Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).

Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 JORF 22 novembre 1973

IDCC

  • 567

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale ouvrière des industries et métiers d'art CGT ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise BJO-CGC ; Fédération générale de la métallurgie CFDT, branche BJO.
  • Adhésion :
    Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne, le 10 octobre 1969 ; Fédération nationale des syndicats confédérés des VRP-CGT, le 5 octobre 1979 ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création du bijou et de l'horlogerie, le 30 mars 1973 ; Fédération nationale autonome des travailleurs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, le 5 juin 1974, CAT. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, le 6 décembre 2004, BOCC 2005-12. La fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similiaires,39, cours Marigny, BP 37,94301 Vincennes Cedex, par lettre du 15 juin 2010 (BO n°2010-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-15
  • 53-05
  • 54-04
  • 54-06
  • 54-07
  • 58-12
  • 64-45
 
  • Article 27 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la B.J.O.C. bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance contracté auprès de la F.N.M.F. (fédération nationale de la mutualité française) dans les conditions prévues au paragraphe 7 du présent accord, assurant les prestations suivantes :

    I. - Garantie décès invalidité absolue et définitive.

    II. - Garantie invalidité incapacité permanente.

    III. - Garantie indemnités journalières complément-relais de l'indemnisation conventionnelle.

    IV. - Garanties optionnelles.
    dans les conditions définies ci-après :

    I. - Garanties décès invalidité absolue et définitive (à l'exclusion des art. 4 et 4 bis)
    1. Garantie décès

    En cas de décès d'un salarié, avant son soixante-cinquième anniversaire, la F.N.M.F. versera un capital égal à 100 p. 100 du salaire de référence qui se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.
    2. Garantie invalidité absolue et définitive

    L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital.
    3. Allocation d'orphelin de père et mère

    Si le ou les enfants à la charge de l'assuré deviennent orphelins de père et de mère, la F.N.M.F. versera une allocation d'orphelin par enfant à charge d'un montant égale à 10 p. 100 du salaire de référence par an jusqu'à dix-huit ou vingt-cinq ans s'il y a poursuite des études.

    II. - Garanties invalidité incapacité permanente

    En cas d'invalidité permanente de 2e ou 3e catégorie avant soixante ans ou d'incapacité permanente avant soixante ans, d'un taux égal ou supérieur à 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, la F.N.M.F. versera à l'assuré une rente d'un montant annuel de 100 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).

    En cas d'invalidité permanente de 1re catégorie avant soixante ans et indemnisée par la sécurité sociale, le montant annuel de la rente garantie en 2e et 3e catégorie est réduit de 40 p. 100, ce qui correspond à 60 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).

    En cas d'incapacité permanente avant soixante ans d'un taux compris entre 33 p. 100 et 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionelle et indemnisée par la sécurité sociale, la F.N.M.F. versera à l'assuré une rente dont le montant est calculé suivant la formule : R x 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée par la F.N.M.F. en 2e catégorie et n le taux d'incapacité).

    La cessation du paiement des rentes intervient à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance de la pension vieillesse de la sécurité sociale, au soixantième anniversaire de l'assuré et, en tout état de cause, au jour ou la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité.

    III. - Garantie indemnités journalières, complément-relais de l'indemnisation conventionnelle

    En cas d'arrêt de travail d'un salarié assuré consécutif à :

    - une maladie ou un accident de la vie privée :

    - un accident du travail ou une maladie professionnelle,
    et indemnisée par la sécurité sociale, la F.N.M.F. versera des indemnités journalières dans les conditions suivantes :
    Point de départ de l'indemnisation

    Fixé par la convention collective, la F.N.M.F. intervient en complément et en relais des obligations de maintien du salaire.

    Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté minimum requise pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle, le point de départ de la garantie est fixé au trente et unième jour d'arrêt de travail continu.
    Cessation de l'indemnisation

    Dès la reprise de travail, ou au soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
    Montant de l'indemnisation

    100 p. 100 du salaire net, prestations versées par la sécurité sociale et maintien de salaire au titre de la convention collective inclus.

