Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des transporteurs aériens.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des cadres de l'aviation civile et commerciale CGC ; Fédération nationale des moyens de transports CGT ; Fédération des travaux publics et des transports CGT-FO ; Fédération nationale de l'aviation civile CFTC.
  • Adhésion :
    Association des transporteurs aériens régionaux (ATAR) (16-10-75) ; Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutention et connexes CFT (12-10-67) ; Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (17-12-70) ; SCARA par lettre du 04-06-1996. Syndicat national des pilotes de ligne, Roissypôle Le Dôme, 5, rue de La Haye, BP 19955, Tremblay-en-France, 95733 Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex, par lettre du 19 octobre 2005 (BO CC 2005-44). L'union des aéroports français, 28, rue Desaix, 75015 Paris, par lettre du 23 avril 2007 (BO n° 2007-20). Le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce et d'industrie (SNAPCC), 47, rue de Tocqueville, 75017 Paris, par lettre du 22 novembre 2007 (BO n° 2007-50)

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 51-10Z
  • 51-21Z
  • 52-23Z
 
  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé


    Pour permettre l'examen en commun des questions d'ordre professionnel et syndical, l'employeur ou son représentant dans l'entreprise pourront recevoir, sur leur demande, les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.

    La représentativité des organisations syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

    D'autre part, les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par les organisations syndicales représentatives et réciproquement.

    Les représentants syndicaux qui assisteront à ces audiences soit sur convocation de l'employeur ou son représentant, soit avec son accord, seront considérés, pendant le temps de ces réunions, comme étant au travail.
  • Article 5

    En vigueur étendu

    Pour permettre l'examen en commun des questions d'ordre professionnel et syndical, l'employeur ou son représentant dans l'entreprise peuvent recevoir, sur leur demande, les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.

    La représentativité des organisations syndicales est reconnue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

    D'autre part, les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par les organisations syndicales représentatives et réciproquement.

    Les représentants des organisations syndicales qui assistent à ces audiences, soit sur convocation de l'employeur ou son représentant, soit avec son accord, sont considérés, pendant le temps de ces réunions, comme étant au travail.

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