Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).

Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 JORF 22 novembre 1973

IDCC

  • 567

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale ouvrière des industries et métiers d'art CGT ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise BJO-CGC ; Fédération générale de la métallurgie CFDT, branche BJO.
  • Adhésion :
    Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne, le 10 octobre 1969 ; Fédération nationale des syndicats confédérés des VRP-CGT, le 5 octobre 1979 ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création du bijou et de l'horlogerie, le 30 mars 1973 ; Fédération nationale autonome des travailleurs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, le 5 juin 1974, CAT. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, le 6 décembre 2004, BOCC 2005-12. La fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similiaires,39, cours Marigny, BP 37,94301 Vincennes Cedex, par lettre du 15 juin 2010 (BO n°2010-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-15
  • 53-05
  • 54-04
  • 54-06
  • 54-07
  • 58-12
  • 64-45
 
  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Commission nationale paritaire plénière du travail :

    Le régime d'indemnisation des délégués de province et de la grande couronne des organisations de salariés, signataires de la convention collective, est le suivant :

    500 F par délégué, par séance, dans la limite de trois séances par an, à raison de 15 délégués répartis ainsi entre les organisations :
    C.G.T., 5 délégués ; C.F.D.T., 4 délégués ; C.G.T.-F.O., 4 délégués ; C.G.C., 1 délégué ; C.F.T.C., 1 délégué.

    b) Commissions nationales paritaires de l'emploi et de la formation professionnelle :

    Le régime d'indemnisation des délégués salariés de province et de la grande couronne à ces deux commissions est fixé comme suit :

    500 F par délégué et par séance, dans la limite de quatre séances par an au total, pour les deux commissions, à raison d'un délégué pour chacune des cinq organisations de salariés.

    c) L'indemnisation des délégués salariés sera assurée exclusivement par les soins du secrétariat de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, diamants, pierres et perles.
  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Commission nationale paritaire plénière du travail :

    Le régime d'indemnisation des délégués de province et de la grande couronne des organisations de salariés, signataires de la convention collective, est le suivant :

    200 F pour les délégués d'Ile-de-France (y compris Paris) et 1 000 F pour les délégués de province, par séance, dans la limite de 3 séances par an, à raison de 15 délégués répartis ainsi entre les organisations : CGT, 5 délégués ; CFDT, 4 délégués ; CGT-FO., 4 délégués ; CGC, 1 délégué ; CFTC, 1 délégué.

    b) Commissions nationales paritaires de l'emploi et de la formation professionnelle :

    Le régime d'indemnisation des délégués salariés de province et de la grande couronne à ces deux commissions est fixé comme suit :

    200 F pour les délégués d'Ile-de-France (y compris Paris) et 1 000 F pour les délégués de province, par séance, dans la limite de 4 séances par an au total, pour les 2 commissions, à raison d'un délégué pour chacune des 5 organisations de salariés.

    c) L'indemnisation des délégués salariés sera assurée exclusivement par les soins du secrétariat de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, diamants, pierres et perles.

  • Article 23

    En vigueur étendu

    En cas de chômage un jour férié autre que le 1er Mai, ce jour férié sera payé dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.


    Toute heure de travail un jour férié donnera lieu à une majoration de rémunération d'au moins 30 %. Cette majoration pourra par accord entre l'employeur et le salarié être remplacée par un repos équivalent.

  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Commission nationale paritaire plénière du travail.

    Le régime d’indemnisation des délégués de province des organisations de salariés, signataires de la convention collective, est le suivant :
    250 F par délégué et par séance, dans la limite de trois séances par an ;

    A raison de douze délégués répartis ainsi entre les organisations suivantes :
    C.G.T. : cinq délégués ;
    C.F.D.T. : trois délégués ;
    C.G.T.-F.O. : trois délégués ;
    C.G.C. : un délégué.

    b) Commissions nationales paritaires de l’emploi et de la formation professionnelle.

    Le régime d’indemnisation des délégués salariés de province à ces deux commissions est fixé comme suit :
    250 F par délégué et par séance, dans la limite de quatre séances par an au total, pour ces deux commissions ;

    A raison d’un délégué pour chacune des quatre organisations de salariés.

    c) Indemnisation des délégués salariés.

    L’indemnisation des délégués salariés sera assurée exclusivement par les soins du secrétariat de la fédération nationale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

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