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Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. (Articles 1 à 69)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Liberté syndicale (Articles 6 à 9)
- Titre III : Délégués du personnel (Articles 10 à 26)
- Représentation du personnel. (Article 10)
- Nombre de délégués (Article 11)
- Electeurs, éligibles (Article 12)
- Collèges électoraux (Article 13)
- Organisation des élections (Article 14)
- Panneaux d'affichage (Article 15)
- Bureau de vote (Article 16)
- Modalités de vote (Article 17)
- Contestations (Article 18)
- Durée du mandat (Article 19)
- Remplacement (Article 20)
- Attributions des délégués (Article 21)
- Réalisations sociales (Article 22)
- Réception des délégués (Article 23)
- Heures de délégation (Article 24)
- Local (Article 25)
- Licenciement (Article 26)
- Titre IV : Comités d'entreprise (Articles 27 à 37)
- Institution du comité d'entreprise (Article 27)
- Composition du comité (Article 28)
- Comité d'établissement (Article 29)
- Attributions d'ordre social (Article 30)
- Attributions d'ordre économique (Article 31)
- Fonctionnement (Article 32)
- Commissions (Article 33)
- Indemnisation (Article 34)
- Comité central d'entreprise (Article 35)
- Règlement intérieur (Article 36)
- Financement (Article 37)
- Titre V : Contrat de travail (Articles 38 à 46)
- Embauchage et période d'essai (Article 38)
- Classification hiérarchique et salaires (Article 38 BIS)
- Rupture du contrat de travail et préavis (Article 39)
- Indemnités de licenciement (Article 40)
- Ralentissement de l'activité entraînant des licenciements (Article 41)
- Personnel saisonnier et occasionnel (Article 42)
- Personnel à temps partiel (Article 43)
- Certificat de travail (Article 44)
- Appels sous les drapeaux et périodes militaires (Article 45)
- Départ en retraite (Article 46)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 47 à 52)
- Titre VII : Congés (Articles 53 à 57)
- Titre VIII : Prime d'ancienneté (Articles 58 à 59)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 60)
- Titre X : Dispositions relatives aux femmes, aux jeunes travailleurs et aux personnes handicapées (1) (Articles 61 à 61 BIS)
- Titre XI : Dispositions relatives à la formation professionnelle (Article 62)
- Titre XII : Conciliation (Article 63)
- Titre XIII : Commission paritaire de l'emploi (Article 64)
- Titre XIV : Participation aux réunions paritaires (Article 65)
- Titre XV : Dispositions finales (Articles 66 à 69)
Article 42 (non en vigueur)
Remplacé
1. Pour assurer des tâches saisonnières habituelles à l'entreprise ou des remplacements ainsi que des tâches exceptionnelles, les entreprises peuvent recruter du personnel saisonnier ou occasionnel.
2. Est considéré comme salarié saisonnier le salarié qui est embauché pour effectuer des travaux spécifiques à la profession, d'une durée de deux mois environ et se renouvelant chaque année aux mêmes époques, c'est-à-dire lors de la saison de collecte des céréales à paille et du colza, puis ultérieurement lors de la saison de collecte du tournesol et du maïs.
L'emploi d'un salarié saisonnier est assorti d'un contrat qui précise sa qualité de saisonnier et la nature de la collecte pour laquelle il est embauché.
Les contrats successifs pour chacune des saisons de collecte sont autorisés dans la mesure où ils laissent subsister entre eux un intervalle d'une durée équivalente à celle du temps mort qui existe entre les deux saisons visées ci-dessus. En outre, la période de congés payés ne peut être assimilée à cet intervalle.
Lors de la première embauche, une période d'essai d'une semaine sera prévue. Pendant cette période, le contrat peut être dénoncé sous réserve d'un délai de prévenance réciproque de deux jours.
L'employeur doit avertir le salarié huit jours avant l'achèvement de la saison pour laquelle il a été embauché ; toutefois, si dans cette période des aléas atmosphériques devaient perturber le déroulement normal de la collecte, un nouveau délai de prévenance de huit jours, se substituant au précédent, pourrait être fixé.
Si une relation contractuelle subsiste après l'échéance du contrat, ce dernier devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié saisonnier ayant travaillé dans l'établissement la saison précédente bénéficiera au début de la saison suivante d'une priorité de réembauchage, dans la limite des besoins de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article 40 qui ne sont pas applicables, le salarié saisonnier bénéficie de tous les avantages reconnus dans la présente convention collective et ses annexes, au prorata du temps de travail effectué dans l'entreprise.
3. Est considéré comme salarié occasionnel le salarié qui est embauché pour l'exécution d'une tâche déterminée et non durable, correspondant soit au remplacement d'un salarié temporairement absent, soit à un surcroît occasionnel de travail ou à une activité inhabituelle à l'entreprise.
L'emploi d'un salarié occasionnel est assorti d'un contrat qui précise sa qualité de salarié occasionnel ; il doit en outre comporter des indications :
- s'il s'agit d'un remplacement, sur la nature de celui-ci (par exemple, remplacement d'un salarié malade, d'une femme en couches ou d'un salarié exerçant une fonction syndicale dans les conditions prévues par le paragraphe 17 de l'article 7) ;
- s'il s'agit d'un surcroît occasionnel de travail ou d'une activité inhabituelle à l'entreprise, sur la durée approximative de ceux-ci, durée qui dans ce cas ne doit pas être supérieure à une année.