    IV. - Garanties optionnelles
    1. Garantie rente éducation

    En cas de décès ou d'invalidité totale et permanente d'un salarié assuré âgé de moins de soixante-cinq ans, la F.N.M.F. servira une rente éducation par enfant ou personne à charge :

    - jusqu'à l'âge de onze ans, 10 p. 100 du salaire de référence tranches A et B ;

    - de douze à dix-sept ans, 15 p. 100 du salaire de références tranches A et B ;

    - de dix-huit à vingt et un ans ou vingt-six ans si poursuite des études, 20 p. 100 du salaire de référence tranches A et B, le montant de la rente éducation est doublé si l'enfant devient orphelin de père et de mère.

    La rente est viagère si l'enfant est handicapé.
    2. Garantie rente de conjoint

    En cas de décès d'un salarié ayant un conjoint et âgé de moins de soixante-cinq ans, la F.N.M.F. versera une rente équivalente à 10 p. 100 du salaire de référence, de la date du décès du salarié à la date de la réversion de la pension du conjoint.

    V. - Montant et répartition des cotisations
    Montant de la cotisation
    1. Garanties obligatoires

    Garantie décès invalidité absolue et définitive 0,20 %/TA - 0,20 %/TB.

    Garantie invalidité incapacité permanente 0,27 %/TA - 0,60 %/TB.

    Garantie indemnités journalières complémentaire-relais de l'indemnisation conventionnelle 0,25 %/TA - 0,36 %/TB.
    2. Garanties optionnelles

    Garantie rente éducation 0,30 %/TA TB.

    Garantie rente de conjoint 0,23 %/TA TB.
    Répartition de la cotisation

    La cotisation est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.

    VI. - Obligation des entreprises

    Les entreprises devront adhérer à la F.N.M.F., organisme de prévoyance désigné.

    Les entreprises assurant déjà à leurs salariés une prestation de prévoyance auront la possibilité de maintenir leur contrat actuel sous réserve de la mettre en conformité avec les prestations obligatoires définies ci-dessus.

    VII. - Durée et révision des modalités d'organisation de la mutualisation des risques

    Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par le présent accord seront réexaminées dans un délai maximum de cinq ans, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    A cet effet, la commission paritaire nationale sera réunie au plus tard en juin 2000.
  • Article 27 (non en vigueur)

    Remplacé

    L'ensemble du personnel des entreprises ou des établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la BJOC bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance collectif garantissant :

    - le décès et l'invalidité absolue et définitive ;

    - l'invalidité et l'incapacité permanente ;

    - les indemnités journalières en complément et relais des indemnités conventionnelles et de sécurité sociale ;

    - une rente éducation et/ou une rente conjoint en option.

    Le personnel cadre (art. 4 et 4 bis) ne bénéficie pas de la garantie décès invalidité absolue et définitive, les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 devant être appliquées.

    Un accord paritaire conclu au sein de la commission paritaire nationale à la même date que le présent avenant déterminera le niveau des garanties énumérées ci-dessus et désignera l'organisme assureur chargé de la gestion du régime de prévoyance.

    La commission paritaire nationale réexaminera tous les 5 ans au maximum les modalités d'organisation de la mutualisation des risques rendus obligatoires par le présent article.

  • Article 27

    En vigueur étendu

    En cas d'activité partielle dans les conditions légales, les entreprises sont tenues de respecter en tout état de cause la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail pour les salariés à temps plein et les indemnités prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.


    Les entreprises pourront recourir dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables à des mécanismes d'activité partielle.

  • Article 27 (non en vigueur)

    Modifié

    L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la B.J.O.C. bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance contracté auprès de la F.N.M.F. (fédération nationale de la mutualité française) assurant les prestations suivantes :

    I. - Garantie décès-invalidité absolue et définitive ;
    II. - Garantie invalidité-incapacité permanente ;
    III. - Garantie indemnités journalières, complément-relais de l'indemnisation conventionnelle ;
    IV. - garanties optionnelles ; dans les conditions définies ci-après.

    I. - Garanties décès-invalidité absolue et définitive
    (à l'exclusion des art. 4 et 4 bis)

    1. Garantie décès

    En cas de décès d'un salarié, avant son soixante-cinquième anniversaire, Mutex versera un capital égal à 100 p. 100 du salaire de référence qui se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.

    2. Garantie invalidité absolue et définitive

    L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital.

