Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
- Texte de base : Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
(Articles 1er à 72)
- Champ d'application (Article 1er)
- Partie 1. – Dispositions générales (Articles 2 à 36)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 2)
- Durée. – Dénonciation. – Impérativité (Article 2)
- Droit syndical (Article 3)
- Révision (Article 3)
- Délégués du personnel (Article 4)
- Droit syndical (Article 4)
- Délégués du personnel (Article 5)
- (sans titre) (Article 5)
- Comités d'entreprise (Article 6)
- Election des délégués du personnel (Article 6)
- Embauchage (Articles 7 à 8)
- Délégation unique du personnel (Articles 7 à 8)
- Ancienneté (Article 9)
- (sans titre) (Article 9)
- Durée du travail
- Travail de nuit
- Salaires minima garantis (Article 10)
- (sans titre) (Article 10)
- Travail des handicapés
- Travail des femmes (Article 11)
- Ancienneté (Article 11)
- Congé parental pour soigner un enfant malade
- Congé pour enfant malade
- Travail des jeunes (Article 12)
- Durée du travail. – Travail exceptionnel le dimanche (Article 12)
- Service national (Article 13)
- Travail exceptionnel de nuit (Article 13)
- Service militaire (Article 13)
- Congés payés (Article 14)
- Salaires minima garantis (Article 14)
- Jours fériés
- Congés exceptionnels pour événements de famille
- Bulletin de paie et certificat de travail (Article 15)
- Travail des personnes en situation de handicap (Article 15)
- Différends collectifs. - Conciliation (Article 16)
- Egalité professionnelle et parentalité (Article 16)
- Avantages acquis (Article 17)
- Congé parental d'éducation (Article 17)
- Dépôt de la convention (Article 18)
- Congé d'adoption (Article 18)
- Date d'application (Article 19)
- Congé pour enfant malade (Article 19)
- Retraite complémentaire (Article 20)
- Congé de présence parentale (Article 20)
- Chômage partiel (Article 21)
- Journée défense et citoyenneté, réserve opérationnelle, sapeurs-pompiers volontaires (Article 21)
- Licenciement collectif .- Reclassement des salariés (Article 22)
- Congés payés (Article 22)
- Indemnisation des délégués salariés aux commissions nationales paritaires. (Article 23)
- Jours fériés (Article 23)
- Notion de commission paritaire restreinte (Article 24)
- Congés exceptionnels pour événements de famille (Article 24)
- Travail temporaire (Article 25)
- Bulletin de paie et certificat de travail (Article 25)
- Travail à temps partiel
- Différends collectifs. – Conciliation
- Régime de prévoyance obligatoire (Article 27)
- Activité partielle (Article 27)
- Licenciement collectif. – Reclassement des salariés (Article 28)
- Travail temporaire (Article 29)
- Travail à temps partiel (Article 30)
- Indemnisation des délégués salariés aux commissions nationales paritaires (Article 31)
- Avantages acquis (Article 32)
- Dépôt de la convention (Article 33)
- Date d'application (Article 34)
- Retraite complémentaire (Article 35)
- Régime de prévoyance obligatoire (Article 36)
- Partie 2. – Dispositions relatives aux mensuels (Articles 37 à 45)
- Champ d'application (Article 37)
- Période d'essai (Article 38)
- Catégories professionnelles (Article 39)
- Rémunérations (Article 40)
- Maladies et accidents du travail (Article 41)
- (sans titre) (Article 41 bis)
- (sans titre) (Article 42)
- Indemnité de licenciement (Article 43)
- Période de garantie d'emploi (Article 44)
- Indemnité de départ à la retraite (Article 45)
- Partie 3. – Dispositions relatives aux cadres (Articles 46 à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier : Définition des cadres
- Titre II : Dispositions générales (Articles 46 à 55)
- Engagement (Article 46)
- Période d'essai (Article 47)
- Durée du travail (Article 48)
- Congé de maladie (Article 49)
- (sans titre) (Article 49.1)
- Période de garantie d'emploi (Article 50)
- Délai-congé ou préavis (Article 51)
- Indemnité de licenciement (Article 52)
- Indemnité de départ à la retraite (Article 53)
- Secret professionnel. – Clause de non-concurrence (Article 54)
- Dispositions générales de la convention collective nationale (Article 55)
- Titre III : Rémunération des cadres
- Partie 4. – Dispositions relatives au temps de travail (Articles 56 à article non numéroté)
- A. – Heures supplémentaires : contingent et remplacement du paiement des heures supplémentaires décomptées à la semaine et des compensations financières pour incommodités d'horaires par un repos compensateur (Articles 56 à 57)
- B. – Travail à temps partiel (Articles 58 à 65)
- Définition du temps partiel (Article 58)
- Recours et mise en place du temps partiel (Article 59)
- Contenu du contrat à temps partiel (Article 60)
- Répartition de la durée du travail (Article 61)
- Temps partiel sur une période supérieure à 1 mois jusqu'à l'année (Article 62)
- Conditions de mise en place d'horaires à temps partiel (Article 63)
- Droits des salariés à temps partiel (Article 64)
- Durée minimale contractuelle de travail des salariés à temps partiel (Article 65)
- C. – Aménagement et organisation du temps de travail (Articles 66 à 68.6)
- Mise en place (Article 66)
- Principes d'aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine (Article 67)
