Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération nationale de l'épicerie de détail ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services FIPACCS-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération CGT des commerces, services (à l'exception de l'annexe classification et salaires).
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-23). Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité 14, rue Bassano 75016 Paris, par lettre du 29 mars 2017 (BO n°2017-18)

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-2A
  • 52-2G
  • 52-2J
  • 52-2N
  • 52-2P
  • 52-6D
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises assujetties à la présente convention sont tenues, à compter de la date de désignation de l'organisme gestionnaire prévu au paragraphe 8.4, d'assurer à leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima suivantes :

    • Article 8-1 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'invalidité permanente et définitive, tout salarié perçoit dans le cadre du régime de prévoyance un capital égal à 100 p. 100 de son salaire annuel.

    • Article 8-1 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 6-1 du chapitre VI de la présente convention collective.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 6.1 du chapitre VI de la présente convention collective.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.1.1 Adhésion des entreprises

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés, à la date d'effet précisée à l'article 3 de l'avenant du 21 octobre 2010.

      Toutefois, les entreprises dotées à la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010 d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies au présent chapitre, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux prévus par cet avenant pour les mêmes niveaux de garanties.

      Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.

      Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application du présent régime soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).

      D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.

      En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au régime.

      En cas d'adhésion intervenant après la date d'application de l'avenant susvisé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.

      L'organisme assureur désigné évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.


      8.1.2 Bénéficiaires du régime

      Le présent régime s'applique aux salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.


      8.1.3 Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

      Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

      Le droit à garanties cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :

      - si le salarié bénéficie, à la date de cessation du contrat de travail, du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;

      - s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 8.13 ci-après.

      Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.


      8.1.4 Subrogation. - Prescription. - Exclusions

      1. Subrogation de l'employeur

      L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 6.1, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.


      2. Subrogation de l'organisme de prévoyance

      Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé dans les droits et actions du salarié, du bénéficiaire ou de ses ayants droit à l'égard du tiers responsable, dans la limite du montant des prestations qu'il prend en charge.


      3. Prescription

      Toutes les actions dérivant des opérations de prévoyance collective obligatoire sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

      La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

      La prescription est portée à 10 ans lorsque, pour les garanties en cas de décès, le bénéficiaire n'est pas le salarié et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du salarié décédé.


      4. Exclusions

      Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme assureur, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive :

      - les conséquences d'une participation à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil ;

      - les risques de navigation aérienne, lorsque le salarié se trouvait à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée, ce pilote pouvant être le salarié ;

      - les risques de guerres qui ne seraient pas pris en compte par la législation à intervenir sur les asurances sur la vie en temps de guerre.

      Le fait que l'organisme assureur ait payé des prestations, même à plusieurs reprises, n'implique pas qu'il renonce tacitement à l'application des exclusions.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.1.1 Adhésion des entreprises

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés, à la date d'effet précisée à l'article 3 de l'avenant du 21 octobre 2010.

      Toutefois, les entreprises dotées à la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010 d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies au présent chapitre, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux prévus par cet avenant pour les mêmes niveaux de garanties.

      Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.

      Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application du présent régime soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).

      D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.

      En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au régime.

      En cas d'adhésion intervenant après la date d'application de l'avenant susvisé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.

      L'organisme assureur désigné évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.


      8.1.2 Bénéficiaires du régime

      Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 :
      –   aux salariés relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés cadres ” ;
      –   ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés non cadres ”.


      8.1.3 Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

      Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

      Le droit à garanties cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :

      - si le salarié bénéficie, à la date de cessation du contrat de travail, du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;

      - s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 8.13 ci-après.

      Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.


      8.1.4 Subrogation. - Prescription. - Exclusions

      1. Subrogation de l'employeur

      L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 6.1, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.


      2. Subrogation de l'organisme de prévoyance

      Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé dans les droits et actions du salarié, du bénéficiaire ou de ses ayants droit à l'égard du tiers responsable, dans la limite du montant des prestations qu'il prend en charge.


      3. Prescription

      Toutes les actions dérivant des opérations de prévoyance collective obligatoire sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

      La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

      La prescription est portée à 10 ans lorsque, pour les garanties en cas de décès, le bénéficiaire n'est pas le salarié et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du salarié décédé.


      4. Exclusions

      Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme assureur, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive :

      - les conséquences d'une participation à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil ;

      - les risques de navigation aérienne, lorsque le salarié se trouvait à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée, ce pilote pouvant être le salarié ;

      - les risques de guerres qui ne seraient pas pris en compte par la législation à intervenir sur les asurances sur la vie en temps de guerre.

      Le fait que l'organisme assureur ait payé des prestations, même à plusieurs reprises, n'implique pas qu'il renonce tacitement à l'application des exclusions.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.1.1 Adhésion des entreprises

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés, à la date d'effet précisée à l'article 3 de l'avenant du 21 octobre 2010.

      Toutefois, les entreprises dotées à la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010 d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies au présent chapitre, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux prévus par cet avenant pour les mêmes niveaux de garanties.

      Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.

      Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application du présent régime soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).

      D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.

      En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au régime.

      En cas d'adhésion intervenant après la date d'application de l'avenant susvisé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.

      L'organisme assureur désigné évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.


      8.1.2 Bénéficiaires du régime

      Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 :
      –   aux salariés relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés cadres ” ;
      –   ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés non cadres ”.


      8.1.3 Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

      Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant payement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.

      Les garanties décès tels que visés aux articles 8.7, 8.8 et 8.9 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.

      Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.

      Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

      8.1.4 Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de rupture du contrat de travail.

      Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
      – si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du versement de prestations de rentes par l'organisme assureur : dans ce cas, selon le principe prétorien, il bénéficie des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin » ;
      – si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du maintien temporaire de sa couverture prévoyance dans le cadre du dispositif de portabilité visé à l'article 8.13 ci-après.

      Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

      8.1.5. Subrogation de l'employeur

      L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 6.1, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.

    • Article 8-1 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'invalidité permanente et définitive, tout salarié perçoit dans le cadre du régime de prévoyance un capital égal à 100 p. 100 de son salaire annuel.

    • Article 8-1 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 6-1 du chapitre VI de la présente convention collective.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 6.1 du chapitre VI de la présente convention collective.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.1.1 Adhésion des entreprises

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés, à la date d'effet précisée à l'article 3 de l'avenant du 21 octobre 2010.

      Toutefois, les entreprises dotées à la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010 d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies au présent chapitre, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux prévus par cet avenant pour les mêmes niveaux de garanties.

      Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.

      Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application du présent régime soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).

      D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.

      En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au régime.

      En cas d'adhésion intervenant après la date d'application de l'avenant susvisé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.

      L'organisme assureur désigné évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.


      8.1.2 Bénéficiaires du régime

      Le présent régime s'applique aux salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.


      8.1.3 Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

      Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

      Le droit à garanties cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :

      - si le salarié bénéficie, à la date de cessation du contrat de travail, du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;

      - s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 8.13 ci-après.

      Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.


      8.1.4 Subrogation. - Prescription. - Exclusions

      1. Subrogation de l'employeur

      L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 6.1, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.


      2. Subrogation de l'organisme de prévoyance

      Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé dans les droits et actions du salarié, du bénéficiaire ou de ses ayants droit à l'égard du tiers responsable, dans la limite du montant des prestations qu'il prend en charge.


      3. Prescription

      Toutes les actions dérivant des opérations de prévoyance collective obligatoire sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

      La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

      La prescription est portée à 10 ans lorsque, pour les garanties en cas de décès, le bénéficiaire n'est pas le salarié et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du salarié décédé.


      4. Exclusions

      Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme assureur, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive :

      - les conséquences d'une participation à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil ;

      - les risques de navigation aérienne, lorsque le salarié se trouvait à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée, ce pilote pouvant être le salarié ;

      - les risques de guerres qui ne seraient pas pris en compte par la législation à intervenir sur les asurances sur la vie en temps de guerre.

      Le fait que l'organisme assureur ait payé des prestations, même à plusieurs reprises, n'implique pas qu'il renonce tacitement à l'application des exclusions.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.1.1 Adhésion des entreprises

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés, à la date d'effet précisée à l'article 3 de l'avenant du 21 octobre 2010.

      Toutefois, les entreprises dotées à la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010 d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies au présent chapitre, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux prévus par cet avenant pour les mêmes niveaux de garanties.

      Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.

      Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application du présent régime soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).

      D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.

      En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au régime.

      En cas d'adhésion intervenant après la date d'application de l'avenant susvisé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.

      L'organisme assureur désigné évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.


      8.1.2 Bénéficiaires du régime

      Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 :
      –   aux salariés relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés cadres ” ;
      –   ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés non cadres ”.


      8.1.3 Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

      Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

      Le droit à garanties cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :

      - si le salarié bénéficie, à la date de cessation du contrat de travail, du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;

      - s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 8.13 ci-après.

      Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.


      8.1.4 Subrogation. - Prescription. - Exclusions

      1. Subrogation de l'employeur

      L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 6.1, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.


      2. Subrogation de l'organisme de prévoyance

      Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire à l'occasion d'un accident comportant un tiers responsable, l'organisme assureur est subrogé dans les droits et actions du salarié, du bénéficiaire ou de ses ayants droit à l'égard du tiers responsable, dans la limite du montant des prestations qu'il prend en charge.


      3. Prescription

      Toutes les actions dérivant des opérations de prévoyance collective obligatoire sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

      La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

      La prescription est portée à 10 ans lorsque, pour les garanties en cas de décès, le bénéficiaire n'est pas le salarié et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du salarié décédé.


      4. Exclusions

      Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme assureur, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive :

      - les conséquences d'une participation à des compétitions démonstratives, acrobatiques, raids, vols d'essais et vols sur prototypes, ou des descentes en parachute que n'exigerait pas la situation critique de l'appareil ;

      - les risques de navigation aérienne, lorsque le salarié se trouvait à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée, ce pilote pouvant être le salarié ;

      - les risques de guerres qui ne seraient pas pris en compte par la législation à intervenir sur les asurances sur la vie en temps de guerre.

