Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).

Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 JORF 22 novembre 1973

IDCC

  • 567

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale ouvrière des industries et métiers d'art CGT ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise BJO-CGC ; Fédération générale de la métallurgie CFDT, branche BJO.
  • Adhésion :
    Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne, le 10 octobre 1969 ; Fédération nationale des syndicats confédérés des VRP-CGT, le 5 octobre 1979 ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création du bijou et de l'horlogerie, le 30 mars 1973 ; Fédération nationale autonome des travailleurs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, le 5 juin 1974, CAT. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, le 6 décembre 2004, BOCC 2005-12. La fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similiaires,39, cours Marigny, BP 37,94301 Vincennes Cedex, par lettre du 15 juin 2010 (BO n°2010-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-15
  • 53-05
  • 54-04
  • 54-06
  • 54-07
  • 58-12
  • 64-45
 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " A.P.E. ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

    Le code " A.P.E. " (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

    54. Industries diverses.

    54.04. Bijouterie, joaillerie.

    Dans ce groupe sont visées :

    La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :

    - fabrication de bijouterie en métaux précieux ;

    - fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;

    - fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;

    - fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).

    La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :

    - fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;

    - gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;

    - gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.

    La taille de pierres :

    - taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie (sauf pour le département du Jura) ;

    - taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;

    - taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.

    La fabrication d'émaux finis non industriels.

    La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.

    54.06. Articles de bureau et articles de Paris.

    Dans ce groupe est visée :

    La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
    Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).

    La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.

    21. Travail des métaux.

    21.01. Forge, estampage, matriçage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.02. Découpage, emboutissage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.11. Fabrication de quincaillerie.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

    21.15. Fabrication des petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.

    58. Commerces de gros non alimentaires.

    58.12. Commerces de gros divers.

    Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.

    Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature A.P.E. aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.

    21. Travail des métaux.

    21.15. Fabrication de petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).

    54.06. Articles de bureau.

    Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.

    54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.

    Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.


    Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.

    Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.

    Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.

    La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.

    Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.

    Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :

    a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.

    Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.

    Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.

    b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).

    c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.

    Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.

    Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail (code A.P.E. 64-45) qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes, exerçant les activités de fabrication ou de commerce de gros énumérées ci-après, par référence à la nomenclature de l’I.N.S.E.E. :

    N° 561 :
    561.0. Fabrication de bijouterie et d’orfèvrerie en métaux précieux :
    Fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or et platine, tournage, polissage d’orfèvrerie.
    561.1. Fabrication de bijouterie en métaux précieux et de joaillerie fine.
    561.11. Fabrication de bijouterie : bagues, broches, bracelets, croix, médaillons, anneaux, breloques, boucles d'oreilles, boutons, dés en métaux précieux.
    561.12. Fabrication de joaillerie fine.
    561.13. Fabrication de médailles, de décorations, d’ordres, d’insignes ;
    Fabrication de chaînes, de chapelets en métaux précieux.
    561.2. Fabrication d’orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d’étain (repoussé) ; argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l’arrondissement de Thiers).

    N° 562 :
    562.0. Bijouterie, orfèvrerie* et lapidairerie fantaisie, gravure :
    562.1. Fabrication de bijouterie plaqué ou doublé :
    Fabrication de bijouterie fantaisie et d’orfèvrerie fantaisie : bijoux en jais, corail, céramique, en matière plastique, en métaux argentés, dorés, plaqués ou en simili ; médailles, décorations, insignes, bijouterie religieuse, chapelets en matière non précieuse, chapelets en verre, perles artificielles.
    Graveurs, estampeurs pour bijouterie et orfèvrerie.
    562.2. Fabrication de lapidairerie fantaisie, tailles de pierres synthétiques, de pierres fausses.
    562.3. Gravure et ciselure d’art ; guillochage ; gravure en camées, en pierres fines.

    N° 563 :
    563.0. Taille de pierres précieuses, lapidairerie et travail de la perle :
    563.1. Taillerie de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie (sauf pour le département du Jura).
    563.2. Lapidairerie, taille de pierres fines et travail de la perle.

    N° 231 :
    231.1. Graveurs, estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l’orfèvrerie.

    N° 237 :
    237.14. Fabrication de chaînes et chaînettes en cuivre, laiton, chaînes-colonnes, gourmettes en cuivre, etc., bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

    N° 247 :
    247.2. Fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie.

