Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
- Texte de base : Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
(Articles 1er à 72)
- Champ d'application (Article 1er)
- Partie 1. – Dispositions générales (Articles 2 à 36)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 2)
- Durée. – Dénonciation. – Impérativité (Article 2)
- Droit syndical (Article 3)
- Révision (Article 3)
- Délégués du personnel (Article 4)
- Droit syndical (Article 4)
- Délégués du personnel (Article 5)
- (sans titre) (Article 5)
- Comités d'entreprise (Article 6)
- Election des délégués du personnel (Article 6)
- Embauchage (Articles 7 à 8)
- Délégation unique du personnel (Articles 7 à 8)
- Ancienneté (Article 9)
- (sans titre) (Article 9)
- Durée du travail
- Travail de nuit
- Salaires minima garantis (Article 10)
- (sans titre) (Article 10)
- Travail des handicapés
- Travail des femmes (Article 11)
- Ancienneté (Article 11)
- Congé parental pour soigner un enfant malade
- Congé pour enfant malade
- Travail des jeunes (Article 12)
- Durée du travail. – Travail exceptionnel le dimanche (Article 12)
- Service national (Article 13)
- Travail exceptionnel de nuit (Article 13)
- Service militaire (Article 13)
- Congés payés (Article 14)
- Salaires minima garantis (Article 14)
- Jours fériés
- Congés exceptionnels pour événements de famille
- Bulletin de paie et certificat de travail (Article 15)
- Travail des personnes en situation de handicap (Article 15)
- Différends collectifs. - Conciliation (Article 16)
- Egalité professionnelle et parentalité (Article 16)
- Avantages acquis (Article 17)
- Congé parental d'éducation (Article 17)
- Dépôt de la convention (Article 18)
- Congé d'adoption (Article 18)
- Date d'application (Article 19)
- Congé pour enfant malade (Article 19)
- Retraite complémentaire (Article 20)
- Congé de présence parentale (Article 20)
- Chômage partiel (Article 21)
- Journée défense et citoyenneté, réserve opérationnelle, sapeurs-pompiers volontaires (Article 21)
- Licenciement collectif .- Reclassement des salariés (Article 22)
- Congés payés (Article 22)
- Indemnisation des délégués salariés aux commissions nationales paritaires. (Article 23)
- Jours fériés (Article 23)
- Notion de commission paritaire restreinte (Article 24)
- Congés exceptionnels pour événements de famille (Article 24)
- Travail temporaire (Article 25)
- Bulletin de paie et certificat de travail (Article 25)
- Travail à temps partiel
- Différends collectifs. – Conciliation
- Régime de prévoyance obligatoire (Article 27)
- Activité partielle (Article 27)
- Licenciement collectif. – Reclassement des salariés (Article 28)
- Travail temporaire (Article 29)
- Travail à temps partiel (Article 30)
- Indemnisation des délégués salariés aux commissions nationales paritaires (Article 31)
- Avantages acquis (Article 32)
- Dépôt de la convention (Article 33)
- Date d'application (Article 34)
- Retraite complémentaire (Article 35)
- Régime de prévoyance obligatoire (Article 36)
- Partie 2. – Dispositions relatives aux mensuels (Articles 37 à 45)
- Champ d'application (Article 37)
- Période d'essai (Article 38)
- Catégories professionnelles (Article 39)
- Rémunérations (Article 40)
- Maladies et accidents du travail (Article 41)
- (sans titre) (Article 41 bis)
- (sans titre) (Article 42)
- Indemnité de licenciement (Article 43)
- Période de garantie d'emploi (Article 44)
- Indemnité de départ à la retraite (Article 45)
- Partie 3. – Dispositions relatives aux cadres (Articles 46 à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier : Définition des cadres
- Titre II : Dispositions générales (Articles 46 à 55)
- Engagement (Article 46)
- Période d'essai (Article 47)
- Durée du travail (Article 48)
- Congé de maladie (Article 49)
- (sans titre) (Article 49.1)
- Période de garantie d'emploi (Article 50)
- Délai-congé ou préavis (Article 51)
- Indemnité de licenciement (Article 52)
- Indemnité de départ à la retraite (Article 53)
- Secret professionnel. – Clause de non-concurrence (Article 54)
- Dispositions générales de la convention collective nationale (Article 55)
- Titre III : Rémunération des cadres
- Partie 4. – Dispositions relatives au temps de travail (Articles 56 à article non numéroté)
- A. – Heures supplémentaires : contingent et remplacement du paiement des heures supplémentaires décomptées à la semaine et des compensations financières pour incommodités d'horaires par un repos compensateur (Articles 56 à 57)
- B. – Travail à temps partiel (Articles 58 à 65)
- Définition du temps partiel (Article 58)
- Recours et mise en place du temps partiel (Article 59)
