


      Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.


      Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié cadre autonome concerné et son responsable hiérarchique.


      Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.


      L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation du service.


      Les principes suivants seront appliqués :


      Présentation à la direction à la fin de chaque année d'un calendrier prévisionnel annuel de l'année suivante intégrant les jours de repos susvisés.


      La direction pourra demander exceptionnellement le report d'un jour de repos prévu en cas d'impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise.


      Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés cadres autonomes et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 3131-1 du code du travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif dans les conditions fixées par l'entreprise.


      Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.


      Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.


      Un entretien individuel annuel aura lieu avec chaque cadre ayant réalisé une année complète de travail. Cet entretien permettra d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien annuel aura également pour objet d'examiner les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que l'évolution de la rémunération.


      A cet effet, il est mis en place, avec les représentants des cadres au comité d'entreprise, s'il existe, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus et de s'assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel. Cette commission établira une fois par an un compte rendu qui sera présenté en séance plénière du comité d'entreprise.


      Rachat de jours pour les cadres en forfait jours :


      Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail, par accord entre le salarié et l'employeur, il est possible pour un cadre au forfait jours de prévoir de renoncer à une partie de ses jours de repos sur l'année, en contrepartie d'une majoration de son salaire.


      L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par un avenant au contrat de travail, fixant notamment la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui devra bénéficier d'une majoration minimale de 10 % par rapport au salaire de base normal.


      Toutefois, ce rachat de jours ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à plus de 225 jours.

      (1) Les termes : « ou annuelles » du deuxième alinéa de l'article V-25.1 (cadres intégrés) sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-42 du code du travail.


       
      (Arrêté du 28 octobre 2011, art. 1er)

      (2) Le deuxième alinéa du paragraphe « Organisation de la prise des jours de repos » de l'article V-25.1 (cadres autonomes) est étendu, sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 3131-5 et D. 3131-6 et de l'article L. 3132-12 du code du travail.


       
      (Arrêté du 28 octobre 2011, art. 1er)

      • Article 5.25

        En vigueur étendu

        Les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans et de capacité physique normale ont la garantie de percevoir :

        - avant 17 ans : 80% du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

        - entre 17 ans et 18 ans : 90% du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

        L'abattement de 10% à 20% est supprimé pour les jeunes justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche dont ils relèvent.

      • Article

        En vigueur étendu

        Le salaire minimum professionnel est celui en dessous duquel aucun salarié de l'un ou l'autre sexe, travaillant normalement, ne pourra être rémunéré. Si le salaire minimum professionnel venait à se situer à un niveau inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce dernier s'y substituerait de plein droit.

        Pour vérifier si le salarié a effectivement bénéficié du salaire minimum professionnel auquel il a droit en raison de sa classification individuelle, il sera tenu compte des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et de toutes les primes et avantages accordés par la convention collective.

        • Article

          En vigueur étendu

          A défaut de disposition légale particulière, l'ancienneté du salarié tient compte du temps passé dans l'entreprise depuis la date d'entrée en fonction du contrat de travail en cours.

          Ne sont pas exclues :

          - l'ancienneté dont bénéficiait le salarié avant son licenciement économique, sous réserve d'être réintégré dans les 18 mois suivant son licenciement ;

          - l'ancienneté acquise au titre d'un ancien emploi lorsque le salarié a accepté un nouveau contrat de travail à la demande de son employeur ;

          - les périodes de suspension du contrat de travail, hormis le cas du congé parental dont la durée n'est prise en compte que pour moitié.

        • Article

          En vigueur étendu

          Tous les salariés, à l'exception des cadres, bénéficient d'une prime d'ancienneté. La prime est calculée en pratiquant un pourcentage au salaire de base conventionnel correspondant à chaque coefficient, sans toutefois pouvoir excéder celui du coefficient 260 :

          - à partir de 3 ans et jusqu'à 6 ans : 2% ;

          - à partir de 6 ans : 3%.

          Elle est calculée selon la durée effective du travail, sans tenir compte des éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

          La prime d'ancienneté tient compte de l'ancienneté au premier jour du mois au cours duquel elle est acquise. Elle figure distinctement sur le bulletin de paie.

        • (non en vigueur)

          Remplacé


          La classification des salariés non cadres dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective s'effectue au sein d'une grille comportant six niveaux.