L'employeur doit avertir le salarié de l'achèvement de la tâche pour laquelle il a été embauché. Il doit alors respecter un délai de préavis de :
- huit jours lorsque le contrat est d'une durée inférieure à trois mois ;
- quinze jours lorsque le contrat est d'une durée comprise entre trois et six mois ;
- un mois lorsque le contrat est d'une durée comprise entre six et douze mois ;
- deux mois lorsque le contrat est d'une durée supérieure à un an.
Si une relation contractuelle subsiste après l'échéance du contrat, ce dernier devient un contrat à durée indéterminée.
Sous réserve des dispositions de l'article 40 qui ne sont pas applicables, le salarié occasionnel bénéficie de tous les avantages reconnus par la présente convention collective et ses annexes, au prorata du temps de travail effectué dans l'entreprise.
4. Les contrats de travail dits " temporaires " et conclus avec des sociétés de travail intérimaire ne sont pas visés par le présent article.
5. La durée du temps de présence dans l'entreprise à prendre en considération pour l'obtention du bénéfice des avantages reconnus par la présente convention collective et telle qu'est est prévue au dernier alinéa tant du paragraphe 2 (salariés saisonniers) que du paragraphe 3 (salariés occasionnels) est déterminée en faisant masse de toutes les périodes de travail effectif.Versions
Article 42
En vigueur étendu
1. Pour assurer des tâches saisonnières habituelles à l'entreprise ou des remplacements ainsi que des tâches exceptionnelles, les entreprises peuvent recruter du personnel saisonnier ou occasionnel. 2. Est considéré comme salarié saisonnier le salarié qui est embauché pour effectuer des travaux spécifiques à la profession, lors de périodes de pointes. L'emploi d'un salarié saisonnier est assorti d'un contrat qui précise sa qualité de saisonnier et la nature des périodes de pointe pour laquelle il est embauché. Les contrats successifs pour chacune des saisons des périodes de pointe sont autorisés dans la mesure où ils laissent subsister entre eux un intervalle d'une durée équivalente à celle du temps mort qui existe entre les 2 saisons visées ci-dessus. En outre, la période de congés payés ne peut être assimilée à cet intervalle. Lors de la première embauche, une période d'essai d'une semaine sera prévue. Pendant cette période, le contrat peut être dénoncé sous réserve d'un délai de prévenance réciproque de 2 jours. L'employeur doit avertir le salarié 8 jours avant l'achèvement de la saison pour laquelle il a été embauché ; toutefois, si dans cette période des aléas atmosphériques devaient perturber le déroulement normal des périodes de pointe, un nouveau délai de prévenance de 8 jours, se substituant au précédent, pourrait être fixé. Si une relation contractuelle subsiste après l'échéance du contrat, ce dernier devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié saisonnier ayant travaillé dans l'établissement la saison précédente bénéficiera au début de la saison suivante d'une priorité de réembauchage, dans la limite des besoins de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article 40 qui ne sont pas applicables, le salarié saisonnier bénéficie de tous les avantages reconnus dans la présente convention collective et ses annexes, au prorata du temps de travail effectué dans l'entreprise. 3. Est considéré comme salarié occasionnel le salarié qui est embauché pour l'exécution d'une tâche déterminée et non durable, correspondant soit au remplacement d'un salarié temporairement absent, soit à un surcroît occasionnel de travail ou à une activité inhabituelle à l'entreprise. L'emploi d'un salarié occasionnel est assorti d'un contrat qui précise sa qualité de salarié occasionnel ; il doit en outre comporter des indications : - s'il s'agit d'un remplacement, sur la nature de celui-ci (par exemple, remplacement d'un salarié malade, d'une femme en couches ou d'un salarié exerçant une fonction syndicale dans les conditions prévues par le paragraphe 17 de l'article 7) ; - s'il s'agit d'un surcroît occasionnel de travail ou d'une activité inhabituelle à l'entreprise, sur la durée approximative de ceux-ci, durée qui dans ce cas ne doit pas être supérieure à une année. L'employeur doit avertir le salarié de l'achèvement de la tâche pour laquelle il a été embauché. Il doit alors respecter un délai de préavis de : - huit jours lorsque le contrat est d'une durée inférieure à trois mois ; - quinze jours lorsque le contrat est d'une durée comprise entre trois et six mois ; - un mois lorsque le contrat est d'une durée comprise entre six et douze mois ; - deux mois lorsque le contrat est d'une durée supérieure à un an. Si une relation contractuelle subsiste après l'échéance du contrat, ce dernier devient un contrat à durée indéterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 40 qui ne sont pas applicables, le salarié occasionnel bénéficie de tous les avantages reconnus par la présente convention collective et ses annexes, au prorata du temps de travail effectué dans l'entreprise. 4. Les contrats de travail dits " temporaires " et conclus avec des sociétés de travail intérimaire ne sont pas visés par le présent article. 5. La durée du temps de présence dans l'entreprise à prendre en considération pour l'obtention du bénéfice des avantages reconnus par la présente convention collective et telle qu'est est prévue au dernier alinéa tant du paragraphe 2 (salariés saisonniers) que du paragraphe 3 (salariés occasionnels) est déterminée en faisant masse de toutes les périodes de travail effectif.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 42 du 13 mai 1997 art. 1 BO conventions collectives 97-30 étendu par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.
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