      Le fait que l'organisme assureur ait payé des prestations, même à plusieurs reprises, n'implique pas qu'il renonce tacitement à l'application des exclusions.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.1.1 Adhésion des entreprises

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés, à la date d'effet précisée à l'article 3 de l'avenant du 21 octobre 2010.

      Toutefois, les entreprises dotées à la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010 d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles définies au présent chapitre, les cotisations globales ne devant pas être supérieures aux taux prévus par cet avenant pour les mêmes niveaux de garanties.

      Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.

      Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application du présent régime soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).

      D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.

      En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les entreprises n'ont pas la faculté de dénoncer leur adhésion au régime.

      En cas d'adhésion intervenant après la date d'application de l'avenant susvisé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.

      L'organisme assureur désigné évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.


      8.1.2 Bénéficiaires du régime

      Le présent régime s'applique aux salariés suivants des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 :
      –   aux salariés relevant de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés cadres ” ;
      –   ainsi qu'aux salariés ne relevant pas de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN AGIRC) ci-après désignés dans le présent chapitre “ salariés non cadres ”.


      8.1.3 Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail

      Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant payement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.

      Les garanties décès tels que visés aux articles 8.7, 8.8 et 8.9 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.

      Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.

      Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

      8.1.4 Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de rupture du contrat de travail.

      Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
      – si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du versement de prestations de rentes par l'organisme assureur : dans ce cas, selon le principe prétorien, il bénéficie des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin » ;
      – si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du maintien temporaire de sa couverture prévoyance dans le cadre du dispositif de portabilité visé à l'article 8.13 ci-après.

      Le droit à garantie cesse au décès du salarié.

      8.1.5. Subrogation de l'employeur

      L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 6.1, suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.

    • Article 8-2 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de décès du salarié assuré, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
      75 p. 100 du salaire annuel ;

      - assuré marié sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 p. 100 du salaire annuel.

      Si, à son tour, le conjoint de l'assuré vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès.
    • Article 8-2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6-1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.
    • Article 8-2 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

      Si à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droits perçoivent de l'organisme de prévoyance, un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
      260 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

      Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
    • Article 8-2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.
    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.

    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille définis à l'article 5.3 de la présente convention.


      De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, est inclus le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, qui permet des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

    • Article 8-2 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de décès du salarié assuré, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
      75 p. 100 du salaire annuel ;

      - assuré marié sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 p. 100 du salaire annuel.

      Si, à son tour, le conjoint de l'assuré vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès.
    • Article 8-2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6-1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.
    • Article 8-2 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

      Si à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droits perçoivent de l'organisme de prévoyance, un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
      260 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

      Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
    • Article 8-2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.
    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Remplacé

      La période d'indemnisation des absences prévues à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 de la présente convention collective est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt.

    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille définis à l'article 5.3 de la présente convention.


      De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, est inclus le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, qui permet des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

    • Article 8-3 (non en vigueur)

      Remplacé


      En tout état de cause, au moins 60 p. 100 des cotisations inhérentes aux prestations fixées aux paragraphes 8.1 et 8.2 sont à la charge de l'employeur.

    • Article 8-3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8-2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

    • Article 8-3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Pour le salarié non cadre, le taux de cotisation inhérent aux garanties prévues aux articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale est fixé à 0,15 % du salaire brut et réparti de la façon suivante :

      - 60 % à la charge de l'employeur ;

      - 40 % à la charge du salarié.

      Pour le salarié cadre, le taux de cotisation inhérent aux garanties prévues aux articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale est fixé à 0,75 % sur la tranche A du salaire, à la charge exclusive de l'employeur, et à 0,75 % sur la tranche B répartie de la façon suivante :

      - 60 % à la charge de l'employeur ;

      - 40 % à la charge du salarié.

      Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel à terme échu.
    • Article 8-3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8.2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

    • Article 8.3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8.2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

      Le montant de cette rente est égal à 66 % de la rémunération brute, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
    • Article 8.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Seront pris en charge les indemnités de départ à la retraite pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dans les conditions et limites définies à l'article 3.10.4 de la présente convention.

    • Article 8-3 (non en vigueur)

      Remplacé


      En tout état de cause, au moins 60 p. 100 des cotisations inhérentes aux prestations fixées aux paragraphes 8.1 et 8.2 sont à la charge de l'employeur.

    • Article 8-3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8-2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

    • Article 8-3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Pour le salarié non cadre, le taux de cotisation inhérent aux garanties prévues aux articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale est fixé à 0,15 % du salaire brut et réparti de la façon suivante :

      - 60 % à la charge de l'employeur ;

      - 40 % à la charge du salarié.

      Pour le salarié cadre, le taux de cotisation inhérent aux garanties prévues aux articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale est fixé à 0,75 % sur la tranche A du salaire, à la charge exclusive de l'employeur, et à 0,75 % sur la tranche B répartie de la façon suivante :

      - 60 % à la charge de l'employeur ;

      - 40 % à la charge du salarié.

      Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel à terme échu.
    • Article 8-3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8.2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

    • Article 8.3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le prolongement de la garantie longue maladie prévue à l'article 8.2, le salarié cadre reconnu invalide par la sécurité sociale reçoit une rente d'invalidité à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail et, au plus tard, jusqu'à la prise d'effet de sa retraite.

      Le montant de cette rente est égal à 66 % de la rémunération brute, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
    • Article 8.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Seront pris en charge les indemnités de départ à la retraite pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dans les conditions et limites définies à l'article 3.10.4 de la présente convention.

    • Article 8-4 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (Isica, 21, rue d'Artois, à Paris) est désignée pour assurer la gestion des prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 (départ en retraite) et 6.1 (indemnisation des absences) de la présence convention et la collecte des cotisations y afférente.

      (1) Dispositions étendues sous réserve que les entreprises déjà adhérentes, à la date de publication du présent arrêté, à un organisme de prévoyance autre que celui désigné assurant des avantages au moins équivalents puissent poursuivre leur adhésion (arrêté d'extension du 20 juin 1988, art. 1er).
    • Article 8-4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les entreprises visées par la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel à l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent,I.S.I.C.A., 21, rue d'Artois, à Paris 75008, désignée pour assurer la gestion des prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 (départ en retraite), 5.3 (congés autorisés pour circonstances de famille), et 6.1 (indemnisation des absences) de la présence convention et la collecte des cotisations y afférente.

    • Article 8-4 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agroalimentaires (ISICA, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) est désignée pour assurer les prestations prévues au présent chapitre, ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 " Départ en retraite ", 5.3 " Congés autorisés pour circonstances de famille ", 6.1 " Indemnisation des absences " de la présente convention et la collecte des cotisations.

      La cotisation pour le financement de la garantie relative aux absences pour maladie, accident et maternité prévue à l'article 6.1 de la convention collective nationale, est fixée à 0,42 % du salaire brut et est à la charge exclusive de l'employeur.

      La rente-éducation prévue à l'article 8.5 est assurée par l'OCIRP, l'ISICA recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations, et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques visés au présent chapitre seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.
    • Article 8-4 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100 % de son salaire brut annuel.

      En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
      75 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
      260 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

      Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100 % de son salaire brut annuel.

      En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré, célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 260 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

      Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Article 8.4.1


      Salariés non cadres


      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      Garanties Taux contractuel Taux d'appel

      Part employeur Part salarié Part employeur Part salarié
      Décès/ IAD 0,15 %-0,10 % 0,03 %
      Mensualisation 0,30 %-0,27 %-
      Incapacité-0,10 %-0,07 %
      Invalidité + reprise d'encours (1) 0,04 % + 0,03 % 0,02 % 0,04 % + 0,03 % 0,02 %
      Rente éducation 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,04 %
      Rente handicap 0,01 %

      0,01 %-
      Sous-total 0,54 % 0,18 % 0,47 % 0,16 %
      Indemnité de départ à la retraite 0,04 %

      0,04 %-
      Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 %

      0,09 %-
      Total 0,67 % 0,18 % 0,60 % 0,16 %
      (1) La reprise d'encours est égale à + 0,03 % pendant 3 ans à partir de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010.


      Le taux d'appel est maintenu pendant 3 ans à compter de l'année 2011, soit jusqu'en 2013 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.


      Article 8.4.2


      Salariés cadres


      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      Garanties Part Employeur Part salarié

      Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
      Décès/ IAD 0,79 %--0,53 %
      Mensualisation 0,35 %

      --
      Incapacité 0,11 %--0,04 %
      Invalidité 0,16 %--0,06 %
      Rente éducation 0,08 %--0,03 %
      Rente handicap 0,01 %---
      Sous total 1,50 %

      -0,65 %
      Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 %--
      Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 %--
      Total 1,63 % 0,13 %-0,65 %


      Article 8.4.3


      Assiette et paiement des cotisations


      La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.


      Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).


      Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.4.1

      Salariés non cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit.


      (En pourcentage.)

      Garantie Taux contractuel Taux d'appel

      Part
      employeur
      Part
      salarié
      Part
      employeur
      Part
      salarié

      Décès/ IAD

      0,15 - 0,10 0,03

      Mensualisation

      0,33 - 0,30 -

      Longue maladie

      - 0,10 - 0,07

      Invalidité

      0,04 0,02 0,04 0,02

      Rente éducation

      0,01 0,06 0,02 0,04

      Rente handicap

      0,01 - 0,01 -

      Sous-total

      0,54 0,18 0,47 0,16

      Indemnité de départ à la retraite

      0,04 - 0,04 -

      Fonds de péréquation (dont FAPS)

      0,09 - 0,09 -

      Total

      0,67 0,18 0,60 0,16

      Pour les années 2014 et 2015, le taux d'appel fixé par l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 est maintenu, sous réserve que pendant cette période des modifications de loi ou de règlement servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.

      Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultats du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


      8.4.2 Salariés cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)
      Garanties Part Employeur Part salarié

      Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B

      Décès/ IAD

      0,79--0,53

      Mensualisation

      0,35

      --

      Incapacité

      0,11 --0,04

      Invalidité

      0,16 --0,06

      Rente éducation

      0,08 --0,03

      Rente handicap

      0,01 ---

      Sous total

      1,50

      -0,65

      Indemnité de départ à la retraite

      0,04 0,04 --

      Fonds de péréquation (dont FAPS)

      0,09 0,09 --

      Total

      1,63 0,13 -0,65


      8.4.3 Assiette et paiement des cotisations

      La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

      Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

      Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Article 8.4.1


      Salariés non cadres


      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      GarantiesTaux contractuelTaux d'appel
      Part employeurPart salariéPart employeurPart salarié
      Décès/ IAD0,15 %0,10 %0,03 %
      Longue maladie0,10 %0,07 %
      Invalidité0,04 %0,02 %0,04 %0,02 %
      Rente éducation0,01 %0,06 %0,02 %0,04 %
      Rente handicap0,01 %0,01 %
      Sous total 10,21 %0,18 %0,17 %0,16 %
      Mensualisation0,33 %0,33 %
      Sous total 20,54 %0,18 %0,50 %0,16 %
      Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,09 %0,09 %
      Paritarisme0,15 %0,15 %
      Total0,82 %0,18 %0,78 %0,16 %


      Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


      Article 8.4.2


      Salariés cadres


      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      GarantiesPart employeurPart salarié
      Tranche ATranche BTranche ATranche B
      Décès/ IAD0,79 %0,53 %
      Longue maladie0,11 %0,04 %
      Invalidité0,16 %0,06 %
      Rente éducation0,08 %0,02 %
      Rente handicap0,01 %
      Sous total 11,15 %0,65 %
      Mensualisation0,35 %
      Sous total 21,50 %0,65 %
      Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,09 %0,09 %
      Paritarisme0,15 %0,15 %
      Total1,78 %0,28 %0,65 %


      Article 8.4.3


      Assiette et paiement des cotisations


      La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.


      Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).


      Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Article 8.4.1


      Salariés non cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)

      GarantiePart employeurPart salarié
      Décès/ IAD0,15
      Longue maladie0,10
      Invalidité0,040,02
      Rente éducation0,010,06
      Rente handicap0,01
      Sous total 10,210,18
      Mensualisation0,45
      Sous total 20,660,18
      Indemnité de départ à la retraite0,04
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 dont 0,08
      pour le FAPS
      Paritarisme0,15
      Total0,950,18

      Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

      Article 8.4.2 (1)


      Salariés cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)

      GarantiePart employeurPart salarié
      Tranche ATranche BTranche ATranche B
      Décès/ IAD0,790,53
      Longue maladie0,110,04
      Invalidité0,160,06
      Rente éducation0,080,02
      Rente handicap0,01
      Sous total 11,150,65
      Mensualisation0,350,35
      Sous total 21,500,65
      Indemnité de départ à la retraite0,040,04
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 dont 0,08 pour FAPS0,10 dont 0,08 pour FAPS
      Paritarisme0,150,15
      Total1,790,640,65

      Article 8.4.3


      Assiette et paiement des cotisations

      La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

      Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

      Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
      (Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)


    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Article 8.4.1

      Salariés non cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)

      Garantie Part employeur Part salarié
      Décès/ IAD 0,15
      Longue maladie 0,10
      Invalidité 0,04 0,02
      Rente éducation 0,01 0,06
      Rente handicap 0,01
      Sous total 1 0,21 0,18
      Mensualisation 0,45
      Sous total 2 0,66 0,18
      Indemnité de départ à la retraite 0,04
      Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08
      pour le FAPS
      Paritarisme 0,15
      Total 0,95 0,18

      Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


      Article 8.4.2  (1)

      Salariés cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)

      Garantie Part employeur Part salarié
      Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
      Décès/ IAD 0,79 0,53
      Longue maladie 0,11 0,04
      Invalidité 0,16 0,06
      Rente éducation 0,08 0,02
      Rente handicap 0,01
      Sous total 1 1,15 0,65
      Mensualisation 0,35 0,35
      Sous total 2 1,50 0,65
      Indemnité de départ à la retraite 0,04 0,04
      Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08 pour FAPS 0,10 dont 0,08 pour FAPS
      Paritarisme 0,15 0,15
      Total 1,79 0,64 0,65

      Article 8.4.3

      Assiette des cotisations

      L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
      – tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
      – tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

      Article 8.4.4

      Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018

      En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

      À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
      – le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3,8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

      Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.

      Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

      De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.

      Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.


      (1) L'article 8.4.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
      (Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 8.4.1 (1) (2)

      Salariés non-cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      GarantieTaux contractuel
      Part employeurPart salarié
      Décès/ IAD0,15 %
      Longue maladie0,10 %
      Invalidité0,13 %0,07 %
      Rente éducation0,01 %0,06 %
      Rente handicap0,01 %
      Sous-total (1)0,30 %0,23 %
      Part employeur TA-TB
      Indemnité de départ à la retraite0,04 %
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 %
      Financement du paritarisme0,15 %
      Sous-total (2)0,29 %
      Mensualisation (3)0,49 %
      Part employeurPart salarié
      Total = 1 + 2 + 31,08 %0,23 %

      Article 8.4.1 (1) (2)

      Salariés cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      GarantieTaux contractuel
      Part employeur TAPart employeur TBPart salarié TAPart salarié TB
      Décès/ IAD0,79 %--0,53 %
      Longue maladie0,11 %0,04 %
      Invalidité0,64 %0,34 %
      Rente éducation0,08 %0,02 %
      Rente handicap0,01 %
      Sous-total (1)1,63 %0,93 %
      Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 %0,10 %
      Financement du paritarisme0,15 %0,15 %
      Sous Total (2)0,29 %0,29 %
      Mensualisation (3)0,38 %0,38 %
      Total = 1 + 2 + 32,30 %0,67 %0,93 %

      Article 8.4.3

      Assiette des cotisations

      L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
      – tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
      – tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

      Article 8.4.4

      Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018

      En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

      À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
      – le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3, 8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

      Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.

      Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

      De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.

      Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

      (1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
      (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

      (2) Article étendu sous réserve du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
      (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    • Article 8-4 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (Isica, 21, rue d'Artois, à Paris) est désignée pour assurer la gestion des prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 (départ en retraite) et 6.1 (indemnisation des absences) de la présence convention et la collecte des cotisations y afférente.

      (1) Dispositions étendues sous réserve que les entreprises déjà adhérentes, à la date de publication du présent arrêté, à un organisme de prévoyance autre que celui désigné assurant des avantages au moins équivalents puissent poursuivre leur adhésion (arrêté d'extension du 20 juin 1988, art. 1er).
    • Article 8-4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les entreprises visées par la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel à l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent,I.S.I.C.A., 21, rue d'Artois, à Paris 75008, désignée pour assurer la gestion des prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 (départ en retraite), 5.3 (congés autorisés pour circonstances de famille), et 6.1 (indemnisation des absences) de la présence convention et la collecte des cotisations y afférente.

    • Article 8-4 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agroalimentaires (ISICA, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) est désignée pour assurer les prestations prévues au présent chapitre, ainsi que la mutualisation des garanties prévues au 3.10 " Départ en retraite ", 5.3 " Congés autorisés pour circonstances de famille ", 6.1 " Indemnisation des absences " de la présente convention et la collecte des cotisations.

      La cotisation pour le financement de la garantie relative aux absences pour maladie, accident et maternité prévue à l'article 6.1 de la convention collective nationale, est fixée à 0,42 % du salaire brut et est à la charge exclusive de l'employeur.

      La rente-éducation prévue à l'article 8.5 est assurée par l'OCIRP, l'ISICA recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations, et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques visés au présent chapitre seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.
    • Article 8-4 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100 % de son salaire brut annuel.

      En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
      75 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge :
      260 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

      Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.
    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas d'invalidité permanente et totale, le salarié percevra un capital égal à 100 % de son salaire brut annuel.

      En cas de décès du salarié non cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 100 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 125 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint du salarié non cadre vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès du salarié cadre, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital tel que prévu ci-dessous :

      - assuré, célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 260 % du salaire annuel brut ;

      - assuré marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, sans personne à charge : 350 % du salaire annuel brut ;

      - assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, concubin nommément désigné, partenaire pacsé, ayant une personne à charge : 435 % du salaire annuel brut.

      Si, à son tour, le conjoint vient à décéder, les enfants à charge perçoivent un capital égal au capital versé au moment du premier décès (garantie dite double effet).

      En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital défini ci-dessus est doublé.

      Il est précisé que le salaire servant au calcul du capital est limité au plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Article 8.4.1


      Salariés non cadres


      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      Garanties Taux contractuel Taux d'appel

      Part employeur Part salarié Part employeur Part salarié
      Décès/ IAD 0,15 %-0,10 % 0,03 %
      Mensualisation 0,30 %-0,27 %-
      Incapacité-0,10 %-0,07 %
      Invalidité + reprise d'encours (1) 0,04 % + 0,03 % 0,02 % 0,04 % + 0,03 % 0,02 %
      Rente éducation 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,04 %
      Rente handicap 0,01 %

      0,01 %-
      Sous-total 0,54 % 0,18 % 0,47 % 0,16 %
      Indemnité de départ à la retraite 0,04 %

      0,04 %-
      Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 %

      0,09 %-
      Total 0,67 % 0,18 % 0,60 % 0,16 %
      (1) La reprise d'encours est égale à + 0,03 % pendant 3 ans à partir de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010.


      Le taux d'appel est maintenu pendant 3 ans à compter de l'année 2011, soit jusqu'en 2013 inclus, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.