    N° 594 :
    594.41. Fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).

    N° 765 :
    765.1. Commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.

    Les clauses de la présente convention s’appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d’application défini ci-dessus, même s’ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.

    Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.

    Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.

    La convention s’applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l’exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.

    Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.

    Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention à l’exception des points suivants :

    a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l’Arrco.

    Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.

    Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d’un accord collectif, d’affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l’affiliation de ces travailleurs à
    ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l’affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l’entreprise s’est adressée pour l’affiliation de ses autres salariés non cadres.

    b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l’indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c’est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).

    c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.

    Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " APE ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

    Le code " APE " (activité principale exercée) attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

    54. Industries diverses.

    54.04. Bijouterie, joaillerie.

    Dans ce groupe sont visées :

    La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :

    -fabrication de bijouterie en métaux précieux ;

    -fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;

    -fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;

    -fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).

    La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :

    -fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;

    -gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;

    -gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.

    La taille de pierres :

    -taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel),-taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie,

    -taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;

    -taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.

    La fabrication d'émaux finis non industriels.

    La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.

    54.06. Articles de bureau et articles de Paris.

    Dans ce groupe est visée :

    La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
    Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).

    La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.

    21. Travail des métaux.

    21.01. Forge, estampage, matriçage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.02. Découpage, emboutissage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.11. Fabrication de quincaillerie.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

    21.15. Fabrication des petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.

    58. Commerces de gros non alimentaires.

    58.12. Commerces de gros divers.

    Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.

    Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature APE aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.

    21. Travail des métaux.

    21.15. Fabrication de petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).

    54.06. Articles de bureau.

    Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.

    54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.

    Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.


    Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.

    Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.

    Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.

    La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.

    Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3,4,5 et 6 des dispositions générales.

    Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :

    a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.

    Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.

    Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.

    b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).

    c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.

    Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " A.P.E. ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

    Le code " A.P.E. " (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

    54. Industries diverses.

    54.04. Bijouterie, joaillerie.

    Dans ce groupe sont visées :

    La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :

    - fabrication de bijouterie en métaux précieux ;

    - fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;

    - fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;

    - fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).

    La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :

    - fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;

    - gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;

    - gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.

    La taille de pierres :

    - taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie (sauf pour le département du Jura) ;

    - taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;

    - taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.

    La fabrication d'émaux finis non industriels.

    La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.

    54.06. Articles de bureau et articles de Paris.

    Dans ce groupe est visée :

    La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
    Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).

    La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.

    21. Travail des métaux.

    21.01. Forge, estampage, matriçage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.02. Découpage, emboutissage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.11. Fabrication de quincaillerie.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

    21.15. Fabrication des petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.

    58. Commerces de gros non alimentaires.

    58.12. Commerces de gros divers.

    Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.

    Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature A.P.E. aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.

    21. Travail des métaux.

    21.03. Traitement et revêtement des métaux.

    Dans ce groupe est visée l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.12. Ferblanterie, fabrication d'articles de ménage, de coutellerie.

    Dans ce groupe est visée l'activité des fabricants de vaisselle en étain et des fabricants de couverts autres que les couverts en métal précieux et les couverts argentés.

    21.15. Fabrication de petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).

    54.06. Articles de bureau.

    Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.

    54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.

    Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.

    53. Transformation des matières plastiques.

    53.05. Fabrication de produits de consommation divers.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.


    Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.

    Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.

    Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.

    La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.

    Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.

    Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :

    a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.

    Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.

    Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.

    b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).

    c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.

    Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.

    Les entreprises dont le numéro de code A.P.E. est 64-45 (commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie) et qui appliquent à ce jour la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifié (Étendue le 22 septembre 1973, Journal officiel du 22 novembre 1973), continueront à appliquer cette convention collective à l'exclusion de toute autre, sauf dénonciation expresse de leur part à compter de la signature du présent avenant (accord du 3 juin 1988).
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " A.P.E. ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

    Le code " A.P.E. " (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

    54. Industries diverses.

    54.04. Bijouterie, joaillerie.

    Dans ce groupe sont visées :

    La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :

    - fabrication de bijouterie en métaux précieux ;

    - fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;

    - fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;

    - fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).

    La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :

    - fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;

    - gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;

    - gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.