          Chacun de ces niveaux est subdivisé en trois échelons définis comme suit.

          Niveau I : emplois consistant dans l'exécution de travaux élémentaires, souvent répétitifs, indépendants les uns des autres, effectués suivant des consignes précises, détaillées et contrôlables immédiatement.

          1er échelon (coefficient 130) : exécution de travaux élémentaires, comparables à ceux de la vie courante ;

          2e échelon (coefficient 140) : l'activité est caractérisée par l'exécution de travaux simples et bien définis selon un mode opératoire imposé et dont le contrôle est limité à une vérification simple de conformité. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine.

          3e échelon (coefficient 150) : l'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble de travaux nécessitant de l'attention en raison de leur nature et de leur variété. Des consignes détaillées fixent le mode opératoire. Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède normalement pas un mois.

          Niveau II : emplois consistant dans l'exécution de travaux qui constituent une suite ordonnée d'opérations effectuées suivant les instructions nécessaires à l'utilisation de moyens connus en vue d'atteindre les objectifs fixés.

          Niveau de connaissance : niveaux V et V bis de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967), acquis soit par voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique.

          1er échelon (coefficient 160) : l'activité est caractérisée par un ensemble de tâches comportant des difficultés classiques.

          2e échelon (coefficient 170) : l'activité est caractérisée par un ensemble de tâches comportant des difficultés classiques ou une complexité du fait du nombre des opérations à effectuer ou des moyens utilisés.

          3e échelon (coefficient 180) : l'activité est caractérisée par la combinaison de travaux nécessitant des connaissances professionnelles et de l'expérience.

          Niveau III : emplois consistant dans l'exécution contrôlée de travaux qui constituent une suite ordonnée ou non d'opérations qualifiées dans la spécialité.

          L'exécution de ces travaux, qui sont contrôlés, peut amener le salarié à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des initiatives entraînant des conséquences limitées pour les hommes, les programmes, les moyens, les matières.

          Niveau de connaissance : niveaux V et VI b de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

          1er échelon (coefficient 190) : l'activité requiert de bonnes connaissances professionnelles et de l'expérience. La solution des difficultés peut nécessiter une part d'initiative dans le cadre des instructions reçues.

          2e échelon (coefficient 200) : l'activité nécessite une grande variété de connaissances dans la spécialité acquise par la formation professionnelle et par l'expérience.

          3e échelon (coefficient 210) : en plus des connaissances dans la spécialité, l'activité requiert une information sur les techniques voisines.

          Niveau IV : emplois consistant dans l'exécution de travaux caractérisés par l'exécution d'ensemble d'opérations très qualifiées relevant de la spécialité ou de spécialités connexes.

          Le salarié choisit les moyens d'exécution et les met successivement en oeuvre en vue de l'objectif à atteindre.

          Un salarié peut être amené, tout en participant à la production, à avoir une responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre.

          Niveau de connaissance : niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

          1er échelon (coefficient 220) : l'activité est caractérisée par l'exécution de tâches très qualifiées pour lesquelles le salarié dispose d'une grande latitude dans l'organisation de son travail.

          2e échelon (coefficient 230) : l'activité est caractérisée par l'exécution de tâches très qualifiées et interdépendantes. Il faut posséder une compétence complète dans la spécialité et de larges connaissances dans les activités connexes.

          3e échelon (coefficient 240) : l'activité est caractérisée par un ensemble d'opérations très qualifiées ou inhabituelles dans les techniques de sa spécialité ou encore d'ensembles d'autres opérations relevant de spécialités connexes.

          Niveau V : emplois nécessitant une responsabilité d'actions qui, dans la spécialité professionnelle, peuvent aller jusqu'à la nécessité d'aborder des problèmes ayant des caractéristiques à la fois techniques, commerciales, administratives et dont l'exécution est complexe. Cette complexité peut être due à la nature du problème mais aussi au fait que, pour le résoudre, il faut entrer en relation avec d'autres personnes responsables dans les autres services lorsque l'entreprise est très structurée.

          La responsabilité de maîtrise comporte l'organisation du travail et des personnes ainsi dirigées et leur contrôle. L'agent de maîtrise transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise de décision.

          Niveau de connaissance : niveaux III et IV a de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par la voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.