      Article 8.4.2


      Salariés cadres


      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      Garanties Part Employeur Part salarié

      Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
      Décès/ IAD 0,79 %--0,53 %
      Mensualisation 0,35 %

      --
      Incapacité 0,11 %--0,04 %
      Invalidité 0,16 %--0,06 %
      Rente éducation 0,08 %--0,03 %
      Rente handicap 0,01 %---
      Sous total 1,50 %

      -0,65 %
      Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 %--
      Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,09 % 0,09 %--
      Total 1,63 % 0,13 %-0,65 %


      Article 8.4.3


      Assiette et paiement des cotisations


      La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.


      Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).


      Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.4.1

      Salariés non cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit.


      (En pourcentage.)

      Garantie Taux contractuel Taux d'appel

      Part
      employeur
      Part
      salarié
      Part
      employeur
      Part
      salarié

      Décès/ IAD

      0,15 - 0,10 0,03

      Mensualisation

      0,33 - 0,30 -

      Longue maladie

      - 0,10 - 0,07

      Invalidité

      0,04 0,02 0,04 0,02

      Rente éducation

      0,01 0,06 0,02 0,04

      Rente handicap

      0,01 - 0,01 -

      Sous-total

      0,54 0,18 0,47 0,16

      Indemnité de départ à la retraite

      0,04 - 0,04 -

      Fonds de péréquation (dont FAPS)

      0,09 - 0,09 -

      Total

      0,67 0,18 0,60 0,16

      Pour les années 2014 et 2015, le taux d'appel fixé par l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 est maintenu, sous réserve que pendant cette période des modifications de loi ou de règlement servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.

      Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultats du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


      8.4.2 Salariés cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)
      Garanties Part Employeur Part salarié

      Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B

      Décès/ IAD

      0,79--0,53

      Mensualisation

      0,35

      --

      Incapacité

      0,11 --0,04

      Invalidité

      0,16 --0,06

      Rente éducation

      0,08 --0,03

      Rente handicap

      0,01 ---

      Sous total

      1,50

      -0,65

      Indemnité de départ à la retraite

      0,04 0,04 --

      Fonds de péréquation (dont FAPS)

      0,09 0,09 --

      Total

      1,63 0,13 -0,65


      8.4.3 Assiette et paiement des cotisations

      La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations le treizième mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

      Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

      Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Article 8.4.1


      Salariés non cadres


      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      GarantiesTaux contractuelTaux d'appel
      Part employeurPart salariéPart employeurPart salarié
      Décès/ IAD0,15 %0,10 %0,03 %
      Longue maladie0,10 %0,07 %
      Invalidité0,04 %0,02 %0,04 %0,02 %
      Rente éducation0,01 %0,06 %0,02 %0,04 %
      Rente handicap0,01 %0,01 %
      Sous total 10,21 %0,18 %0,17 %0,16 %
      Mensualisation0,33 %0,33 %
      Sous total 20,54 %0,18 %0,50 %0,16 %
      Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,09 %0,09 %
      Paritarisme0,15 %0,15 %
      Total0,82 %0,18 %0,78 %0,16 %


      Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


      Article 8.4.2


      Salariés cadres


      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      GarantiesPart employeurPart salarié
      Tranche ATranche BTranche ATranche B
      Décès/ IAD0,79 %0,53 %
      Longue maladie0,11 %0,04 %
      Invalidité0,16 %0,06 %
      Rente éducation0,08 %0,02 %
      Rente handicap0,01 %
      Sous total 11,15 %0,65 %
      Mensualisation0,35 %
      Sous total 21,50 %0,65 %
      Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,09 %0,09 %
      Paritarisme0,15 %0,15 %
      Total1,78 %0,28 %0,65 %


      Article 8.4.3


      Assiette et paiement des cotisations


      La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.


      Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).


      Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Article 8.4.1


      Salariés non cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)

      GarantiePart employeurPart salarié
      Décès/ IAD0,15
      Longue maladie0,10
      Invalidité0,040,02
      Rente éducation0,010,06
      Rente handicap0,01
      Sous total 10,210,18
      Mensualisation0,45
      Sous total 20,660,18
      Indemnité de départ à la retraite0,04
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 dont 0,08
      pour le FAPS
      Paritarisme0,15
      Total0,950,18

      Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

      Article 8.4.2 (1)


      Salariés cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)

      GarantiePart employeurPart salarié
      Tranche ATranche BTranche ATranche B
      Décès/ IAD0,790,53
      Longue maladie0,110,04
      Invalidité0,160,06
      Rente éducation0,080,02
      Rente handicap0,01
      Sous total 11,150,65
      Mensualisation0,350,35
      Sous total 21,500,65
      Indemnité de départ à la retraite0,040,04
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 dont 0,08 pour FAPS0,10 dont 0,08 pour FAPS
      Paritarisme0,150,15
      Total1,790,640,65

      Article 8.4.3


      Assiette et paiement des cotisations

      La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

      Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

      Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
      (Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)


    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Article 8.4.1

      Salariés non cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)

      Garantie Part employeur Part salarié
      Décès/ IAD 0,15
      Longue maladie 0,10
      Invalidité 0,04 0,02
      Rente éducation 0,01 0,06
      Rente handicap 0,01
      Sous total 1 0,21 0,18
      Mensualisation 0,45
      Sous total 2 0,66 0,18
      Indemnité de départ à la retraite 0,04
      Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08
      pour le FAPS
      Paritarisme 0,15
      Total 0,95 0,18

      Le taux d'appel fera l'objet d'un examen annuel lors de la présentation des comptes de résultat du régime de prévoyance de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.


      Article 8.4.2  (1)

      Salariés cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      (En pourcentage.)

      Garantie Part employeur Part salarié
      Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
      Décès/ IAD 0,79 0,53
      Longue maladie 0,11 0,04
      Invalidité 0,16 0,06
      Rente éducation 0,08 0,02
      Rente handicap 0,01
      Sous total 1 1,15 0,65
      Mensualisation 0,35 0,35
      Sous total 2 1,50 0,65
      Indemnité de départ à la retraite 0,04 0,04
      Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 dont 0,08 pour FAPS 0,10 dont 0,08 pour FAPS
      Paritarisme 0,15 0,15
      Total 1,79 0,64 0,65

      Article 8.4.3

      Assiette des cotisations

      L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
      – tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
      – tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

      Article 8.4.4

      Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018

      En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

      À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
      – le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3,8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

      Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.

      Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

      De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.

      Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.


      (1) L'article 8.4.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
      (Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)

    • Article 8.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 8.4.1 (1) (2)

      Salariés non-cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      GarantieTaux contractuel
      Part employeurPart salarié
      Décès/ IAD0,15 %
      Longue maladie0,10 %
      Invalidité0,13 %0,07 %
      Rente éducation0,01 %0,06 %
      Rente handicap0,01 %
      Sous-total (1)0,30 %0,23 %
      Part employeur TA-TB
      Indemnité de départ à la retraite0,04 %
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 %
      Financement du paritarisme0,15 %
      Sous-total (2)0,29 %
      Mensualisation (3)0,49 %
      Part employeurPart salarié
      Total = 1 + 2 + 31,08 %0,23 %

      Article 8.4.1 (1) (2)

      Salariés cadres

      Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches A et B) sont définis et répartis comme suit :

      GarantieTaux contractuel
      Part employeur TAPart employeur TBPart salarié TAPart salarié TB
      Décès/ IAD0,79 %--0,53 %
      Longue maladie0,11 %0,04 %
      Invalidité0,64 %0,34 %
      Rente éducation0,08 %0,02 %
      Rente handicap0,01 %
      Sous-total (1)1,63 %0,93 %
      Indemnité de départ à la retraite0,04 %0,04 %
      Fonds de péréquation (dont FAPS)0,10 %0,10 %
      Financement du paritarisme0,15 %0,15 %
      Sous Total (2)0,29 %0,29 %
      Mensualisation (3)0,38 %0,38 %
      Total = 1 + 2 + 32,30 %0,67 %0,93 %

      Article 8.4.3

      Assiette des cotisations

      L'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
      – tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
      – tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

      Article 8.4.4

      Cas de l'entreprise ayant mis en place un régime d'entreprise prévoyance au 1er juillet 2018

      En présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure au 1er avril 2018, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

      À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
      – le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 8.1.3, 8.1.4 et 8.13 du présent chapitre concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.

      Par ailleurs concernant les salariés non cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches A et B) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 du présent chapitre.

      Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

      De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche A du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 du présent chapitre.

      Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches A et B) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 8.4.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.

      (1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
      (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

      (2) Article étendu sous réserve du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.
      (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    • Article 8-5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les partenaires sociaux décident la mise en place et l'application d'une rente éducation destinée à pourvoir l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      Cette rente sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin.

      Elle sera alimentée par une cotisation de 0,14 p. 100 répartie comme suit :

      - 0,04 p. 100 sur le taux actuel de 0,21 p. 100 du régime du décès ;

      - 0,05 p. 100 sur les employeurs ;

      - 0,05 p. 100 sur les salariés.

      Pour une prestation égale à :

      - 6 p. 100 du dernier salaire brut annuel jusqu'à seize ans ;

      - 8 p. 100 du dernier salaire brut annuel au-delà de seize ans.

      Cette rente prendra effet et sera applicable le 1er janvier 1995.
    • Article 8-5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une rente-éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      La rente est égale à 6 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés au maximum de 16 ans, de 8 % du dernier salaire brut annuel, pour les enfants âgés de plus de 16 ans. Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et donc au maximum jusqu'au 26e anniversaire.

      La cotisation pour le financement de cette garantie est fixée à 0,14 % du salaire brut répartie comme suit :

      - 0,07 % à la charge de l'employeur ;

      - 0,07 % à la charge du salarié.
    • Article 8-5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une rente éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      La rente est égale à 8 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés au maximum de 16 ans à la date du décès, de 10 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés de plus de 16 ans à la date du décès. Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire.
    • Article 8-5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une rente éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      La rente est égale à 8 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés au maximum de 16 ans, de 10 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés de plus de 16 ans. Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire.
    • Article 8.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Une rente éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      La rente est égale à 12 % du dernier salaire brut annuel du salarié pour les enfants à charge jusqu'à leur 16e anniversaire et à 15 % du dernier salaire brut annuel du salarié pour les enfants âgés de plus de 16 ans. Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire.