- Principes d'aménagement du temps de travail sur une période de plusieurs semaines jusqu'à l'année (Article 68)
- Limites pour le décompte des heures supplémentaires (Article 68.1)
- Lissage du salaire (Article 68.2)
- Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de référence (Article 68.3)
- Traitement des indemnités de licenciement et de départ à la retraite (Article 68.4)
- Activité partielle sur la période de décompte (Article 68.5)
- Activité partielle à la fin de la période de décompte (Article 68.6)
- D. – Cadres et personnels itinérants (Articles 69 à 72)
- E. – Suivi
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " A.P.E. ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code " A.P.E. " (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.
54. Industries diverses.
54.04. Bijouterie, joaillerie.
Dans ce groupe sont visées :
La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :
- fabrication de bijouterie en métaux précieux ;
- fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;
- fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;
- fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).
La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :
- fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;
- gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;
- gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.
La taille de pierres :
- taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie (sauf pour le département du Jura) ;
- taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;
- taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.
La fabrication d'émaux finis non industriels.
La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.
54.06. Articles de bureau et articles de Paris.
Dans ce groupe est visée :
La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).
La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.
21. Travail des métaux.
21.01. Forge, estampage, matriçage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.02. Découpage, emboutissage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.11. Fabrication de quincaillerie.
Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.
21.15. Fabrication des petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.
58. Commerces de gros non alimentaires.
58.12. Commerces de gros divers.
Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.
Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature A.P.E. aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.
21. Travail des métaux.
21.15. Fabrication de petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).
54.06. Articles de bureau.
Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.
54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.
Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.
Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.
Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.
La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.
Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.
Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :
a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.
Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.
Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.
b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).
c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.
Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.
Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail (code A.P.E. 64-45) qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.Dernière modification :
Modifié par Accord du 7 octobre 1988 étendu par arrêté du 21 février 1989 JORF 5 mars 1989.
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Articles cités
- Code du travail R134-2
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes, exerçant les activités de fabrication ou de commerce de gros énumérées ci-après, par référence à la nomenclature de l’I.N.S.E.E. :
N° 561 :
561.0. Fabrication de bijouterie et d’orfèvrerie en métaux précieux :
Fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or et platine, tournage, polissage d’orfèvrerie.
561.1. Fabrication de bijouterie en métaux précieux et de joaillerie fine.
561.11. Fabrication de bijouterie : bagues, broches, bracelets, croix, médaillons, anneaux, breloques, boucles d'oreilles, boutons, dés en métaux précieux.
561.12. Fabrication de joaillerie fine.
561.13. Fabrication de médailles, de décorations, d’ordres, d’insignes ;
Fabrication de chaînes, de chapelets en métaux précieux.
561.2. Fabrication d’orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d’étain (repoussé) ; argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l’arrondissement de Thiers).N° 562 :
562.0. Bijouterie, orfèvrerie* et lapidairerie fantaisie, gravure :
562.1. Fabrication de bijouterie plaqué ou doublé :
Fabrication de bijouterie fantaisie et d’orfèvrerie fantaisie : bijoux en jais, corail, céramique, en matière plastique, en métaux argentés, dorés, plaqués ou en simili ; médailles, décorations, insignes, bijouterie religieuse, chapelets en matière non précieuse, chapelets en verre, perles artificielles.
Graveurs, estampeurs pour bijouterie et orfèvrerie.