    La taille de pierres :

    - taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie (sauf pour le département du Jura) ;

    - taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;

    - taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.

    La fabrication d'émaux finis non industriels.

    La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.

    54.06. Articles de bureau et articles de Paris.

    Dans ce groupe est visée :

    La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
    Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).

    La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.

    21. Travail des métaux.

    21.01. Forge, estampage, matriçage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.02. Découpage, emboutissage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.11. Fabrication de quincaillerie.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

    21.15. Fabrication des petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.

    58. Commerces de gros non alimentaires.

    58.12. Commerces de gros divers.

    Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.

    Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature A.P.E. aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.

    21. Travail des métaux.

    21.03. Traitement et revêtement des métaux.

    Dans ce groupe est visée l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.12. Ferblanterie, fabrication d'articles de ménage, de coutellerie.

    Dans ce groupe est visée l'activité des fabricants de vaisselle en étain et des fabricants de couverts autres que les couverts en métal précieux et les couverts argentés.

    21.15. Fabrication de petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).

    54.06. Articles de bureau.

    Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.

    54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.

    Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.

    53. Transformation des matières plastiques.

    53.05. Fabrication de produits de consommation divers.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.


    Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.

    Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.

    Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.

    La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.

    Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.

    Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :

    a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.

    Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.

    Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.

    b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).

    c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.

    Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.

    Les entreprises dont le numéro de code A.P.E. est 64-45 (commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie) et qui appliquent à ce jour la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifié (Etendue le 22 septembre 1973, Journal officiel du 22 novembre 1973), continueront à appliquer cette convention collective à l'exclusion de toute autre, sauf dénonciation expresse de leur part à compter de la signature du présent avenant (accord du 3 juin 1988).

    *Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail (code A.P.E. 64-45) qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie* (1).
    (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 21 février 1989.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " A.P.E. ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

    Le code " A.P.E. " (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

    54. Industries diverses.

    54.04. Bijouterie, joaillerie.

    Dans ce groupe sont visées :

    La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :

    - fabrication de bijouterie en métaux précieux ;

    - fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;

    - fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;

    - fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).

    La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :

    - fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;

    - gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;

    - gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.

    La taille de pierres :

    - taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), - taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie,

    - taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;

    - taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.

    La fabrication d'émaux finis non industriels.

    La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.

    54.06. Articles de bureau et articles de Paris.

    Dans ce groupe est visée :

    La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
    Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).

    La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.

    21. Travail des métaux.

    21.01. Forge, estampage, matriçage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.02. Découpage, emboutissage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.11. Fabrication de quincaillerie.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

    21.15. Fabrication des petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.

    58. Commerces de gros non alimentaires.

    58.12. Commerces de gros divers.

    Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.

    Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature A.P.E. aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.

    21. Travail des métaux.

    21.03. Traitement et revêtement des métaux.

    Dans ce groupe est visée l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    21.12. Ferblanterie, fabrication d'articles de ménage, de coutellerie.

    Dans ce groupe est visée l'activité des fabricants de vaisselle en étain et des fabricants de couverts autres que les couverts en métal précieux et les couverts argentés.

    21.15. Fabrication de petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).

    54.06. Articles de bureau.

    Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.

    54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.

    Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.

    53. Transformation des matières plastiques.

    53.05. Fabrication de produits de consommation divers.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.


    Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.

    Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.

    Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.

    La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.

    Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.

    Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :

    a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.

    Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.

    Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.

    b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).

    c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.

    Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.

    Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail (code A.P.E. 64-45) qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
  • Article 1er (non en vigueur)

    Modifié

    Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des classes de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un groupe d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code APE) et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

    Le code APE (activité principale exercée), attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

    36. INDUSTRIES DIVERSES

    36.2 C Bijouterie-joaillerie.

    Dans ce groupe sont visées :

    La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :

    - fabrication de bijouterie en métaux précieux ;

    - fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;

    - fabrication de chaînes, de chapelets en métaux précieux ;

    - fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté ou revêtu d'autre métal précieux, orfèvrerie d'étain repoussé, argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou revêtu d'autre métal précieux.

    La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :

    - fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;

    - gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;

    - gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camées, en pierres fines.

    La taille de pierres :

    - taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie ;

    - taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;

    - taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.