- Contenu du contrat à temps partiel (Article 60)
- Répartition de la durée du travail (Article 61)
- Temps partiel sur une période supérieure à 1 mois jusqu'à l'année (Article 62)
- Conditions de mise en place d'horaires à temps partiel (Article 63)
- Droits des salariés à temps partiel (Article 64)
- Durée minimale contractuelle de travail des salariés à temps partiel (Article 65)
- C. – Aménagement et organisation du temps de travail (Articles 66 à 68.6)
- Mise en place (Article 66)
- Principes d'aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine (Article 67)
- Principes d'aménagement du temps de travail sur une période de plusieurs semaines jusqu'à l'année (Article 68)
- Limites pour le décompte des heures supplémentaires (Article 68.1)
- Lissage du salaire (Article 68.2)
- Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de référence (Article 68.3)
- Traitement des indemnités de licenciement et de départ à la retraite (Article 68.4)
- Activité partielle sur la période de décompte (Article 68.5)
- Activité partielle à la fin de la période de décompte (Article 68.6)
- D. – Cadres et personnels itinérants (Articles 69 à 72)
- E. – Suivi
Article 27 (non en vigueur)
Remplacé
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la B.J.O.C. bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance contracté auprès de la F.N.M.F. (fédération nationale de la mutualité française) dans les conditions prévues au paragraphe 7 du présent accord, assurant les prestations suivantes :
I. - Garantie décès invalidité absolue et définitive.
II. - Garantie invalidité incapacité permanente.
III. - Garantie indemnités journalières complément-relais de l'indemnisation conventionnelle.
IV. - Garanties optionnelles.
dans les conditions définies ci-après :
I. - Garanties décès invalidité absolue et définitive (à l'exclusion des art. 4 et 4 bis)
1. Garantie décès
En cas de décès d'un salarié, avant son soixante-cinquième anniversaire, la F.N.M.F. versera un capital égal à 100 p. 100 du salaire de référence qui se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.
2. Garantie invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital.
3. Allocation d'orphelin de père et mère
Si le ou les enfants à la charge de l'assuré deviennent orphelins de père et de mère, la F.N.M.F. versera une allocation d'orphelin par enfant à charge d'un montant égale à 10 p. 100 du salaire de référence par an jusqu'à dix-huit ou vingt-cinq ans s'il y a poursuite des études.
II. - Garanties invalidité incapacité permanente
En cas d'invalidité permanente de 2e ou 3e catégorie avant soixante ans ou d'incapacité permanente avant soixante ans, d'un taux égal ou supérieur à 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, la F.N.M.F. versera à l'assuré une rente d'un montant annuel de 100 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).
En cas d'invalidité permanente de 1re catégorie avant soixante ans et indemnisée par la sécurité sociale, le montant annuel de la rente garantie en 2e et 3e catégorie est réduit de 40 p. 100, ce qui correspond à 60 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).
En cas d'incapacité permanente avant soixante ans d'un taux compris entre 33 p. 100 et 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionelle et indemnisée par la sécurité sociale, la F.N.M.F. versera à l'assuré une rente dont le montant est calculé suivant la formule : R x 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée par la F.N.M.F. en 2e catégorie et n le taux d'incapacité).
La cessation du paiement des rentes intervient à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance de la pension vieillesse de la sécurité sociale, au soixantième anniversaire de l'assuré et, en tout état de cause, au jour ou la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité.
III. - Garantie indemnités journalières, complément-relais de l'indemnisation conventionnelle
En cas d'arrêt de travail d'un salarié assuré consécutif à :
- une maladie ou un accident de la vie privée :
- un accident du travail ou une maladie professionnelle,
et indemnisée par la sécurité sociale, la F.N.M.F. versera des indemnités journalières dans les conditions suivantes :
Point de départ de l'indemnisation
Fixé par la convention collective, la F.N.M.F. intervient en complément et en relais des obligations de maintien du salaire.
Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté minimum requise pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle, le point de départ de la garantie est fixé au trente et unième jour d'arrêt de travail continu.