562.2. Fabrication de lapidairerie fantaisie, tailles de pierres synthétiques, de pierres fausses.
562.3. Gravure et ciselure d’art ; guillochage ; gravure en camées, en pierres fines.N° 563 :
563.0. Taille de pierres précieuses, lapidairerie et travail de la perle :
563.1. Taillerie de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie (sauf pour le département du Jura).
563.2. Lapidairerie, taille de pierres fines et travail de la perle.N° 231 :
231.1. Graveurs, estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l’orfèvrerie.N° 237 :
237.14. Fabrication de chaînes et chaînettes en cuivre, laiton, chaînes-colonnes, gourmettes en cuivre, etc., bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.N° 247 :
247.2. Fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie.N° 594 :
594.41. Fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).N° 765 :
765.1. Commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.Les clauses de la présente convention s’appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d’application défini ci-dessus, même s’ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.
Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.
Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.
La convention s’applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l’exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.
Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.
Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention à l’exception des points suivants :
a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l’Arrco.
Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.
Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d’un accord collectif, d’affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l’affiliation de ces travailleurs à
ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l’affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l’entreprise s’est adressée pour l’affiliation de ses autres salariés non cadres.b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l’indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c’est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).
c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.
Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.
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Articles cités
- Code du travail R134-2
Article 1 (non en vigueur)
Modifié
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " APE ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code " APE " (activité principale exercée) attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.
54. Industries diverses.
54.04. Bijouterie, joaillerie.
Dans ce groupe sont visées :
La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :
-fabrication de bijouterie en métaux précieux ;
-fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;
-fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;
-fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).
La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :
-fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;
-gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;
-gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.
La taille de pierres :
-taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel),-taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie,
-taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;
-taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.
La fabrication d'émaux finis non industriels.
La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.
54.06. Articles de bureau et articles de Paris.
Dans ce groupe est visée :
La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).
La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.
21. Travail des métaux.
21.01. Forge, estampage, matriçage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.02. Découpage, emboutissage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.11. Fabrication de quincaillerie.
Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.
21.15. Fabrication des petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.
58. Commerces de gros non alimentaires.
58.12. Commerces de gros divers.
Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.
Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature APE aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.
21. Travail des métaux.
21.15. Fabrication de petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).
54.06. Articles de bureau.
Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.
54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.
Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.
Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.
Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.
La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.
Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3,4,5 et 6 des dispositions générales.
Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :
a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.
Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.
Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.
b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).
c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.
Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.Dernière modification :
(Modifié par accords du 8 juin 1979, du 3 juin 1988, du 7 octobre 1988 et du 6 avril 1990 en vigueur le 1er juin 1990 étendu par arrêté du 30 juillet 1990 JORF 14 août 1990).
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Article 1 (non en vigueur)
Modifié
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " A.P.E. ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code " A.P.E. " (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.
54. Industries diverses.
54.04. Bijouterie, joaillerie.
Dans ce groupe sont visées :
La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :
- fabrication de bijouterie en métaux précieux ;
- fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;
- fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;
- fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).
La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :
- fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;
- gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;
- gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.
La taille de pierres :
- taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie (sauf pour le département du Jura) ;
- taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;
- taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.
La fabrication d'émaux finis non industriels.
La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.
54.06. Articles de bureau et articles de Paris.
Dans ce groupe est visée :
La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).
La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.
21. Travail des métaux.
21.01. Forge, estampage, matriçage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.02. Découpage, emboutissage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.11. Fabrication de quincaillerie.
Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.
21.15. Fabrication des petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.
58. Commerces de gros non alimentaires.
58.12. Commerces de gros divers.
Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.
Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature A.P.E. aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.
21. Travail des métaux.
21.03. Traitement et revêtement des métaux.
Dans ce groupe est visée l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.12. Ferblanterie, fabrication d'articles de ménage, de coutellerie.
Dans ce groupe est visée l'activité des fabricants de vaisselle en étain et des fabricants de couverts autres que les couverts en métal précieux et les couverts argentés.
21.15. Fabrication de petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).
54.06. Articles de bureau.
Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.
54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.
Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.
53. Transformation des matières plastiques.
53.05. Fabrication de produits de consommation divers.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.
Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.
Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.
La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.
Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.
Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :
a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.
Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.
Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.
b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).
c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.
Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.