    La fabrication d'émaux finis non industriels.

    36.2 A Fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.

    36.6 A Bijouterie fantaisie.

    Dans ce groupe est visée :

    La fabrication d'article de parure en toutes matières ne comprenant ni métaux précieux, pierres fines ou précieuses, ni plaqués ni doublés de métaux précieux.

    36.6 E Autres activités manufacturières non classées ailleurs.

    Dans ce groupe sont visées :

    - la fabrication de briquets par les entreprises ou établissements appliquant les accords et convention de la BJOC au 31 décembre 1996 ;

    - la fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux... en matières végétales, en cire, gélatine, etc. ;

    - la fabrication des vaporisateurs.

    28. TRAVAIL DES MÉTAUX

    28.4 A Forge, estampage, matriçage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    28.4 B Découpage, emboutissage.

    Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    28.5 A Traitement et revêtement des métaux.

    Dans ce groupe est visée l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    28.6 A Fabrication de coutellerie.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles en métaux précieux ou revêtus de métal précieux.

    28.7 J Fabrication de quincaillerie.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

    28.7 N Fabrication de petits articles métalliques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie, ainsi que la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).

    28.7 P Fabrication d'articles métalliques non classés ailleurs.

    Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication d'accessoires d'ameublement en métal précieux, d'articles funéraires en métal précieux, la fabrication d'objets d'art et de collection.

    25. INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES

    25.2 G Fabrication d'articles divers en matières plastiques.

    Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.

    51. COMMERCE DE GROS ET INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE

    51.4 S Autres commerces de gros de biens de consommation.

    Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.

    52. COMMERCE DE DÉTAIL ET RÉPARATION D'ARTICLES DOMESTIQUES

    52.4 V Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie.

    Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail (code APE 52.4 V) qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération BJOC et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

    52.7 F-Z Réparation de montres, horloges et bijoux.

    Dans ce groupe est visée la réparation de bijoux.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Modifié

    Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.


    Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.


    Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.


    Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous classes de cette nomenclature identifiées par 4 chiffres et une lettre.


    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.


    Le code de l'activité principale exercée NAF attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.


    22. 29B. Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques


    Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes auto-adhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes ...


    25. 50A. Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres


    Cette catégorie comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, la production pour des tiers de pièces forgées ou estampées en acier, la production pour des tiers de pièces matricées en métaux non ferreux et la production pour des tiers de pièces obtenues par frittage.


    25. 50B. Découpage, emboutissage


    Cette catégorie comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, la production pour des tiers de pièces métalliques découpées ou embouties.


    25. 61Z. Traitement et revêtement des métaux


    Cette catégorie comprend le traitement et revêtement des métaux exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.


    Cela comprend les opérations de traitement ou de revêtement des métaux exécutées pour des tiers :


    - traitements thermiques (trempe superficielle, etc ...) et thermochimiques (cémentation, nitruration, etc.) des métaux ;


    - revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou immersion ;


    - anodisation des métaux légers ;


    - polissage et autres traitements mécaniques des métaux ;


    - revêtements protecteurs et décoratifs des métaux (émaillage, vernissage, phosphatation, peinture, marquage sérigraphique, etc.) ;


    - plastification des métaux ;


    - gravure sur métaux.


    Cela comprend aussi le doublage ou le placage de métaux précieux, les " services minute " de gravure.


    25. 71Z et 33. 11Z. Fabrication de coutellerie. - Réparation d'ouvrages en métaux


    Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :


    - la fabrication de coutellerie de table, de coutellerie professionnelle et de lames pour couteaux, en métal précieux ou revêtu de métal précieux ;


    - la fabrication de couverts de table, y compris dorés ou argentés ;


    - la réparation et l'entretien d'articles de coutellerie.


    25. 93Z. Fabrication d'articles en fils métalliques


    Cela comprend la fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :


    - la fabrication de clous, pointes et articles divers de clouterie ;


    - la fabrication de chaînes à maillons soudés, de chaînes forgées ;


    - la fabrication de chaînettes de toute nature ;


    - la fabrication de ressorts à l'exception des ressorts d'horlogerie : ressorts à lame, ressorts hélicoïdaux, barres de torsion ;


    - la fabrication de lames de ressort ;


    - la fabrication de chaînes mécaniques ;


    - la fabrication de ressorts d'horlogerie.