Cessation de l'indemnisation
Dès la reprise de travail, ou au soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Montant de l'indemnisation
100 p. 100 du salaire net, prestations versées par la sécurité sociale et maintien de salaire au titre de la convention collective inclus.
IV. - Garanties optionnelles
1. Garantie rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité totale et permanente d'un salarié assuré âgé de moins de soixante-cinq ans, la F.N.M.F. servira une rente éducation par enfant ou personne à charge :
- jusqu'à l'âge de onze ans, 10 p. 100 du salaire de référence tranches A et B ;
- de douze à dix-sept ans, 15 p. 100 du salaire de références tranches A et B ;
- de dix-huit à vingt et un ans ou vingt-six ans si poursuite des études, 20 p. 100 du salaire de référence tranches A et B, le montant de la rente éducation est doublé si l'enfant devient orphelin de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est handicapé.
2. Garantie rente de conjoint
En cas de décès d'un salarié ayant un conjoint et âgé de moins de soixante-cinq ans, la F.N.M.F. versera une rente équivalente à 10 p. 100 du salaire de référence, de la date du décès du salarié à la date de la réversion de la pension du conjoint.
V. - Montant et répartition des cotisations
Montant de la cotisation
1. Garanties obligatoires
Garantie décès invalidité absolue et définitive 0,20 %/TA - 0,20 %/TB.
Garantie invalidité incapacité permanente 0,27 %/TA - 0,60 %/TB.
Garantie indemnités journalières complémentaire-relais de l'indemnisation conventionnelle 0,25 %/TA - 0,36 %/TB.
2. Garanties optionnelles
Garantie rente éducation 0,30 %/TA TB.
Garantie rente de conjoint 0,23 %/TA TB.
Répartition de la cotisation
La cotisation est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.
VI. - Obligation des entreprises
Les entreprises devront adhérer à la F.N.M.F., organisme de prévoyance désigné.
Les entreprises assurant déjà à leurs salariés une prestation de prévoyance auront la possibilité de maintenir leur contrat actuel sous réserve de la mettre en conformité avec les prestations obligatoires définies ci-dessus.
VII. - Durée et révision des modalités d'organisation de la mutualisation des risques
Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par le présent accord seront réexaminées dans un délai maximum de cinq ans, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
A cet effet, la commission paritaire nationale sera réunie au plus tard en juin 2000.Dernière modification :
Modifié par Accord national paritaire du 12 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 96-2 étendu par arrêté du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.
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Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Remplacé
L'ensemble du personnel des entreprises ou des établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la BJOC bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance collectif garantissant :
- le décès et l'invalidité absolue et définitive ;
- l'invalidité et l'incapacité permanente ;
- les indemnités journalières en complément et relais des indemnités conventionnelles et de sécurité sociale ;
- une rente éducation et/ou une rente conjoint en option.
Le personnel cadre (art. 4 et 4 bis) ne bénéficie pas de la garantie décès invalidité absolue et définitive, les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 devant être appliquées.
Un accord paritaire conclu au sein de la commission paritaire nationale à la même date que le présent avenant déterminera le niveau des garanties énumérées ci-dessus et désignera l'organisme assureur chargé de la gestion du régime de prévoyance.
La commission paritaire nationale réexaminera tous les 5 ans au maximum les modalités d'organisation de la mutualisation des risques rendus obligatoires par le présent article.
Dernière modification :
Remplacé par accord du 22 mai 2001(BOCC n° 2001-28) en vigueur le premier jour du mois suivant l'extension
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Article 27
En vigueur étendu
En cas d'activité partielle dans les conditions légales, les entreprises sont tenues de respecter en tout état de cause la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail pour les salariés à temps plein et les indemnités prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les entreprises pourront recourir dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables à des mécanismes d'activité partielle.Versions
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Article 27 (non en vigueur)
Modifié
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la B.J.O.C. bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance contracté auprès de la F.N.M.F. (fédération nationale de la mutualité française) assurant les prestations suivantes :
I. - Garantie décès-invalidité absolue et définitive ;
II. - Garantie invalidité-incapacité permanente ;
III. - Garantie indemnités journalières, complément-relais de l'indemnisation conventionnelle ;
IV. - garanties optionnelles ; dans les conditions définies ci-après.I. - Garanties décès-invalidité absolue et définitive
(à l'exclusion des art. 4 et 4 bis)1. Garantie décès
En cas de décès d'un salarié, avant son soixante-cinquième anniversaire, Mutex versera un capital égal à 100 p. 100 du salaire de référence qui se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.