Les entreprises dont le numéro de code A.P.E. est 64-45 (commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie) et qui appliquent à ce jour la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifié (Étendue le 22 septembre 1973, Journal officiel du 22 novembre 1973), continueront à appliquer cette convention collective à l'exclusion de toute autre, sauf dénonciation expresse de leur part à compter de la signature du présent avenant (accord du 3 juin 1988).Dernière modification :
Modifié par Accord du 3 juin 1988.
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Articles cités
- Code du travail R134-2
Article 1 (non en vigueur)
Modifié
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " A.P.E. ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code " A.P.E. " (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.
54. Industries diverses.
54.04. Bijouterie, joaillerie.
Dans ce groupe sont visées :
La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :
- fabrication de bijouterie en métaux précieux ;
- fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;
- fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;
- fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).
La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :
- fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;
- gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;
- gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.
La taille de pierres :
- taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie (sauf pour le département du Jura) ;
- taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;
- taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.
La fabrication d'émaux finis non industriels.
La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.
54.06. Articles de bureau et articles de Paris.
Dans ce groupe est visée :
La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).
La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.
21. Travail des métaux.
21.01. Forge, estampage, matriçage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.02. Découpage, emboutissage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.11. Fabrication de quincaillerie.
Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.
21.15. Fabrication des petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.
58. Commerces de gros non alimentaires.
58.12. Commerces de gros divers.
Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.
Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature A.P.E. aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.
21. Travail des métaux.
21.03. Traitement et revêtement des métaux.
Dans ce groupe est visée l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.12. Ferblanterie, fabrication d'articles de ménage, de coutellerie.
Dans ce groupe est visée l'activité des fabricants de vaisselle en étain et des fabricants de couverts autres que les couverts en métal précieux et les couverts argentés.
21.15. Fabrication de petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).
54.06. Articles de bureau.
Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.
54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.
Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.
53. Transformation des matières plastiques.
53.05. Fabrication de produits de consommation divers.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.
Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.
Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.
La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.
Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.
Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :
a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.
Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.
Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.
b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).
c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.
Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.
Les entreprises dont le numéro de code A.P.E. est 64-45 (commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie) et qui appliquent à ce jour la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifié (Etendue le 22 septembre 1973, Journal officiel du 22 novembre 1973), continueront à appliquer cette convention collective à l'exclusion de toute autre, sauf dénonciation expresse de leur part à compter de la signature du présent avenant (accord du 3 juin 1988).
*Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail (code A.P.E. 64-45) qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie* (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 21 février 1989.Dernière modification :
Modifié par Accord du 7 octobre 1988 *étendu avec exclusions par arrêté du 21 février 1989 JORF 5 mars 1989*.
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Articles cités
- Code du travail R134-2
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973. Il se réfère à des " classes " de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un " groupe " d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code " A.P.E. ") et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code " A.P.E. " (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 134-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.
54. Industries diverses.
54.04. Bijouterie, joaillerie.
Dans ce groupe sont visées :
La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :
- fabrication de bijouterie en métaux précieux ;
- fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;
- fabrication de chaînes, de chapelets, en métaux précieux ;
- fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté, orfèvrerie d'étain (repoussé), argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou destiné à être argenté (sauf pour l'arrondissement de Thiers).
La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :
- fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;
- gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;
- gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camée, en pierres fines.
La taille de pierres :
- taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), - taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie,
- taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;
- taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.
La fabrication d'émaux finis non industriels.
La fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.
54.06. Articles de bureau et articles de Paris.
Dans ce groupe est visée :
La fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants :
Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie).
La fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux, matières végétales, cire, gélatine, etc.
21. Travail des métaux.
21.01. Forge, estampage, matriçage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.02. Découpage, emboutissage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs-estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.11. Fabrication de quincaillerie.
Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.
21.15. Fabrication des petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie.
58. Commerces de gros non alimentaires.
58.12. Commerces de gros divers.
Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.
Cette convention est aussi applicable aux entreprises référenciées à la nomenclature A.P.E. aux numéros ci-après, si ces entreprises sont adhérentes d'une organisation syndicale membre de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants, pierres et perles, et des activités qui s'y rattachent, ou de la fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création, signataires de la convention collective. Si ces entreprises ne sont pas adhérentes, elles devront se référer à la convention collective étendue à ces nomenclatures.