    25. 99A. Fabrication d'articles métalliques ménagers


    Cela comprend la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux communs.


    25. 99B. Fabrication d'articles métalliques divers


    Cela comprend :


    - la fabrication des petites fournitures métalliques diverses : bouclerie, rivets creux ;


    - la fabrication d'autres fournitures métalliques pour la maroquinerie, etc. ;


    - la fabrication d'articles divers en métaux communs : badges et insignes.


    32. 11Z. Frappe de monnaie


    Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.


    32. 12Z. Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie


    Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :


    - la fabrication de perles travaillées ;


    - la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;


    - le travail du diamant ;


    - la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;


    - la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;


    - la fabrication d'articles techniques et de laboratoire en métal précieux (sauf instruments ou parties d'instruments) : creusets, spatules, anodes de placage, etc. ;


    - la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boites en coffrets en métaux précieux ;


    - la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.


    32. 13Z. Bijouterie fantaisie


    Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques...), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.


    32. 99Z. Autres activités manufacturières NCA


    Cela comprend :


    - la fabrication de stylos et de crayons de tous types, mécaniques ou non ;


    - la fabrication de boutons, de bouton-pression et de fermetures à glissière ;


    - la fabrication de briquets.


    15. 12Z. Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie


    Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.


    16. 29Z. Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie


    Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires.


    46. 48Z. Autres commerces de gros de biens de consommation


    Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie.


    47. 77Z. Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie


    Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.


    " Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération BJOC et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. "


    64. 20Z. Activités des sociétés de holding


    Dans cette sous classe sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste " Immobilisations " du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.


    70. 10Z. Activités des sièges sociaux


    Dans cette sous classe sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.


    95. 25Z. Réparation de montres, horloges et bijoux


    Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.

    Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.

    Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.

    Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous-classes de cette nomenclature, identifiées par quatre chiffres et une lettre.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

    Le code de l'activité principale exercée « NAF » attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.

    Les codes NAF indiqués ci-dessous entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en dehors des activités couvertes par une autre branche.


    22-29B
    Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

    Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes autoadhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes …


    25-50A
    Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres

    Cette catégorie comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, la production pour des tiers de pièces forgées ou estampées en acier, la production pour des tiers de pièces matricées en métaux non ferreux et la production pour des tiers de pièces obtenues par frittage


    25-50B
    Découpage, emboutissage

    Cette catégorie comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie la production pour des tiers de pièces métalliques découpées ou embouties


    25-61Z
    Traitement et revêtement des métaux

    Cette catégorie comprend le traitement et revêtement des métaux exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

    Cela comprend les opérations de traitement ou de revêtement des métaux exécutées pour des tiers :
    – traitements thermiques (trempe superficielle, etc.) et thermochimiques (cémentation, nitruration, etc.) des métaux ;
    – revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou immersion ;
    – anodisation des métaux légers ;
    – polissage et autres traitements mécaniques des métaux ;
    – revêtements protecteurs et décoratifs des métaux (émaillage, vernissage, phosphatation, peinture, marquage sérigraphique, etc.) ;
    – plastification des métaux ;
    – gravure sur métaux.

    Cela comprend aussi le doublage ou le placage de métaux précieux, les « services minute » de gravure.


    25-71Z et 33-11Z
    Fabrication de coutellerie et Réparation d'ouvrages en métaux

    Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :
    – la fabrication de coutellerie de table, de coutellerie professionnelle et de lames pour couteaux, en métal précieux ou revêtu de métal précieux ;
    – la fabrication de couverts de table, y compris dorés ou argentés ;
    – la réparation et l'entretien d'articles de coutellerie


    25-93Z
    Fabrication d'articles en fils métalliques

    Cela comprend la fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :
    – la fabrication de clous, pointes et articles divers de clouterie ;
    – la fabrication de chaînes à maillons soudés, de chaînes forgées ;
    – la fabrication de chaînettes de toute nature ;
    – la fabrication de ressorts à l'exception des ressorts d'horlogerie : ressorts à lame, ressorts hélicoïdaux, barres de torsion ;
    – la fabrication de lames de ressort ;
    – la fabrication de chaînes mécaniques ;
    – la fabrication de ressorts d'horlogerie.