2. Garantie invalidité absolue et définitive
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital.
3. Allocation d'orphelin de père et de mère
Si le ou les enfants à la charge de l'assuré deviennent orphelins de père et de mère, Mutex versera une allocation d'orphelin par enfant à charge d'un montant égal à 10 p. 100 du salaire de référence par an jusqu'à dix-huit ou vingt-cinq ans s'il y a poursuite des études.
II. - Garanties invalidité-incapacité permanente
En cas d'invalidité permanente de 2e ou 3e catégorie avant soixante ans ou d'incapacité permanente avant soixante ans, d'un taux égal ou supérieur à 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, Mutex versera à l'assuré une rente d'un montant annuel de 100 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).
En cas d'invalidité permanente de 1re catégorie avant soixante ans et indemnisée par la sécurité sociale, le montant annuel de la rente garantie en 2e et 3e catégorie est réduit de 40 p. 100, ce qui correspond à 60 p. 100 du salaire net (prestations de la sécurité sociale incluses).
En cas d'incapacité permanente avant soixante ans d'un taux compris entre 33 p. 100 et 66 p. 100 résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale, Mutex versera à l'assuré une rente dont le montant est calculé suivant la formule : R x 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée par Mutex en 2e catégorie et n le taux d'incapacité).
La cessation du paiement des rentes intervient à la date à laquelle l'intéressé entre en jouissance de la pension vieillesse de la sécurité sociale, au soixantième anniversaire de l'assuré et, en tout état ce cause, au jour où la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité.
III. - Garantie indemnités journalières, complément-relais de l'indemnisation conventionnelle
En cas d'arrêt de travail d'un salarié assuré consécutif à :
- une maladie ou un accident de la vie privée ;
- un accident du travail ou une maladie professionnelle,
et indemnisée par la sécurité sociale, Mutex versera des indemnités journalières dans les conditions suivantes.Point de départ de l'indemnisation :
Fixé par la convention collective, Mutex intervient en complément et en relais des obligations de maintien de salaire.
Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté minimum requise pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle, le point de départ de la garantie est fixé au 31e jour d'arrêt de travail continu.
Cessation de l'indemnisation :
Dès la reprise de travail, ou au soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale et, au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Montant de l'indemnisation :
100 p. 100 du salaire net, prestations versées par la sécurité sociale et maintien de salaire au titre de la convention collective inclus.
IV. - Garanties optionnelles
1. Garantie rente éducation En cas de décès ou d'invalidité totale et permanente d'un salarié assuré âgé de moins de soixante-cinq ans, Mutex servira une rente éducation par enfant ou personne à charge :
- jusqu'à l'âge de onze ans, 10 p. 100 du salaire de référence tranches A et B ;
- de douze à dix-sept ans, 15 p. 100 du salaire de référence tranches A et B ;
- de dix-huit à vingt et un ans ou vingt-six ans si poursuite des études, 20 p. 100 du salaire de référence tranches A et B.Le montant de la rente éducation est doublé si l'enfant devient orphelin de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est handicapé.
2. Garantie rente de conjoint
En cas de décès d'un salarié ayant un conjoint et âgé de moins de soixante-cinq ans, Mutex versera une rente équivalente à 10 p. 100 du salaire de référence, de la date du décès du salarié à la date de la réversion de la pension du conjoint.
V. - Montant et répartition des cotisations
Montant de la cotisation :
1. Garanties obligatoires
- garantie décès-invalidité absolue et définitive : 0,20 p. 100 tranches A et B ;
- garantie invalidité-incapacité permanente : 0,27 p. 100 tranche A, 0,60 p. 100 tranche B ;
- garantie indemnités journalières complément-relais de l'indemnisation conventionnelle : 0,25 p. 100 tranche A, 0,36 p. 100 tranche B.2. Garanties optionnelles
- garantie rente éducation : 0,30 p. 100 tranches A et B ;
- garantie rente de conjoint : 0,23 p. 100 tranches A et B.Répartition de la cotisation.
La cotisation est répartie à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié.
VI. - Obligation des entreprises
Les entreprises devront adhérer à la F.N.M.F. - Mutex, institution de prévoyance désignée.
Les entreprises assurant déjà à leurs salariés une prestation de prévoyance auront la possibilité de maintenir leur contrat actuel sous réserve de le mettre en conformité avec les prestations obligatoires définies ci-dessus.
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