Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

IDCC

  • 993

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale patronale des prothésistes dentaires.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats rattachés aux centrales ci-après : CGT - FO, CFDT, CGT, CFTC ; Fédération indépendante des prothésistes dentaires.
  • Adhésion :
    Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC (10 mars 1987). Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, par lettre du 4 décembre 2017 (BO n°2018-1)

Code NAF

  • 33-1Bb
 
  • Article 45 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les organisations signataires de la présente convention collective nationale réclament la création d'une école d'Etat dont l'enseignement dispensé sera sanctionné par un diplôme professionnel d'Etat.

    Cette formation, du secteur sanitaire et social, ayant pour finalité la suppression de l'apprentissage artisanal tel qu'il est dispensé actuellement. Ceci, afin de promouvoir la profession au rang qu'elle doit occuper dans l'art dentaire en fonction de ses besoins exclusifs.

    A dater de la signature de la présente convention collective, s'établira une période transitoire de trois ans qui pourra être éventuellement prorogée. A l'expiration de cette période de trois ans, les organisations signataires se réuniront obligatoirement pour juger de la situation actuelle.

    Dans l'attente de cette nouvelle réglementation de la formation de prothésiste dentaire, l'apprentissage sera organisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  • Article 45

    En vigueur étendu

    Tout salarié qui désire obtenir un congé parental pour élever un enfant doit impérativement en faire la demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours au moins avant l'expiration de son congé maternité.

    Pendant 3 ans, les salariés peuvent prendre un congé parental pour élever leur enfant ou occuper un travail à temps partiel jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant.

    Peuvent bénéficier du congé ou du travail à mi-temps, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption.

    L'employeur ne peut refuser ni le congé parental ni l'activité à temps partiel (loi n° 94-629 du 25 juillet 1994).

    La durée initiale est de 1 an au maximum, mais le salarié peut prolonger son congé 2 fois ou le transformer en travail à temps partiel jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant.

    1 mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, ou 2 mois avant le début du congé parental s'il n'a pas été pris à l'issue du congé de maternité, le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de la durée du congé dont il entend bénéficier. Cette durée peut être écourtée en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.

    Le congé parental suspend le contrat de travail. Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté, indemnité de licenciement). Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au début de ce congé.

    A l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

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