    25-99A
    Fabrication d'articles métalliques ménagers

    Cela comprend la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux communs


    25-99B
    Fabrication d'articles métalliques divers

    Cela comprend :
    – la fabrication des petites fournitures métalliques diverses : bouclerie, rivets creux ;
    – la fabrication d'autres fournitures métalliques pour la maroquinerie, etc. ;
    – la fabrication d'articles divers en métaux communs : badges et insignes.


    32-11Z
    Frappe de monnaie

    Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.


    32-12Z
    Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

    Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :
    – la fabrication de perles travaillées ;
    – la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;
    – le travail du diamant ;
    – la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;
    – la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;
    – la fabrication d'articles techniques et de laboratoire en métal précieux (sauf instruments ou parties d'instruments) : creusets, spatules, anodes de placage, etc. ;
    – la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boîtes en coffrets en métaux précieux ;
    – la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.


    32-13Z
    Bijouterie fantaisie

    Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques …), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.


    32-99Z
    Autres activités manufacturières NCA

    Cela comprend :
    – la fabrication de stylos et de crayons de tous types, mécaniques ou non ;
    – la fabrication de boutons, de bouton-pression et de fermetures à glissière ;
    – la fabrication de briquets.


    15-12Z
    Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

    Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.


    16-29Z
    Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

    Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires


    46-48Z
    Autres commerces de gros de biens de consommation

    Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie.


    47-77Z
    Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie

    Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.

    « Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération BJOC et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. »


    64-20Z

    Activités des sociétés de holding

    Dans cette sous-classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.


    70-10Z
    Activités des sièges sociaux

    Dans cette sous-classe, sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.


    95-25Z
    Réparation de montres, horloges et bijoux

    Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie.

    La présente convention collective est également applicable :
    – aux organisations patronales ou associations d'employeurs dont l'objet peut les conduire à participer à la négociation de la convention collective ;
    – aux organismes de formation initiale ou continue, rattachés aux organisations professionnelles d'employeurs relevant de la présente convention collective.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.

    Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.

    Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.

    Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous-classes de cette nomenclature, identifiées par quatre chiffres et une lettre.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

    Le code de l'activité principale exercée « NAF » attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.

    Les codes NAF indiqués ci-dessous entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en dehors des activités couvertes par une autre branche.

    22. 29B – fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

    Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes autoadhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes …

    25. 50A – forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres

    Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    25. 50B – découpage, emboutissage

    Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

    25. 61Z – traitement et revêtement des métaux

    Cette catégorie comprend l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et ­ l'orfèvrerie.

    25. 93Z – fabrication de quincaillerie

    Cela comprend la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

    25. 99B – fabrication d'articles métalliques divers

    Ce groupe comprend la fabrication de fermoirs pour sacs par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et l'orfèvrerie, ainsi que la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fard, boîtes à poudre (poudriers).

    32. 11Z – frappe de monnaie

    Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.

    32. 12Z – bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

    Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :
    – la fabrication de perles travaillées ;
    – la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;
    – le travail du diamant ;
    – la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;
    – la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;
    – la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boîtes en coffrets en métaux précieux ;
    – la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.

    32. 13Z – bijouterie fantaisie

    Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques …), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.

    32. 99Z – autres activités manufacturières NCA

    Cela comprend :
    – la fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie) ;
    – la fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux … en matières végétales, en cire, gélatine etc.

    15. 12Z – fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

    Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

    16. 29Z – fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

    Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, peignes de l'Ariège.

    46. 48Z – autres commerces de gros de biens de consommation

    Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie, joaillerie orfèvrerie ainsi que du commerce de gros d'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie.

    47. 77Z – commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie

    Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.
    « Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats représentatifs de la branche et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. »

    64. 20Z – activités des sociétés de holding

    Dans cette sous-classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.

    70. 10Z – activités des sièges sociaux

    Dans cette sous-classe, sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.

    95. 25Z – réparation de montres, horloges et bijoux

    Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie à l'exception de la réparation de montres et d'horloges de bijouterie ne dépendant pas d'un magasin de vente.

    La présente convention collective est également applicable :
    – aux organisations patronales ou associations d'employeurs dont l'objet peut les conduire à participer à la négociation de la convention collective ;
    – aux organismes de formation initiale ou continue, rattachés aux organisations professionnelles d'employeurs relevant de la présente convention collective.

    Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

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