    • Article 8.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Pour les garanties capital décès/ invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation :


      Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.


      Pour la garantie incapacité de travail :


      La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles).


      Pour la garantie invalidité :


      Le salaire de référence servant au calcul de la prestation est le salaire brut (tranches A et B) des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes et gratifications.

    • Article 8.5 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.5.1. Pour les garanties capital décès/ invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation

      Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

      Si le salarié est en arrêt de travail total ou en temps partiel thérapeutique ou en invalidité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le temps partiel thérapeutique. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail initial ou du début du temps partiel thérapeutique et celle du décès sur la base du point ARRCO.

      8.5.2. Pour la garantie incapacité de travail et l'invalidité

      Le salaire de référence à prendre en considération est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

      Le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque la période d'assurance est inférieure à 12 mois.

      Lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, il est pris en compte le salaire qu'aurait perçu le salarié sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail.

    • Article 8-5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les partenaires sociaux décident la mise en place et l'application d'une rente éducation destinée à pourvoir l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      Cette rente sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin.

      Elle sera alimentée par une cotisation de 0,14 p. 100 répartie comme suit :

      - 0,04 p. 100 sur le taux actuel de 0,21 p. 100 du régime du décès ;

      - 0,05 p. 100 sur les employeurs ;

      - 0,05 p. 100 sur les salariés.

      Pour une prestation égale à :

      - 6 p. 100 du dernier salaire brut annuel jusqu'à seize ans ;

      - 8 p. 100 du dernier salaire brut annuel au-delà de seize ans.

      Cette rente prendra effet et sera applicable le 1er janvier 1995.
    • Article 8-5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une rente-éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      La rente est égale à 6 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés au maximum de 16 ans, de 8 % du dernier salaire brut annuel, pour les enfants âgés de plus de 16 ans. Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et donc au maximum jusqu'au 26e anniversaire.

      La cotisation pour le financement de cette garantie est fixée à 0,14 % du salaire brut répartie comme suit :

      - 0,07 % à la charge de l'employeur ;

      - 0,07 % à la charge du salarié.
    • Article 8-5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une rente éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      La rente est égale à 8 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés au maximum de 16 ans à la date du décès, de 10 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés de plus de 16 ans à la date du décès. Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire.
    • Article 8-5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une rente éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      La rente est égale à 8 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés au maximum de 16 ans, de 10 % du dernier salaire brut annuel pour les enfants âgés de plus de 16 ans. Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire.
    • Article 8.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Une rente éducation sera versée au conjoint survivant ou au tuteur désigné de l'orphelin pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés pendant leur activité.

      La rente est égale à 12 % du dernier salaire brut annuel du salarié pour les enfants à charge jusqu'à leur 16e anniversaire et à 15 % du dernier salaire brut annuel du salarié pour les enfants âgés de plus de 16 ans. Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire.

    • Article 8.5 (non en vigueur)

      Remplacé

      Pour les garanties capital décès/ invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation :


      Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.


      Pour la garantie incapacité de travail :


      La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles).


      Pour la garantie invalidité :


      Le salaire de référence servant au calcul de la prestation est le salaire brut (tranches A et B) des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes et gratifications.

    • Article 8.5 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.5.1. Pour les garanties capital décès/ invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation

      Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

      Si le salarié est en arrêt de travail total ou en temps partiel thérapeutique ou en invalidité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le temps partiel thérapeutique. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail initial ou du début du temps partiel thérapeutique et celle du décès sur la base du point ARRCO.

      8.5.2. Pour la garantie incapacité de travail et l'invalidité

      Le salaire de référence à prendre en considération est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial, dans la limite du plafond de la tranche B de la sécurité sociale.

      Le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque la période d'assurance est inférieure à 12 mois.

      Lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, il est pris en compte le salaire qu'aurait perçu le salarié sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail.

    • Article 8.6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le cadre du fonds de péréquation seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille (art. 5.3). De plus, dans le cadre du fonds de péréquation subsiste le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, qui permet des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

    • Article 8.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les prestations d'incapacité de travail et d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.


      Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.

    • Article 8-6 (non en vigueur)

      Modifié


      Dans le cadre du fonds de péréquation créé pour la mutualisation des garanties indemnités de départ à la retraite (art. 3-10) et congés autorisés pour circonstances de famille (art. 5-3), il est créé un fonds d'action professionnel et social (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

    • Article 8-6 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'indemnisation des absences à 66 p. 100 telle que prévue à l'article 6.1 est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou jusqu'au 1095e jour d'absence au plus tard.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'absence continue.

      La cotisation est partagée à raison de 70 p. 100 pour l'employeur et 30 p. 100 pour le salarié.
    • Article 8-6 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'indemnisation des absences à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou jusqu'au 1 095e jour d'absence au plus tard.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'absence continue.

      La cotisation pour le financement de cette garantie est fixée à 0,10 % du salaire brut partagée à raison de 0,07 % à la charge de l'employeur et 0,03 % à la charge du salarié.
    • Article 8.6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le cadre du fonds de péréquation seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille (art. 5.3). De plus, dans le cadre du fonds de péréquation subsiste le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, qui permet des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

    • Article 8.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les prestations d'incapacité de travail et d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.


      Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP.

    • Article 8-6 (non en vigueur)

      Modifié


      Dans le cadre du fonds de péréquation créé pour la mutualisation des garanties indemnités de départ à la retraite (art. 3-10) et congés autorisés pour circonstances de famille (art. 5-3), il est créé un fonds d'action professionnel et social (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

    • Article 8-6 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'indemnisation des absences à 66 p. 100 telle que prévue à l'article 6.1 est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou jusqu'au 1095e jour d'absence au plus tard.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'absence continue.

      La cotisation est partagée à raison de 70 p. 100 pour l'employeur et 30 p. 100 pour le salarié.
    • Article 8-6 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'indemnisation des absences à 66 % telle que prévue à l'article 6.1 est prolongée jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou jusqu'au 1 095e jour d'absence au plus tard.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'absence continue.

      La cotisation pour le financement de cette garantie est fixée à 0,10 % du salaire brut partagée à raison de 0,07 % à la charge de l'employeur et 0,03 % à la charge du salarié.
    • Article 8-7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le cadre du fonds de péréquation créé pour la mutualisation des garanties, indemnités de départ en retraite et congés autorisés pour circonstance de famille, prévue par l'article 8.4, il est créé un fonds d'action professionnelle et sociale (F.A.P.S.), géré par un comité paritaire professionnel, afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

    • Article 8-7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le cadre du fonds de péréquation créé pour la mutualisation des garanties, indemnités de départ en retraite et congés autorisés pour circonstances de famille, prévue par l'article 8.4, il est créé un fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

      La cotisation pour le financement de ces garanties est fixé à 0,05 % à la charge exclusive de l'employeur.
    • Article 8-7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur-salarié des garanties prévues ci-dessus au profit des salariés non cadres sont :
      GARANTIES TAUX DE PART PART
      COTISATION EMPLOYEUR SALARIÉ
      (En % du (En % du (En % du
      salaire brut)salaire brut)salaire brut)
      Incapacité de travail 0,38 0,38
      Longue maladie 0,10 0,07 0,03
      Décès/IPT 0,15 0,09 0,06
      Rente éducation 0,08 0,01 0,07
      Fonds de péréquation 0,05 0,05
      TOTAL 0,76 0,60 0,16


      Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur/salarié des garanties prévues ci-dessus au profit des salariés cadres sont :

      GARANTIES TAUX DE PART PART
      COTISATION EMPLOYEUR SALARIÉ
      (En % du (En % du (En % du
      salaire brut)salaire brut)salaire brut)
      Incapacité de travail 0,38 0,38
      Longue maladie 0,10 0,07 0,03
      Invalidité 0,14 (1) 0,09 (1) 0,05 (1)
      Décès/IPT 0,75 (1) 0,45 (1) 0,30 (1)
      Rente éducation 0,08 0,01 0,07
      Fonds de péréquation 0,05 0,05
      TOTAL 1,50 1,05 0,45


      (1) Plafonné à la tranche B.
    • Article 8-7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les salariés quittant volontairement leur emploi à partir de 60 ans pour faire valoir leur droit à la retraite et ceux bénéficiant de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) percevront une prestation telle que définie à l'article 3.10 de la convention collective.

    • Article 8.7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein percevront une prestation telle que définie à l'article 3.10.4 de la convention collective.

    • Article 8.7 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.7.1 Montant du capital décès

      1. Salariés non cadres

      En cas de décès d'un salarié non cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :

      Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 75 % du salaire de référence
      Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 8.7.2, sans personne à charge 100 % du salaire de référence
      Tout salarié non cadre avec personne (s) à charge 125 % du salaire de référence


      2. Salariés cadres

      En cas de décès d'un salarié cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :

      Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 260 % du salaire de référence
      Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 8.7.2, sans personne à charge 350 % du salaire de référence
      Tout salarié cadre avec personne (s) à charge 435 % du salaire de référence

      En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital ci-dessus défini est doublé.

      Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale.


      8.7.2 Définitions

      Personnes à charge pour la garantie capital décès-IAD

      Sont considérés à charge :

      - les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement, les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent ;

      - les ascendants âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les veuves non remariées) vivant au foyer du salarié et ne faisant pas l'objet d'une imposition sur le revenu des personnes physiques ;

      - les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin.


      Concubin

      Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.

      De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.


      8.7.3 Bénéficiaires du capital décès

      Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès.A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

      - à son conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;

      - à défaut, à son partenaire de Pacs ;

      - à défaut, à son concubin tel que défini à l'article 8.7.2 ;

      - à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;

      - à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre elles ;

      - à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.


      8.7.4 Garantie double effet

      La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin tel que défini à l'article 8.7.2 survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.

      Le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de Pacs ne doit pas être lié par un nouveau Pacs.

