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Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
- Texte de base : Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979. (Articles 1 à 47)
- Champ d'application professionnel et territorial (Article 1)
- Date d'entrée en vigueur de la présente convention collective (Article 2)
- Durée (Article 3)
- Révision (Article 4)
- Adhésion (Article 5)
- Contestation sur l'affiliation (Article 6)
- Avantages acquis (Article 7)
- Interprétation et procédures de conciliation : les différends individuels ou collectifs (Article 8)
- Institutions représentatives du personnel (Articles 9 à 14)
- Droit syndical. (Article 9)
- Autorisation d'absence pour participation aux congrès et assemblées statutaires des syndicats (Article 10)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 11)
- Congé d'éducation ouvrière.
- Participation des salariés aux négociations collectives.
- Participation des salariés aux négociations collectives au niveau national (Article 12)
- Délégué du personnel (Article 13)
- Essai professionnel (Article 14)
- Contrat de travail (Articles 15 à 34)
- Période d'essai et conclusion du contrat de travail (Article 15)
- Modification du contrat de travail (Article 16)
- Préavis en cas de démission ou de licenciement (Article 17)
- Indemnité de licenciement (Article 18)
- Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée (Article 18 bis)
- Départ à la retraite (Article 19)
- Retraite complémentaire et prévoyance (Article 19 bis)
- Modification de la situation juridique de l'entreprise (Article 20)
- Durée du travail (Article 21)
- Travail à temps partiel (Article 22)
- Personnel intérimaire (Article 23)
- Contrat à durée déterminée (Article 24)
- Maladie (Article 25)
- Prévoyance (Article 25 bis)
- Incapacité de travail et capital décès (Article 25 ter)
- Accident du travail, trajet, maladie professionnelle (Article 26)
- Maternité (Article 27)
- Handicapés physiques (Article 28)
- Service national (Article 29)
- Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 30)
- Salaires minima et classification (Article 31)
- Formation (Article 32)
- Ancienneté (Article 33)
- Bulletin de paie (Article 34)
- Congés payés - Durée du congé (Article 35)
- Affichage des dates de congés payés (Article 36)
- Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé (Article 37)
- Incidence de la maladie sur les congés payés (Article 38)
- Congés payés des salariés employés à temps partiel (Article 39)
- Congés supplémentaires pour mère de famille (Article 40)
- Jours fériés (Article 41)
- Congés exceptionnels (Article 42)
- Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans (Article 43)
- Congé de maternité ou d'adoption (Article 44)
- Congés pour élever un enfant (Article 45)
- Hygiène et sécurité dans les laboratoires de prothèse dentaire (Article 46)
- Contrat d'apprentissage (Article 47)
- Formation professionnelle - Apprentissage
Article 45 (non en vigueur)
Remplacé
Les organisations signataires de la présente convention collective nationale réclament la création d'une école d'Etat dont l'enseignement dispensé sera sanctionné par un diplôme professionnel d'Etat.
Cette formation, du secteur sanitaire et social, ayant pour finalité la suppression de l'apprentissage artisanal tel qu'il est dispensé actuellement. Ceci, afin de promouvoir la profession au rang qu'elle doit occuper dans l'art dentaire en fonction de ses besoins exclusifs.
A dater de la signature de la présente convention collective, s'établira une période transitoire de trois ans qui pourra être éventuellement prorogée. A l'expiration de cette période de trois ans, les organisations signataires se réuniront obligatoirement pour juger de la situation actuelle.
Dans l'attente de cette nouvelle réglementation de la formation de prothésiste dentaire, l'apprentissage sera organisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Versions
Article 45
En vigueur étendu
Tout salarié qui désire obtenir un congé parental pour élever un enfant doit impérativement en faire la demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours au moins avant l'expiration de son congé maternité. Pendant 3 ans, les salariés peuvent prendre un congé parental pour élever leur enfant ou occuper un travail à temps partiel jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. Peuvent bénéficier du congé ou du travail à mi-temps, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption. L'employeur ne peut refuser ni le congé parental ni l'activité à temps partiel (loi n° 94-629 du 25 juillet 1994). La durée initiale est de 1 an au maximum, mais le salarié peut prolonger son congé 2 fois ou le transformer en travail à temps partiel jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. 1 mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, ou 2 mois avant le début du congé parental s'il n'a pas été pris à l'issue du congé de maternité, le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de la durée du congé dont il entend bénéficier. Cette durée peut être écourtée en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage. Le congé parental suspend le contrat de travail. Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté, indemnité de licenciement). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé. A l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.Dernière modification :
Modifié par Accord du 2 mai 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-32/35.
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