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Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. (Articles 1 à 69)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Liberté syndicale (Articles 6 à 9)
- Titre III : Délégués du personnel (Articles 10 à 26)
- Représentation du personnel. (Article 10)
- Nombre de délégués (Article 11)
- Electeurs, éligibles (Article 12)
- Collèges électoraux (Article 13)
- Organisation des élections (Article 14)
- Panneaux d'affichage (Article 15)
- Bureau de vote (Article 16)
- Modalités de vote (Article 17)
- Contestations (Article 18)
- Durée du mandat (Article 19)
- Remplacement (Article 20)
- Attributions des délégués (Article 21)
- Réalisations sociales (Article 22)
- Réception des délégués (Article 23)
- Heures de délégation (Article 24)
- Local (Article 25)
- Licenciement (Article 26)
- Titre IV : Comités d'entreprise (Articles 27 à 37)
- Institution du comité d'entreprise (Article 27)
- Composition du comité (Article 28)
- Comité d'établissement (Article 29)
- Attributions d'ordre social (Article 30)
- Attributions d'ordre économique (Article 31)
- Fonctionnement (Article 32)
- Commissions (Article 33)
- Indemnisation (Article 34)
- Comité central d'entreprise (Article 35)
- Règlement intérieur (Article 36)
- Financement (Article 37)
- Titre V : Contrat de travail (Articles 38 à 46)
- Embauchage et période d'essai (Article 38)
- Classification hiérarchique et salaires (Article 38 BIS)
- Rupture du contrat de travail et préavis (Article 39)
- Indemnités de licenciement (Article 40)
- Ralentissement de l'activité entraînant des licenciements (Article 41)
- Personnel saisonnier et occasionnel (Article 42)
- Personnel à temps partiel (Article 43)
- Certificat de travail (Article 44)
- Appels sous les drapeaux et périodes militaires (Article 45)
- Départ en retraite (Article 46)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 47 à 52)
- Titre VII : Congés (Articles 53 à 57)
- Titre VIII : Prime d'ancienneté (Articles 58 à 59)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 60)
- Titre X : Dispositions relatives aux femmes, aux jeunes travailleurs et aux personnes handicapées (1) (Articles 61 à 61 BIS)
- Titre XI : Dispositions relatives à la formation professionnelle (Article 62)
- Titre XII : Conciliation (Article 63)
- Titre XIII : Commission paritaire de l'emploi (Article 64)
- Titre XIV : Participation aux réunions paritaires (Article 65)
- Titre XV : Dispositions finales (Articles 66 à 69)
Article 26
En vigueur étendu
L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement ou à l'amélioration de sa rémunération. Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. Dans le cas où il n'y a pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, pourront demander à être reçus d'urgence par le chef d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, la direction a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. Si par suite de la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail, le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Les garanties énoncées au présent article sont accordées aux candidats aux élections dès le dépôt des candidatures (le cachet de la poste porté sur la lettre recommandée faisant foi) et pendant six mois en cas de non-élection, ainsi qu'aux anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat.Versions