Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.

Etendue par arrêté du 13 août 1981 JONC 12 septembre 1981

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Inac (Inac-Céréales, Inac-Appro, Inac-Oléo Protéagineux) (1) ; Fédération nationale du légume sec ; Fédération nationale du négoce et de l'industrie des pailles et fourrages.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération des employés, travailleurs et agents de maîtrise CFTC ; Fédération nationale des cadres de l'alimentation CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO.

Code NAF

  • 39-08
  • 57-01
  • 57-11
 
  • Article 26

    En vigueur étendu

    L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement ou à l'amélioration de sa rémunération.

    Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.

    Dans le cas où il n'y a pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, pourront demander à être reçus d'urgence par le chef d'entreprise.

    En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, la direction a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.

    Si par suite de la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail, le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

    Les garanties énoncées au présent article sont accordées aux candidats aux élections dès le dépôt des candidatures (le cachet de la poste porté sur la lettre recommandée faisant foi) et pendant six mois en cas de non-élection, ainsi qu'aux anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat.

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