          1er échelon (coefficient 260) : l'activité est caractérisée par le recours fréquent à divers responsables pour régler les problèmes ayant des caractéristiques diverses telles que techniques, commerciales et administratives afin de choisir les moyens et procédés habituellement utilisés dans l'entreprise.

          2e échelon (coefficient 270) : l'activité est caractérisée par une initiative dans le choix des moyens et procédés habituellement utilisés dans l'entreprise avec le recours et l'appui de responsables dans la spécialité en cause.

          3e échelon (coefficient 280) : l'activité peut occasionner des ajustements et des adaptations indispensables du fait des particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés.

          Niveau VI : emplois pour lesquels sont définis les objectifs à atteindre par l'utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d'organisation et d'interprétation de la conception.

          Ces emplois amènent, au besoin après une recherche spontanée d'information complémentaire, à prendre des décisions ayant des conséquences sur les hommes, les matières, les programmes et les coûts.

          La responsabilité de maîtrise implique de prendre, suivant les instructions reçues, des décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel dirigé et de transmettre les informations qui doivent permettre d'arrêter les décisions prises au niveau supérieur.

          Niveau de connaissance : niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par la voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.

          1er échelon (coefficient 300) : l'activité est caractérisée par l'exercice de responsabilités sur des travaux diversifiés mais complémentaires et une participation avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.

          2e échelon (coefficient 320) : l'activité est caractérisée par une participation à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution. Le titulaire donne les directives pour parvenir au résultat tout en coordonnant des groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.

          3e échelon (coefficient 340) : l'activité est caractérisée par la réalisation d'objectifs à terme avec participation à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.

          Le titulaire prévoit des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant et pendant la réalisation tout en coordonnant des groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.

          Une liste d'emplois pouvant s'intégrer dans la grille des niveaux, échelons et coefficient, est établie. Elle n'est en rien limitative ni exhaustive. Elle constitue pour les entreprises un seuil minimum étant entendu que le classement des salariés doit correspondre avant tout aux définitions des niveaux et des échelons définis ci-dessous.
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          Filière Ouvriers
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          NIVEAU IV, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 220 : Agent d'entretien 4, Magasinier 3, Chauffeur vendeur livreur 2, Chef d'équipe.

          NIVEAU III, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 210 : Chauffeur vendeur livreur 1.

          NIVEAU III, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 200 : Laborantin 3, Agent d'entretien 3, Chauffeur poids lourd 3.

          NIVEAU III, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 190 : Conducteur d'installation 3, Magasinier 2, Chauffeur livreur 2, Chauffeur poids lourds 2.

          NIVEAU II, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 180 : Agent d'entretien 2, Chauffeur poids lourd 1.

          NIVEAU II, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 170 : Conducteur d'installation 2, Laborantin 2, Magasinier 1, Chauffeur livreur 1.

          NIVEAU II, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 160 : Cariste 2, Conducteur d'installation 1, Agent d'entretien 1.

          NIVEAU I, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 150 : Agent de production 3, Cariste 1.

          NIVEAU I, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 140 : Agent de production 2, Laborantin 1.

          NIVEAU I, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 130 : Agent de production 1, Personnel de gardiennage employé à des travaux de ménage, Aide magasinier.
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          Filière Administratifs et Techniciens
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          NIVEAU VI, 'CHELON 3, COEFFICIENT 340 : Comptable 3.

          NIVEAU VI, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 320 :

          NIVEAU VI, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 300 : Secrétaire de direction

          NIVEAU V, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 280 :

          NIVEAU V, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 270 :

          NIVEAU V, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 260 : Analyste.

          NIVEAU IV, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 240 : Programmeur, Secrétaire 3, Comptable 2. NIVEAU IV, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 230 :

          NIVEAU IV, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 220 :

          NIVEAU III, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 210 :

          NIVEAU III, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 200 : Opérateur de saisie employé de bureau et/ou comptabilité 3, secrétaire 2.

          NIVEAU III, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 190 : Comptable 1 NIVEAU II, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 180 :

          NIVEAU II, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 170 : Standardiste 2, Opérateur de saisie et employé de bureau et/ou comptabilité 2, Secrétaire 1, Aide-comptable.

          NIVEAU II, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 160 :

          NIVEAU I, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 150 : Employé de bureau.

          NIVEAU I, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 140 : Standardiste 1, Opérateur de saisie et employé de bureau et/ou comptabilité 1, Employé de bureau débutant.