      Est considéré comme décès simultané à celui du salarié le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ou du concubin survenant au cours du même événement :

      - sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;

      - ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.

      La prestation''double effet''est égale à 100 % du capital versé au décès du salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.


      8.7.5 Garantie invalidité absolue et définitive

      Définition de l'invalidité absolue et définitive

      Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide de 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.


      Capital invalidité absolue et définitive

      Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès (hors majoration éventuelle pour accident) lui est versé par anticipation, sur sa demande.

      Ce versement met fin à la garantie décès.

    • Article 8-7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le cadre du fonds de péréquation créé pour la mutualisation des garanties, indemnités de départ en retraite et congés autorisés pour circonstance de famille, prévue par l'article 8.4, il est créé un fonds d'action professionnelle et sociale (F.A.P.S.), géré par un comité paritaire professionnel, afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

    • Article 8-7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans le cadre du fonds de péréquation créé pour la mutualisation des garanties, indemnités de départ en retraite et congés autorisés pour circonstances de famille, prévue par l'article 8.4, il est créé un fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), géré par un comité paritaire professionnel, afin de permettre des actions ou réalisations collectives ou individuelles au bénéfice des membres des professions relevant de la convention collective nationale.

      La cotisation pour le financement de ces garanties est fixé à 0,05 % à la charge exclusive de l'employeur.
    • Article 8-7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur-salarié des garanties prévues ci-dessus au profit des salariés non cadres sont :
      GARANTIES TAUX DE PART PART
      COTISATION EMPLOYEUR SALARIÉ
      (En % du (En % du (En % du
      salaire brut)salaire brut)salaire brut)
      Incapacité de travail 0,38 0,38
      Longue maladie 0,10 0,07 0,03
      Décès/IPT 0,15 0,09 0,06
      Rente éducation 0,08 0,01 0,07
      Fonds de péréquation 0,05 0,05
      TOTAL 0,76 0,60 0,16


      Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur/salarié des garanties prévues ci-dessus au profit des salariés cadres sont :

      GARANTIES TAUX DE PART PART
      COTISATION EMPLOYEUR SALARIÉ
      (En % du (En % du (En % du
      salaire brut)salaire brut)salaire brut)
      Incapacité de travail 0,38 0,38
      Longue maladie 0,10 0,07 0,03
      Invalidité 0,14 (1) 0,09 (1) 0,05 (1)
      Décès/IPT 0,75 (1) 0,45 (1) 0,30 (1)
      Rente éducation 0,08 0,01 0,07
      Fonds de péréquation 0,05 0,05
      TOTAL 1,50 1,05 0,45


      (1) Plafonné à la tranche B.
    • Article 8-7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les salariés quittant volontairement leur emploi à partir de 60 ans pour faire valoir leur droit à la retraite et ceux bénéficiant de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) percevront une prestation telle que définie à l'article 3.10 de la convention collective.

    • Article 8.7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein percevront une prestation telle que définie à l'article 3.10.4 de la convention collective.

    • Article 8.7 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.7.1 Montant du capital décès

      1. Salariés non cadres

      En cas de décès d'un salarié non cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :

      Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 75 % du salaire de référence
      Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 8.7.2, sans personne à charge 100 % du salaire de référence
      Tout salarié non cadre avec personne (s) à charge 125 % du salaire de référence


      2. Salariés cadres

      En cas de décès d'un salarié cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :

      Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 260 % du salaire de référence
      Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 8.7.2, sans personne à charge 350 % du salaire de référence
      Tout salarié cadre avec personne (s) à charge 435 % du salaire de référence

      En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital ci-dessus défini est doublé.

      Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale.


      8.7.2 Définitions

      Personnes à charge pour la garantie capital décès-IAD

      Sont considérés à charge :

      - les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement, les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent ;

      - les ascendants âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les veuves non remariées) vivant au foyer du salarié et ne faisant pas l'objet d'une imposition sur le revenu des personnes physiques ;

      - les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin.


      Concubin

      Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.

      De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.


      8.7.3 Bénéficiaires du capital décès

      Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès.A toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

      - à son conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;

      - à défaut, à son partenaire de Pacs ;

      - à défaut, à son concubin tel que défini à l'article 8.7.2 ;

      - à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;

      - à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre elles ;

      - à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.


      8.7.4 Garantie double effet

      La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin tel que défini à l'article 8.7.2 survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.

      Le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de Pacs ne doit pas être lié par un nouveau Pacs.

      Est considéré comme décès simultané à celui du salarié le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ou du concubin survenant au cours du même événement :

      - sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;

      - ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.

      La prestation''double effet''est égale à 100 % du capital versé au décès du salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.


      8.7.5 Garantie invalidité absolue et définitive

      Définition de l'invalidité absolue et définitive

      Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide de 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.


      Capital invalidité absolue et définitive

      Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès (hors majoration éventuelle pour accident) lui est versé par anticipation, sur sa demande.

      Ce versement met fin à la garantie décès.

    • Article 8-8 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

      Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.
    • Article 8-8 (non en vigueur)

      Remplacé


      ISICA Prévoyance, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées prévues au présent chapitre, à l'exclusion de la garantie rente éducation.

      La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.

      La rente éducation est assurée par l'OCIRP, ISICA Prévoyance recevant délégation de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 9121 du code de la sécurité sociale.
    • Article 8-8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur/salarié des garanties prévues ci-dessus au profit des salariées non cadres sont :
      GARANTIES TAUX DE PART PART
      COTISATION EMPLOYEUR SALARIÉ
      (En % du
      salaire brut)
      Incapacité de travail 0,33 % 0,33 %
      Longue maladie 0,10 % 0,07 % 0,03 %
      Décès/IPT 0,15 % 0,09 % 0,06 %
      Rente éducation 0,08 % 0,01 % 0,07 %
      Fonds de péréquation 0,06 % 0,06 %
      (dont FAPS) (dont FAPS (dont FAPS
      (dont FAPS) 0,05 %) 0,05%)
      Indemnités de départ
      à la retraite 0,04 % 0,04 %
      TOTAL 0,76 % 0,60 % 0,16 %


      Le taux de cotisation ainsi que la répartition employeur/salarié des garanties prévues ci-dessus au profit des salariés cadres sont :
      GARANTIES TAUX DE PART PART
      COTISATION EMPLOYEUR SALARIÉ
      (En % du
      salaire brut)
      Incapacité de travail 0,33 % 0,33 %
      Longue maladie 0,10 % 0,07 % 0,03 %
      Invalidité 0,14 %+ 0,09 %+ 0,05 %+
      Décès/IPT 0,75 %+ 0,45 %+ 0,30 %+
      Rente éducation 0,08 % 0,01 % 0,07 %
      Fonds de péréquation 0,06 % 0,06 %
      (dont FAPS) (dont FAPS (dont FAPS
      (dont FAPS) 0,05 %) 0,05 %)
      Indemnités de départ 0,04 % 0,04 %
      à la retraite
      TOTAL 1,50 % 1,05 % 0,45 %
      +Plafonné à la tranche B.

    • Article 8.8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur-salarié des garanties définies dans le présent chapitre au profit des salariés cadres et des salariés non cadres sont définis comme suit :

      Article 8.8.1

      Salariés non cadres

      GARANTIES

      TAUX DE COTISATION

      (en % du salaire brut)

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIÉ

      Incapacité de travail.....

      0,30

      0,30

      -

      Longue maladie.....

      0,10

      -

      0,10

      Décès-invalidité permanente
      et totale.....

      0,15

      0,15

      -

      Rente éducation.....

      0,08

      0,02

      0,06

      Indemnités de départ
      à la retraite.....

      0,04

      0,04

      -

      Fonds de péréquation.....

      (dont FAPS).....

      0,09

      0,09
      0,08

      -

      TOTAL

      0,76

      0,60

      0,16

      Article 8.8.2

      Salariés cadres

      GARANTIES

      TAUX DE COTISATION

      (en % du salaire brut)

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIÉ

      Incapacité de travail.....

      0,30

      0,30

      -

      Longue maladie.....

      0,10

      -

      0,10

      Invalidité.....

      0,14 (*)

      0,09 (*)

      0,05 (*)

      Décès-invalidité permanente
      et totale.....

      0,75 (*)

      0,51 (*)

      0,24 (*)

      Rente éducation.....

      0,08

      0,02

      0,06

      Indemnités de départ
      à la retraite.....

      0,04

      0,04

      -

      Fonds de péréquation.....

      (dont FAPS).....

      0,09

      0,09

      0,08

      -

      TOTAL

      1,50

      1,05

      0,45

      (*) Plafonné à la tranche B de la sécurité sociale.

    • Article 8.8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés, une rente éducation est attribuée en cas décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 8.7.5 du salarié, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :


      - jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;


      - au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.


      Enfants à charge


      Sont considérés comme étant à charge pour bénéficier de la rente éducation, indépendamment de leur rattachement fiscal, les enfants du salarié et de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus civilement, jusqu'à leur 26e anniversaire, sans condition.


      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.


      Concubin, partenaire de Pacs


      L'OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un Pacs et des concubins et les considère comme des conjoints survivants.


      Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé. De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.


      Paiement de la rente


      La rente est versée par trimestre et d'avance.


      Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.


      A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.


      Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.


      Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.

    • Article 8.8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 8.7.5, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :

      - jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;

      - au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.

      Le montant mensuel de la rente ne peut être inférieur à 100 €.

      La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

      Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement au 31 décembre 2010, seront désormais calculées sur les bases définies par le présent avenant.


      Enfants à charge

      Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition :

      - soit de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      - soit d'être en apprentissage ;

      - soit de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      - soit d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      - soit d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.


      Concubin, partenaire de Pacs

      L'OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un Pacs et les considère comme des conjoints survivants.

      Le bénéfice des garanties de l'OCIRP est également ouvert aux couples concubins. Le concubin (ou la concubine) survivant (e) doit apporter la preuve qu'il (ou elle) a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.