21. Travail des métaux.
21.03. Traitement et revêtement des métaux.
Dans ce groupe est visée l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
21.12. Ferblanterie, fabrication d'articles de ménage, de coutellerie.
Dans ce groupe est visée l'activité des fabricants de vaisselle en étain et des fabricants de couverts autres que les couverts en métal précieux et les couverts argentés.
21.15. Fabrication de petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).
54.06. Articles de bureau.
Dans ce groupe est visée la fabrication des vaporisateurs.
54.07. Accessoires d'ameublement en bronze et fer forgé, statuettes et articles funéraires.
Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication des articles en métal précieux, les articles en métaux communs étant exclus.
53. Transformation des matières plastiques.
53.05. Fabrication de produits de consommation divers.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.
Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, aux activités susvisées.
Le masculin utilisé dans la présente convention et ses avenants, notamment dans les classifications professionnelles, vise à la fois le personnel masculin et le personnel féminin.
Les conditions particulières de travail de chacune des catégories de salariés sont réglées par les avenants les concernant.
La convention s'applique, dans ses dispositions générales, à tout le territoire métropolitain (à l'exception des départements ci-dessus exclus pour certaines branches). Il est précisé que des barèmes de salaires et appointements minima sont annexés à la présente convention.
Les voyageurs, représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autres que les articles 3, 4, 5 et 6 des dispositions générales.
Les travailleurs à domicile ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente convention, à l'exception des points suivants :
a) Les ouvriers à domicile bénéficient du régime de retraite complémentaire, régime de l'Arrco.
Ils doivent donc être obligatoirement inscrits à une caisse de ce régime.
Toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, autres que celles qui étaient précédemment tenues, en vertu d'un accord collectif, d'affilier leurs travailleurs à domicile au régime de retraite complémentaire Arrco, doivent procéder à l'affiliation de ces travailleurs à ce régime, à partir du 1er avril 1971. La caisse compétente pour l'affiliation des travailleurs à domicile est celle à laquelle l'entreprise s'est adressée pour l'affiliation de ses autres salariés non cadres.
b) Ils bénéficient du paiement des jours fériés, sur la base de l'indemnisation du 1er mai prévue par la loi, c'est-à-dire à raison du sixième du salaire de la semaine du mois précédant le jour férié ou du vingt-quatrième du salaire du mois précédant le jour férié suivant leur mode habituel de règlement (hebdomadaire ou mensuel).
c) Il est précisé que les barèmes de salaires et appointements minima, annexés à la présente convention, sont de droit applicables aux travailleurs à domicile.
Pour bénéficier des avantages visés aux alinéas ci-dessus, les travailleurs à domicile doivent être immatriculés à la sécurité sociale.
Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail (code A.P.E. 64-45) qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, cadeau et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.Dernière modification :
Modifié par Accord du 6 avril 1990 en vigueur le 1er juin 1990 étendu par arrêté du 30 juillet 1990 JORF 14 août 1990.
Versions
Article 1er (non en vigueur)
Modifié
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des classes de cette nomenclature identifiées par leurs deux chiffres et par leur dénomination selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une classe, la référence à un groupe d'activités est identifiée par les quatre chiffres de groupe (code APE) et par sa dénomination selon la nomenclature précitée.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code APE (activité principale exercée), attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.
36. INDUSTRIES DIVERSES
36.2 C Bijouterie-joaillerie.
Dans ce groupe sont visées :
La fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie en métaux précieux :
- fabrication de bijouterie en métaux précieux ;
- fabrication de joaillerie fine, sertissage en argent, or, platine, tournage, polissage ;
- fabrication de chaînes, de chapelets en métaux précieux ;
- fabrication d'orfèvrerie en métaux précieux : orfèvrerie en or, argent ou vermeil, orfèvrerie en métal argenté ou destiné à être argenté ou revêtu d'autre métal précieux, orfèvrerie d'étain repoussé, argenterie de table et de toilette, orfèvrerie religieuse, cuillères, fourchettes en or, argent, vermeil et métal argenté ou revêtu d'autre métal précieux.
La fabrication de bijouterie, orfèvrerie, lapidairerie fantaisie, gravure :
- fabrication de bijouterie plaqué ou doublé ;
- gravure et estampage pour bijouterie et orfèvrerie ;
- gravure et ciselure d'art, guillochage, gravure en camées, en pierres fines.
La taille de pierres :
- taille de diamants (autres que les diamants à usage industriel), taille et montage de pierres précieuses pour la bijouterie ;
- taille de pierres fines, lapidairerie et travail de la perle ;
- taille de pierres synthétiques, de pierres fausses.