          NIVEAU I, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 130 :
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          Filière Agents de maîtrise
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          NIVEAU VI, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 340 : Responsable de production 3, Responsable d'entretien 3.

          NIVEAU VI, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 320 :

          NIVEAU VI, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 300 : Responsable de production 2, Responsable d'entretien 2.

          NIVEAU V, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 280 :

          NIVEAU V, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 270 : Responsable de production 1, Responsable d'entretien 1.

          NIVEAU V, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 260 : Chef magasinier, Contremaître.
        • Article

          En vigueur étendu

          (Remplaçé par l'avenant du 2 avril 2002).

        • (non en vigueur)

          Remplacé


          Il a été établi trois positions de cadres, dont certaines comportent plusieurs échelons, chaque position ou échelon étant affecté d'un coefficient hiérarchique.

          Ces positions repères ne correspondant pas à des titres sont variables suivant les entreprises.

          Leur but essentiel est de définir des situations effectives d'après l'importance réelle de l'emploi et des responsabilités correspondantes dans les entreprises concernées.

          Position I. - Cadre débutant

          Les ingénieurs ou collaborateurs diplômés qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux ont la garantie d'une progression automatique annuelle de leur coefficient hiérarchique à l'intérieur de la position I jusqu'au moment où leur formation peut être considérée comme acquise et permet d'accéder aux fonctions des positions supérieures. Cette période de formation professionnelle, qu'elle soit effectuée dans une ou plusieurs entreprises, ne pourra excéder 6 ans.

          Position II. - Cadre confirmé

          Catégorie A. - Cadre administratif, commercial ou technique ayant, outre les diplômes demandés ou la formation équivalente, une solide expérience professionnelle et qui, par délégation permanente de l'employeur, a charge de diriger, coordonner et contrôler sous sa responsabilité le travail et la discipline des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et, éventuellement, de cadres d'un coefficient hiérarchique moins élevé, placés sous son autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.

          Cette catégorie comporte trois échelons qui permettent une promotion tenant compte de l'importance des fonctions, du degré d'initiative et de responsabilité et de la valeur personnelle de l'intéressé.

          Catégorie B. - Cadre hautement qualifié et expérimenté non seulement dans sa spécialité, mais dans la gestion, l'organisation et la conduite du travail, dont les fonctions entraînent le commandement sur plusieurs cadres appartenant au moins à la catégorie A ou qui a, sur le plan technique, des responsabilités équivalentes.
          Position III. - Cadre supérieur

          Cette position n'est justifiée que par l'importance de l'entreprise ou de l'établissement. Elle exige une compétence supérieure non seulement sur un plan administratif, commercial, technique, etc., mais également sur un plan de gestion, d'organisation et de commandement, la fonction essentielle du cadre supérieur étant d'assurer la coordination et le rendement d'un ensemble de services d'activités différentes. Un tel poste comporte de très larges initiatives et responsabilités.
          Position I. - Cadre débutant

          1re année : 350

          2e année : 350
          Position II. - Cadre confirmé
          Catégorie A :

          1er échelon : 360

          2e échelon : 400

          3e échelon : 430
          Catégorie B : 500
          Position III. - Cadre supérieur : 700
        • Article

          En vigueur étendu

          (Remplaçé par l'avenant du 2 avril 2002).

        • Article

          En vigueur étendu

          Le personnel travaillant dans les établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition, conformément soit aux dispositions de l'accord général du 8 décembre 1961, soit aux dispositions de l'accord du 13 mars 1947 de la présente convention.

          Les cadres classés à partir du coefficient 350 jusqu'au coefficient 700 seront affiliés à un régime complémentaire de retraite résultant de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

          Le seuil d'accès à l'article 4 bis est fixé au niveau VI, échelon 2, coefficient 320.

          Celui de l'accès à l'article 36 est fixé au niveau VI, échelon 3, coefficient 240.

          Les cotisations obligatoires à la caisse de retraite complémentaire des salariés sont réparties ainsi :

          - salariés : 40 % ;

          - employeurs : 60 %.

          Les cotisations supplémentaires sont réparties d'une manière égalitaire entre l'employeur et le salarié.

          En ce qui concerne les cotisations à la caisse de retraite complémentaire des cadres, la répartition est la suivante pour les taux obligatoires :

          - cadres : 6 % ;

          - employeurs : 10 %.