      De plus, il (ou elle) doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.


      Paiement de la rente

      La rente est versée par trimestre et d'avance.

      Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.

      A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.

      Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.

      Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.

      Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire.

    • Article 8-8 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

      Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.
    • Article 8-8 (non en vigueur)

      Remplacé


      ISICA Prévoyance, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée comme organisme assureur des garanties visées prévues au présent chapitre, à l'exclusion de la garantie rente éducation.

      La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.

      La rente éducation est assurée par l'OCIRP, ISICA Prévoyance recevant délégation de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 9121 du code de la sécurité sociale.
    • Article 8-8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur/salarié des garanties prévues ci-dessus au profit des salariées non cadres sont :
      GARANTIES TAUX DE PART PART
      COTISATION EMPLOYEUR SALARIÉ
      (En % du
      salaire brut)
      Incapacité de travail 0,33 % 0,33 %
      Longue maladie 0,10 % 0,07 % 0,03 %
      Décès/IPT 0,15 % 0,09 % 0,06 %
      Rente éducation 0,08 % 0,01 % 0,07 %
      Fonds de péréquation 0,06 % 0,06 %
      (dont FAPS) (dont FAPS (dont FAPS
      (dont FAPS) 0,05 %) 0,05%)
      Indemnités de départ
      à la retraite 0,04 % 0,04 %
      TOTAL 0,76 % 0,60 % 0,16 %


      Le taux de cotisation ainsi que la répartition employeur/salarié des garanties prévues ci-dessus au profit des salariés cadres sont :
      GARANTIES TAUX DE PART PART
      COTISATION EMPLOYEUR SALARIÉ
      (En % du
      salaire brut)
      Incapacité de travail 0,33 % 0,33 %
      Longue maladie 0,10 % 0,07 % 0,03 %
      Invalidité 0,14 %+ 0,09 %+ 0,05 %+
      Décès/IPT 0,75 %+ 0,45 %+ 0,30 %+
      Rente éducation 0,08 % 0,01 % 0,07 %
      Fonds de péréquation 0,06 % 0,06 %
      (dont FAPS) (dont FAPS (dont FAPS
      (dont FAPS) 0,05 %) 0,05 %)
      Indemnités de départ 0,04 % 0,04 %
      à la retraite
      TOTAL 1,50 % 1,05 % 0,45 %
      +Plafonné à la tranche B.

    • Article 8.8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur-salarié des garanties définies dans le présent chapitre au profit des salariés cadres et des salariés non cadres sont définis comme suit :

      Article 8.8.1

      Salariés non cadres

      GARANTIES

      TAUX DE COTISATION

      (en % du salaire brut)

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIÉ

      Incapacité de travail.....

      0,30

      0,30

      -

      Longue maladie.....

      0,10

      -

      0,10

      Décès-invalidité permanente
      et totale.....

      0,15

      0,15

      -

      Rente éducation.....

      0,08

      0,02

      0,06

      Indemnités de départ
      à la retraite.....

      0,04

      0,04

      -

      Fonds de péréquation.....

      (dont FAPS).....

      0,09

      0,09
      0,08

      -

      TOTAL

      0,76

      0,60

      0,16

      Article 8.8.2

      Salariés cadres

      GARANTIES

      TAUX DE COTISATION

      (en % du salaire brut)

      PART EMPLOYEUR

      PART SALARIÉ

      Incapacité de travail.....

      0,30

      0,30

      -

      Longue maladie.....

      0,10

      -

      0,10

      Invalidité.....

      0,14 (*)

      0,09 (*)

      0,05 (*)

      Décès-invalidité permanente
      et totale.....

      0,75 (*)

      0,51 (*)

      0,24 (*)

      Rente éducation.....

      0,08

      0,02

      0,06

      Indemnités de départ
      à la retraite.....

      0,04

      0,04

      -

      Fonds de péréquation.....

      (dont FAPS).....

      0,09

      0,09

      0,08

      -

      TOTAL

      1,50

      1,05

      0,45

      (*) Plafonné à la tranche B de la sécurité sociale.

    • Article 8.8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Pour pourvoir à l'éducation des enfants de salariés dont les parents sont décédés, une rente éducation est attribuée en cas décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 8.7.5 du salarié, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :


      - jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;


      - au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.


      Enfants à charge


      Sont considérés comme étant à charge pour bénéficier de la rente éducation, indépendamment de leur rattachement fiscal, les enfants du salarié et de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus civilement, jusqu'à leur 26e anniversaire, sans condition.


      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.


      Concubin, partenaire de Pacs


      L'OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un Pacs et des concubins et les considère comme des conjoints survivants.


      Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé. De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.


      Paiement de la rente


      La rente est versée par trimestre et d'avance.


      Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.


      A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.


      Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.


      Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.

    • Article 8.8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 8.7.5, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :

      - jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;

      - au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.

      Le montant mensuel de la rente ne peut être inférieur à 100 €.

      La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

      Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement au 31 décembre 2010, seront désormais calculées sur les bases définies par le présent avenant.


      Enfants à charge

      Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

      - jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition :

      - soit de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

      - soit d'être en apprentissage ;

      - soit de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

      - soit d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

      - soit d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.


      Concubin, partenaire de Pacs

      L'OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un Pacs et les considère comme des conjoints survivants.

      Le bénéfice des garanties de l'OCIRP est également ouvert aux couples concubins. Le concubin (ou la concubine) survivant (e) doit apporter la preuve qu'il (ou elle) a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.

      De plus, il (ou elle) doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

      En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.


      Paiement de la rente

      La rente est versée par trimestre et d'avance.

      Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.

      A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.

      Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.

      Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.

      Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire.

    • Article 8-9 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires, dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

      Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.
    • Article 8-9 (non en vigueur)

      Remplacé


      ISICA-Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 9) est désignée comme organisme assureur des garanties visées prévues au présent chapitre à l'exclusion de la garantie rente éducation.

      La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA-Prévoyance.

      La rente éducation est assurée par l'OCIRP, ISICA-Prévoyance recevant délégation de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    • Article 8.9 (non en vigueur)

      Remplacé

      ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège est 26, rue de Montholon, 75009 Paris, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent chapitre à l'exclusion de la garantie rente éducation.

      La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.

      L'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur de la rente éducation.

      ISICA Prévoyance recevant délégation de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts au présent chapitre seront réexaminées par la commission nationale de négociation dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

      Les entreprises qui ne sont pas adhérentes à ISICA Prévoyance et à l'OCIRP doivent rejoindre ces institutions à compter de la date d'effet de l'accord, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Seules les entreprises qui bénéficient d'un régime de prévoyance dont les garanties sont strictement supérieures n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes assureurs désignés.

    • Article 8.9 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constatée par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.


      Montant et service de la rente

      La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois à compter de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010. Le montant de la prestation de base sera revalorisé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

      En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin de déterminer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

      Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du salarié.

      Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

      Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.


      Bénéficiaires

      Bénéficient du versement de la prestation le ou les enfants reconnus handicapés d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, et dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues au paragraphe''Reconnaissance de l'état de handicap''.


      Reconnaissance de l'état de handicap

      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable et définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

      Entre outre, l'union OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

      Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

    • Article 8-9 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires, dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

      Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.
    • Article 8-9 (non en vigueur)

      Remplacé


      ISICA-Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 9) est désignée comme organisme assureur des garanties visées prévues au présent chapitre à l'exclusion de la garantie rente éducation.

      La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA-Prévoyance.

      La rente éducation est assurée par l'OCIRP, ISICA-Prévoyance recevant délégation de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    • Article 8.9 (non en vigueur)

      Remplacé

      ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège est 26, rue de Montholon, 75009 Paris, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent chapitre à l'exclusion de la garantie rente éducation.

      La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.

      L'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné comme organisme assureur de la rente éducation.

      ISICA Prévoyance recevant délégation de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts au présent chapitre seront réexaminées par la commission nationale de négociation dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

      Les entreprises qui ne sont pas adhérentes à ISICA Prévoyance et à l'OCIRP doivent rejoindre ces institutions à compter de la date d'effet de l'accord, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Seules les entreprises qui bénéficient d'un régime de prévoyance dont les garanties sont strictement supérieures n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes assureurs désignés.

    • Article 8.9 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constatée par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.


      Montant et service de la rente

      La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois à compter de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010. Le montant de la prestation de base sera revalorisé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

      En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin de déterminer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

      Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du salarié.

      Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

      Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.


      Bénéficiaires

      Bénéficient du versement de la prestation le ou les enfants reconnus handicapés d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, et dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues au paragraphe''Reconnaissance de l'état de handicap''.


      Reconnaissance de l'état de handicap

      Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable et définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

      Entre outre, l'union OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

      Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.

    • Article 8.10 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de changement d'organismes assureurs, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires et de rente d'invalidité, dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

      Par ailleurs, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations des indemnités journalières complémentaires et des rentes d'invalidité et d'éducation en cours de service dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat des salariés actifs par négociation entre les organismes assureurs désignés à l'article 8.9 et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestations.
    • Article 8.10 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 6.1 du chapitre VI de la présente convention collective.

    • Article 8-10 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires et de rente d'invalidité, dans les conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

      Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.
    • Article 8.10 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de changement d'organismes assureurs, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires et de rente d'invalidité, dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

      Par ailleurs, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations des indemnités journalières complémentaires et des rentes d'invalidité et d'éducation en cours de service dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat des salariés actifs par négociation entre les organismes assureurs désignés à l'article 8.9 et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestations.
    • Article 8.10 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 6.1 du chapitre VI de la présente convention collective.

    • Article 8-10 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de changement d'organisme assureur, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires et de rente d'invalidité, dans les conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.

      Les indemnités journalières complémentaires et les rentes d'invalidité et d'éducation continuent d'être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues par le nouveau contrat pour les salariés actifs.
    • Article 8.11 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.11.1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :

      -8.2 “ Longue maladie ” ;

      -8.3 “ Invalidité pour les salariés cadres ” ;

      -8.4 “ Décès-invalidité permanente et totale ” ;

      -8.5 “ Rente éducation ”.