    3. Allocation d'orphelin de père et de mère

    Si le ou les enfants à la charge de l'assuré deviennent orphelins de père et de mère, Mutex versera une allocation d'orphelin par enfant à charge d'un montant égal à 10 p. 100 du salaire de référence par an jusqu'à dix-huit ou vingt-cinq ans s'il y a poursuite des études.

    II. - Garanties invalidité-incapacité permanente

    En cas d'invalidité permanente de 2e ou 3e catégorie avant soixante ans ou d'incapacité permanente avant soixante ans, d'un taux égal ou supérieur à 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, Mutex versera à l'assuré une rente d'un montant annuel de 100 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).

    En cas d'invalidité permanente de 1re catégorie avant soixante ans et indemnisée par la sécurité sociale, le montant annuel de la rente garantie en 2e et 3e catégorie est réduit de 40 p. 100, ce qui correspond à 60 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).

    En cas d'incapacité permanente avant soixante ans d'un taux compris entre 33 p. 100 et 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, Mutex versera à l'assuré une rente dont le montant est calculé suivant la formule : R x 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée par Mutex en 2e catégorie et n le taux d'incapacité).

    La cessation du paiement des rentes intervient à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance de la pension vieillesse de la sécurité sociale, au soixantième anniversaire de l'assuré et, en tout état ce cause, au jour où la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité.

    III. - Garantie indemnités journalières, complément-relais de l'indemnisation conventionnelle

    En cas d'arrêt de travail d'un salarié assuré consécutif à :
    - une maladie ou un accident de la vie privée ;
    - un accident du travail ou une maladie professionnelle,
    et indemnisée par la sécurité sociale, Mutex versera des indemnités journalières dans les conditions suivantes.

    Point de départ de l'indemnisation :

    Fixé par la convention collective, Mutex intervient en complément et en relais des obligations de maintien de salaire.

    Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté minimum requise pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle, le point de départ de la garantie est fixé au 31e jour d'arrêt de travail continu.

    Cessation de l'indemnisation :

    Dès la reprise de travail, ou au soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail.

    Montant de l'indemnisation :

    100 p. 100 du salaire net, prestations versées par la sécurité sociale et maintien de salaire au titre de la convention collective inclus.

    IV. - Garanties optionnelles

    1. Garantie rente éducation En cas de décès ou d'invalidité totale et permanente d'un salarié assuré âgé de moins de soixante-cinq ans, Mutex servira une rente éducation par enfant ou personne à charge :
    - jusqu'à l'âge de onze ans, 10 p. 100 du salaire de référence tranches A et B ;
    - de douze à dix-sept ans, 15 p. 100 du salaire de référence tranches A et B ;
    - de dix-huit à vingt et un ans ou vingt-six ans si poursuite des études, 20 p. 100 du salaire de référence tranches A et B.

    Le montant de la rente éducation est doublé si l'enfant devient orphelin de père et de mère.

    La rente est viagère si l'enfant est handicapé.

    2. Garantie rente de conjoint

    En cas de décès d'un salarié ayant un conjoint et âgé de moins de soixante-cinq ans, Mutex versera une rente équivalente à 10 p. 100 du salaire de référence, de la date du décès du salarié à la date de la réversion de la pension du conjoint.

    V. - Montant et répartition des cotisations

    Montant de la cotisation :

    1. Garanties obligatoires

    - garantie décès-invalidité absolue et définitive : 0,20 p. 100 tranches A et B ;
    - garantie invalidité-incapacité permanente : 0,27 p. 100 tranche A, 0,60 p. 100 tranche B ;
    - garantie indemnités journalières complément-relais de l'indemnisation conventionnelle : 0,25 p. 100 tranche A, 0,36 p. 100 tranche B.

    2. Garanties optionnelles

    - garantie rente éducation : 0,30 p. 100 tranches A et B ;
    - garantie rente de conjoint : 0,23 p. 100 tranches A et B.

    Répartition de la cotisation.

    La cotisation est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.

    VI. - Obligation des entreprises

    Les entreprises devront adhérer à la F.N.M.F. - Mutex, institution de prévoyance désignée.

    Les entreprises assurant déjà à leurs salariés une prestation de prévoyance auront la possibilité de maintenir leur contrat actuel sous réserve de le mettre en conformité avec les prestations obligatoires définies ci-dessus.

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