          Les cotisations supplémentaires sont réparties d'une manière égalitaire entre l'employeur et le salarié. Il en est de même pour les régimes de prévoyance, à l'exclusion de la cotisation minimale de 1,50 % à la charge de l'employeur sur la tranche A.

        • Article

          En vigueur étendu

          Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements. Elles se tiendront en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à augmenter la sécurité des travailleurs, améliorer leurs conditions d'hygiène du travail et augmenter le climat de prévention.

          Les employeurs veilleront à ce que les salariés travaillant sur machines reçoivent, avant d'y être affectés, toutes indications utiles sur le fonctionnement desdites machines et les consignes de sécurité y afférentes.

          Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail et notamment les dispositions des décrets des 10 juillet et 13 août 1913, 5 août 1946 et 1er août 1947.

          Dans les établissements occupant 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité sera constitué, conformément à la réglementation en vigueur.

          Dans les établissements de moins de 50 salariés, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.

          Lorsque des questions se rapportant à l'hygiène du personnel seront à l'ordre du jour d'une réunion entre le chef d'établissement et les délégués du personnel, ceux-ci pourront demander la présence ou l'avis du médecin du travail.

        • Article

          En vigueur étendu

          Les employeurs s'engagent à veiller à la qualité et à l'efficacité du matériel de protection et à rechercher les moyens les plus appropriés pour assurer la sécurité des travailleurs. Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents et notamment celles concernant le port de matériels de protection individuels.

          Des effets de protection seront fournis pour certains postes particuliers exposant les vêtements des salariés à une détérioration prématurée et anormale.

          Les conditions de travail doivent permettre aux salariés d'utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de protection mis à leur disposition.

        • Article

          En vigueur étendu

          Il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, avec savon et essuie-mains, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte tenu de l'effectif du personnel.

          Dans les établissements occupant un personnel mixte, les sanitaires sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.

          Dans les établissements comportant des travaux particulièrement salissants, l'employeur mettra à la disposition du personnel des installations de douches appropriées.

          Les douches seront chaudes. En cas de prise de douche, le temps passé est évalué forfaitairement à un quart d'heure. Il sera rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans pour autant être décompté dans la durée du travail effectif.

          Dans le cas de constructions d'entreprises nouvelles, il sera fait application des règles du code de l'urbanisme.

          Des installations sanitaires appropriées seront mises à la disposition du personnel handicapé physiquement.

        • Article

          En vigueur étendu

          Il sera mis à la disposition du personnel, pour qu'il puisse y prendre ses repas, un local clair, aéré et chauffé, muni d'appareils permettant de réchauffer les aliments et de produire de l'eau chaude nécessaire au nettoyage de la vaisselle.

          Cette disposition n'est obligatoire que dans les établissements où le nombre de salariés désirant prendre habituellement leurs repas sur les lieux du travail est au moins égal à 25.

        • Article

          En vigueur étendu

          a) Obligation de création :

          Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est constitué dans chaque établissement occupant au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

          b) Formation des membres du CHSCT :

          Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dès leur première désignation et après 4 années, consécutives ou non, d'exercice de leurs mandats d'une formation fixée dans les conditions suivantes :

          - 3 jours minimum, si le taux accident du travail applicable à l'établissement ou à l'entreprise en cause est inférieur ou égal au taux collectif d'accident du travail applicable au titre de l'exercice considéré ;

          - 4 jours minimum, si le taux accident du travail applicable à l'établissement ou à l'entreprise en cause est supérieur à ce taux collectif mais inférieur à 1,5 fois ce taux ;

          - 5 jours minimum, si le taux accident du travail applicable à l'établissement ou à l'entreprise en cause est équivalent ou supérieur à 1,5 fois le taux collectif applicable.

          Ce congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

          La formation s'impute sur le temps de travail et est rémunérée comme telle au taux normal.

        • Article

          En vigueur étendu

          Les parties signataires conviennent d'instituer une commission nationale d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commune à toutes les organisations.

          La commission est composée de deux collèges :

          - un collège employeurs comprenant 4 représentants ;

          - un collège salariés comprenant 4 représentants, désignés par les organisations signataires.

          Siégeront en outre au sein de cette commission un inspecteur de la caisse régionale d'assurance maladie, un inspecteur du travail, un représentant de la direction des services vétérinaires.

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