La fabrication d'émaux finis non industriels.
36.2 A Fabrication des monnaies et médailles, décorations, ordres et insignes.
36.6 A Bijouterie fantaisie.
Dans ce groupe est visée :
La fabrication d'article de parure en toutes matières ne comprenant ni métaux précieux, pierres fines ou précieuses, ni plaqués ni doublés de métaux précieux.
36.6 E Autres activités manufacturières non classées ailleurs.
Dans ce groupe sont visées :
- la fabrication de briquets par les entreprises ou établissements appliquant les accords et convention de la BJOC au 31 décembre 1996 ;
- la fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux... en matières végétales, en cire, gélatine, etc. ;
- la fabrication des vaporisateurs.
28. TRAVAIL DES MÉTAUX
28.4 A Forge, estampage, matriçage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
28.4 B Découpage, emboutissage.
Dans ce groupe est visée l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
28.5 A Traitement et revêtement des métaux.
Dans ce groupe est visée l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
28.6 A Fabrication de coutellerie.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles en métaux précieux ou revêtus de métal précieux.
28.7 J Fabrication de quincaillerie.
Dans ce groupe est visée la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.
28.7 N Fabrication de petits articles métalliques.
Dans ce groupe est visée la fabrication de fermoirs pour sacs, par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et à l'orfèvrerie, ainsi que la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à poudre (poudriers).
28.7 P Fabrication d'articles métalliques non classés ailleurs.
Dans ce groupe est visée uniquement la fabrication d'accessoires d'ameublement en métal précieux, d'articles funéraires en métal précieux, la fabrication d'objets d'art et de collection.
25. INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES
25.2 G Fabrication d'articles divers en matières plastiques.
Dans ce groupe est visée la fabrication d'articles de bijouterie fantaisie en matière plastique.
51. COMMERCE DE GROS ET INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE
51.4 S Autres commerces de gros de biens de consommation.
Dans ce groupe est visé le commerce de gros de la joaillerie, orfèvrerie, des pierres précieuses, des pierres fines, des perles fines et des perles de culture, de la bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.
52. COMMERCE DE DÉTAIL ET RÉPARATION D'ARTICLES DOMESTIQUES
52.4 V Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie.
Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail (code APE 52.4 V) qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération BJOC et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.
52.7 F-Z Réparation de montres, horloges et bijoux.
Dans ce groupe est visée la réparation de bijoux.
Dernière modification :
Modifié par accords des 8 juin 1979, 3 juin 1988, 7 octobre 1988, 6 avril 1990 et 12 juin 1996 (BOCC n° 97-11)
Versions
Article 1er (non en vigueur)
Modifié
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.
Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.
Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous classes de cette nomenclature identifiées par 4 chiffres et une lettre.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code de l'activité principale exercée NAF attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.
22. 29B. Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes auto-adhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes ...
25. 50A. Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres
Cette catégorie comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, la production pour des tiers de pièces forgées ou estampées en acier, la production pour des tiers de pièces matricées en métaux non ferreux et la production pour des tiers de pièces obtenues par frittage.
25. 50B. Découpage, emboutissage
Cette catégorie comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, la production pour des tiers de pièces métalliques découpées ou embouties.
25. 61Z. Traitement et revêtement des métaux
Cette catégorie comprend le traitement et revêtement des métaux exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Cela comprend les opérations de traitement ou de revêtement des métaux exécutées pour des tiers :
- traitements thermiques (trempe superficielle, etc ...) et thermochimiques (cémentation, nitruration, etc.) des métaux ;
- revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou immersion ;
- anodisation des métaux légers ;
- polissage et autres traitements mécaniques des métaux ;
- revêtements protecteurs et décoratifs des métaux (émaillage, vernissage, phosphatation, peinture, marquage sérigraphique, etc.) ;
- plastification des métaux ;
- gravure sur métaux.
Cela comprend aussi le doublage ou le placage de métaux précieux, les " services minute " de gravure.
25. 71Z et 33. 11Z. Fabrication de coutellerie. - Réparation d'ouvrages en métaux
Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :
- la fabrication de coutellerie de table, de coutellerie professionnelle et de lames pour couteaux, en métal précieux ou revêtu de métal précieux ;
- la fabrication de couverts de table, y compris dorés ou argentés ;
- la réparation et l'entretien d'articles de coutellerie.