      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1 er juillet 2009.

      8.11.2. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

      8.11.3. Longue maladie

      L'indemnisation au titre de la garantie longue maladie telle que définie à l'article 8.2 interviendra à compter du 181 e jour d'incapacité de travail continue.
      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

      Les prestations sont versées jusqu'au 1 095 e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      8.11.4. Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
      C'est l'organisme assureur qui sera chargé de procéder à la vérification de l'ouverture, de la suspension ou de la clôture des droits à la portabilité.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      8.11.5. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 8.8.1 pour les salariés non cadres pour les garanties longue maladie, décès-invalidité permanente et totale et rente éducation et à l'article 8.8.2 pour les salariés cadres pour les garanties longue maladie, invalidité, décès-invalidité permanente et totale et rente éducation.

      Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 31 décembre 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

      8.11.6. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur :

      -les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

      -les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

      8.11.7. Révision du dispositif de portabilité

      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

    • Article 8.11 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 6.1 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

      Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

      En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 6.1 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

      En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

      Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.


    • Article 8.11 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 6.1 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.

      Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

      En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 6.1 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

      En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (y compris au titre d'une reprise d'activité à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

      Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.

    • Article 8.11 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.11.1. Bénéficiaires et garanties maintenues

      En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :

      -8.2 “ Longue maladie ” ;

      -8.3 “ Invalidité pour les salariés cadres ” ;

      -8.4 “ Décès-invalidité permanente et totale ” ;

      -8.5 “ Rente éducation ”.

      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

      Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1 er juillet 2009.

      8.11.2. Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

      8.11.3. Longue maladie

      L'indemnisation au titre de la garantie longue maladie telle que définie à l'article 8.2 interviendra à compter du 181 e jour d'incapacité de travail continue.
      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

      Les prestations sont versées jusqu'au 1 095 e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

      8.11.4. Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
      C'est l'organisme assureur qui sera chargé de procéder à la vérification de l'ouverture, de la suspension ou de la clôture des droits à la portabilité.

      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

      8.11.5. Financement de la portabilité

      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 8.8.1 pour les salariés non cadres pour les garanties longue maladie, décès-invalidité permanente et totale et rente éducation et à l'article 8.8.2 pour les salariés cadres pour les garanties longue maladie, invalidité, décès-invalidité permanente et totale et rente éducation.

      Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 31 décembre 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

      8.11.6. Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur :

      -les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;

      -les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

      8.11.7. Révision du dispositif de portabilité

      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

    • Article 8.11 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, d'accident du travail, d'accident de trajet, de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 6.1 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

      Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

      En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 6.1 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

      En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

      Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.


    • Article 8.11 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 6.1 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.

      Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

      En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 6.1 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

      En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (y compris au titre d'une reprise d'activité à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

      Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.

      Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.

    • Article 8.12 (non en vigueur)

      Remplacé

      8.12.1 Définition

      La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.

      Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :

      - en 1re catégorie quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;

      - en 2e catégorie quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;

      - en 3e catégorie quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.


      8.12.2 Bénéficiaires

      Sont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés cadres et non cadres reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.


      8.12.3 Montant de la rente d'invalidité

      Le montant de la rente d'invalidité est égal à :

      Pour les salariés cadres :

      Invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

      En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :

      - taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (66 % du salaire de référence - pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;

      - taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.

      Pour les salariés non cadres invalides postérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 :

      - invalidité de 1re catégorie : 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;

      - invalidité de 2e ou 3e catégorie : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

      En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :

      - taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (60 % du salaire de référence - pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;

      - taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.

      En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

      La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.

      Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.


    • Article 8.12 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.12.1 Définition

      La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.

      Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :

      - en 1re catégorie quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;

      - en 2e catégorie quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;

      - en 3e catégorie quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.


      8.12.2 Bénéficiaires

      Sont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés cadres et non cadres reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.


      8.12.3 Montant de la rente d'invalidité

      Le montant de la rente d'invalidité est égal à :

      Pour les salariés cadres :

      Invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

      En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :

      - taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (66 % du salaire de référence-pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;

      - taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.

      Pour les salariés non cadres invalides postérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 :

      - invalidité de 1re catégorie : 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;

      - invalidité de 2e ou 3e catégorie : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

      En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :

      - taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 % : 3/2 N × (60 % du salaire de référence-pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;

      - taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 % : 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.

      En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.

      La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.

      Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.

    • Article 8.13 (non en vigueur)

      Remplacé

      Article 8.13.1


      Bénéficiaires et garanties maintenues


      En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :


      -art. 8.7''Garantie décès'';


      -art. 8.8''Garantie rente éducation'';


      -art. 8.9''Garantie rente handicap'';


      -art. 8.11''Garantie incapacité de travail'';


      -art. 8.12''Garantie invalidité''.


      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


      Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.


      Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009 pour toutes les garanties excepté celles relatives à la rente handicap et à la garantie invalidité pour les non-cadres. En effet, celles-ci étant mises en place à effet de l'avenant du 21 octobre 2010 leur portabilité ne concerne que les cessations des contrats de travail dont la date est postérieure.


      Article 8.13.2


      Salaire de référence


      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      Article 8.13.3


      Incapacité de travail


      L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail, telle que définie à l'article 8.11, interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue.   (1)


      En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.


      Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.


      Article 8.13.4  (2)


      Durée et limites de la portabilité


      Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.


      C'est l'organisme assureur qui sera chargé de procéder à la vérification de l'ouverture, de la suspension ou de la clôture des droits à la portabilité.


      Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.


      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.


      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


      Article 8.13.5


      Financement de la portabilité


      Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 8.4.1 pour les salariés non cadres à l'article 8.4.2 pour les salariés cadres.


      Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite ou l'évolution des modalités ci-dessus définies.


      Article 8.13.6


      Changement d'organisme assureur


      En cas de changement d'organisme assureur :


      -les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;


      -les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.


      Article 8.13.7


      Révision du dispositif de portabilité


      Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.


      (1) Les mots : « l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue » de l'article 8.13.3 sont exclus de l'extension, au regard des dispositions issues de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 instaurant le dispositif de portabilité qui déterminent les salariés dont l'ancienneté ouvre droit au bénéfice du maintien de salaire.
       
      (Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)

      (2) L'article 8.13.4 est étendu sous réserve que le salarié ne soit pas privé de ses droits par défaut de déclaration régulière par l'entreprise auprès de l'organisme assureur.
       
      (Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)

    • Article 8.13 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.13.1 Bénéficiaires et garanties maintenues

      Le maintien des garanties tel que défini au présent article s'applique à toutes les cessations de contrat de travail survenant à compter du 1er juin 2015.

      Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire du régime bénéficient du maintien des garanties lorsque :

      - les droits à couverture complémentaire au titre du régime de prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;

      - la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.

      Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.


      8.13.2 Salaire de référence

      Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini par le régime, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.

      Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


      8.13.3 Incapacité de travail

      Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions du régime. Elles sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage due à l'ancien salarié n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.


      8.13.4 Durée et limites de la portabilité

      Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

      - le bénéficiaire de la portabilité reprend un autre emploi ;

      - dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

      - à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

      - en cas de décès.

      La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties, qui n'est pas prolongée d'autant.


      8.13.5 Financement de la portabilité

      Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.

      Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.


      8.13.6 Changement d'organisme assureur

      En cas de changement d'organisme assureur :

      - les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;

      - les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.

    • Article 8.14 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      L'entreprise qui adhère au présent régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.

      La garantie invalidité pour les salariés non cadres, instituée par l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010, s'applique dans les conditions suivantes :

      En cas de changement d'état pathologique ou d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides postérieurement à la date d'effet de la garantie invalidité du présent régime de prévoyance seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 8.12, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat d'un organisme assureur précédent.

      Le présent régime prend en charge les revalorisations des prestations invalidité versées au titre du contrat d'un organisme assureur précédent.

      Dans le cadre de la garantie décès des salariés non cadres, est repris à la date d'application de l'avenant n° 92 du 21 octobre 2010 le maintien de la garantie décès aux salariés en invalidité, incapacité de travail, bénéficiant de prestations issues d'un contrat de prévoyance collective sous réserve du transfert des provisions déjà constituées par l'organisme assureur précédent.

      La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation de 0,03 % des salaires bruts, incluse dans la cotisation globale fixée à l'article 8.4.1 ci-dessus, et ce pour une durée de 3 ans. Elle fait l'objet d'un compte spécifique.

      Lors de la présentation annuelle des résultats du régime et en tout état de cause à l'issue de cette période de 3 ans, il sera statué sur la poursuite des modalités de financement.

      (1) L'article 8.14 est étendu sous réserve que le salarié ne soit pas privé de ses droits pour défaut de transfert des provisions déjà constituées par l'organisme assureur précédent.


      (Arrêté du 17 février 2012, art. 1er)

    • Article 8.15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Afin d'assurer la mutualisation des risques couverts par le régime de prévoyance, les partenaires sociaux désignent, en tant qu'organismes assureurs du régime conventionnel :

      -ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, désignée comme organisme assureur des garanties de prévoyance visées au présent chapitre, à l'exclusion des garanties rente éducation et rente handicap. La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance ;

      -l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, désigné comme organisme assureur des garanties rente éducation et rente handicap, ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent chapitre seront réexaminées par la commission nationale de négociation, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 8.16 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs, ceux-ci maintiendront les rentes en cours de service, à leur montant atteint à la date du non-renouvellement, sauf transfert des provisions constituées auprès du nouvel organisme assureur.


      La revalorisation des indemnités journalières complémentaires et des rentes en cours de service sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies par le présent régime.


      En cas de changement d'organismes assureurs, la garantie décès est maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires et de rente d'invalidité, dans des conditions au moins égales à celles prévues par le contrat souscrit avec l'organisme assureur quitté.


      Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où le présent avenant serait dénoncé.

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