25. 93Z. Fabrication d'articles en fils métalliques
Cela comprend la fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :
- la fabrication de clous, pointes et articles divers de clouterie ;
- la fabrication de chaînes à maillons soudés, de chaînes forgées ;
- la fabrication de chaînettes de toute nature ;
- la fabrication de ressorts à l'exception des ressorts d'horlogerie : ressorts à lame, ressorts hélicoïdaux, barres de torsion ;
- la fabrication de lames de ressort ;
- la fabrication de chaînes mécaniques ;
- la fabrication de ressorts d'horlogerie.
25. 99A. Fabrication d'articles métalliques ménagers
Cela comprend la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux communs.
25. 99B. Fabrication d'articles métalliques divers
Cela comprend :
- la fabrication des petites fournitures métalliques diverses : bouclerie, rivets creux ;
- la fabrication d'autres fournitures métalliques pour la maroquinerie, etc. ;
- la fabrication d'articles divers en métaux communs : badges et insignes.
32. 11Z. Frappe de monnaie
Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.
32. 12Z. Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :
- la fabrication de perles travaillées ;
- la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;
- le travail du diamant ;
- la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;
- la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;
- la fabrication d'articles techniques et de laboratoire en métal précieux (sauf instruments ou parties d'instruments) : creusets, spatules, anodes de placage, etc. ;
- la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boites en coffrets en métaux précieux ;
- la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.
32. 13Z. Bijouterie fantaisie
Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques...), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.
32. 99Z. Autres activités manufacturières NCA
Cela comprend :
- la fabrication de stylos et de crayons de tous types, mécaniques ou non ;
- la fabrication de boutons, de bouton-pression et de fermetures à glissière ;
- la fabrication de briquets.
15. 12Z. Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
16. 29Z. Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires.
46. 48Z. Autres commerces de gros de biens de consommation
Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie.
47. 77Z. Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie
Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.
" Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération BJOC et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. "
64. 20Z. Activités des sociétés de holding
Dans cette sous classe sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste " Immobilisations " du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.
70. 10Z. Activités des sièges sociaux
Dans cette sous classe sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.
95. 25Z. Réparation de montres, horloges et bijoux
Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Cet avenant entre en vigueur à compter de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Articles cités
- Code du travail R134-2
Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.
Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.
Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous-classes de cette nomenclature, identifiées par quatre chiffres et une lettre.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code de l'activité principale exercée « NAF » attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.
Les codes NAF indiqués ci-dessous entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en dehors des activités couvertes par une autre branche.
22-29B
Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiquesCette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes autoadhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes …
25-50A
Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudresCette catégorie comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, la production pour des tiers de pièces forgées ou estampées en acier, la production pour des tiers de pièces matricées en métaux non ferreux et la production pour des tiers de pièces obtenues par frittage
25-50B
Découpage, emboutissageCette catégorie comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie la production pour des tiers de pièces métalliques découpées ou embouties
25-61Z
Traitement et revêtement des métauxCette catégorie comprend le traitement et revêtement des métaux exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Cela comprend les opérations de traitement ou de revêtement des métaux exécutées pour des tiers :
– traitements thermiques (trempe superficielle, etc.) et thermochimiques (cémentation, nitruration, etc.) des métaux ;
– revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou immersion ;
– anodisation des métaux légers ;
– polissage et autres traitements mécaniques des métaux ;
– revêtements protecteurs et décoratifs des métaux (émaillage, vernissage, phosphatation, peinture, marquage sérigraphique, etc.) ;
– plastification des métaux ;
– gravure sur métaux.Cela comprend aussi le doublage ou le placage de métaux précieux, les « services minute » de gravure.
25-71Z et 33-11Z
Fabrication de coutellerie et Réparation d'ouvrages en métauxCela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :
– la fabrication de coutellerie de table, de coutellerie professionnelle et de lames pour couteaux, en métal précieux ou revêtu de métal précieux ;
– la fabrication de couverts de table, y compris dorés ou argentés ;
– la réparation et l'entretien d'articles de coutellerie
25-93Z
Fabrication d'articles en fils métalliquesCela comprend la fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :
– la fabrication de clous, pointes et articles divers de clouterie ;
– la fabrication de chaînes à maillons soudés, de chaînes forgées ;
– la fabrication de chaînettes de toute nature ;
– la fabrication de ressorts à l'exception des ressorts d'horlogerie : ressorts à lame, ressorts hélicoïdaux, barres de torsion ;
– la fabrication de lames de ressort ;
– la fabrication de chaînes mécaniques ;
– la fabrication de ressorts d'horlogerie.
25-99A
Fabrication d'articles métalliques ménagersCela comprend la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux communs
25-99B
Fabrication d'articles métalliques diversCela comprend :
– la fabrication des petites fournitures métalliques diverses : bouclerie, rivets creux ;
– la fabrication d'autres fournitures métalliques pour la maroquinerie, etc. ;
– la fabrication d'articles divers en métaux communs : badges et insignes.
32-11Z
Frappe de monnaieCela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.
32-12Z
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerieCela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :
– la fabrication de perles travaillées ;
– la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;
– le travail du diamant ;
– la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;
– la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;
– la fabrication d'articles techniques et de laboratoire en métal précieux (sauf instruments ou parties d'instruments) : creusets, spatules, anodes de placage, etc. ;
– la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boîtes en coffrets en métaux précieux ;
– la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.
32-13Z
Bijouterie fantaisieCela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques …), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.
32-99Z
Autres activités manufacturières NCACela comprend :
– la fabrication de stylos et de crayons de tous types, mécaniques ou non ;
– la fabrication de boutons, de bouton-pression et de fermetures à glissière ;
– la fabrication de briquets.
15-12Z
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerieCela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
16-29Z
Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterieCela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires
46-48Z
Autres commerces de gros de biens de consommationIl s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie.
47-77Z
Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterieCela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.
« Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats affiliés à la fédération BJOC et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. »
64-20ZActivités des sociétés de holding
Dans cette sous-classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.
70-10Z
Activités des sièges sociauxDans cette sous-classe, sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.
95-25Z
Réparation de montres, horloges et bijouxCela comprend la réparation d'articles de bijouterie.
La présente convention collective est également applicable :
– aux organisations patronales ou associations d'employeurs dont l'objet peut les conduire à participer à la négociation de la convention collective ;
– aux organismes de formation initiale ou continue, rattachés aux organisations professionnelles d'employeurs relevant de la présente convention collective.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.
Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.
Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.
Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous-classes de cette nomenclature, identifiées par quatre chiffres et une lettre.
Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code de l'activité principale exercée « NAF » attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.
Les codes NAF indiqués ci-dessous entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en dehors des activités couvertes par une autre branche.
22. 29B – fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes autoadhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes …
25. 50A – forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres
Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
25. 50B – découpage, emboutissage
Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
25. 61Z – traitement et revêtement des métaux
Cette catégorie comprend l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et l'orfèvrerie.
25. 93Z – fabrication de quincaillerie
Cela comprend la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.
25. 99B – fabrication d'articles métalliques divers
Ce groupe comprend la fabrication de fermoirs pour sacs par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et l'orfèvrerie, ainsi que la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fard, boîtes à poudre (poudriers).
32. 11Z – frappe de monnaie
Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.
32. 12Z – bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :
– la fabrication de perles travaillées ;
– la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;
– le travail du diamant ;
– la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;
– la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;
– la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boîtes en coffrets en métaux précieux ;
– la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.32. 13Z – bijouterie fantaisie
Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques …), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.
32. 99Z – autres activités manufacturières NCA
Cela comprend :
– la fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie) ;
– la fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux … en matières végétales, en cire, gélatine etc.15. 12Z – fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
16. 29Z – fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, peignes de l'Ariège.
46. 48Z – autres commerces de gros de biens de consommation
Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie, joaillerie orfèvrerie ainsi que du commerce de gros d'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie.
47. 77Z – commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie
Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.
« Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats représentatifs de la branche et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. »64. 20Z – activités des sociétés de holding
Dans cette sous-classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.
70. 10Z – activités des sièges sociaux
Dans cette sous-classe, sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.
95. 25Z – réparation de montres, horloges et bijoux
Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie à l'exception de la réparation de montres et d'horloges de bijouterie ne dépendant pas d'un magasin de vente.
La présente convention collective est également applicable :
– aux organisations patronales ou associations d'employeurs dont l'objet peut les conduire à participer à la négociation de la convention collective ;
– aux organismes de formation initiale ou continue, rattachés aux organisations professionnelles d'employeurs relevant de la présente convention collective.Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.
Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).