Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Texte de base : Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011 (Articles 1er à 144)
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 19)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 20 à 42)
- Titre III : Durée, aménagement et organisation du temps de travail (Articles Préambule à 80)
- Chapitre Ier : Durée du travail (Articles 43 à 48)
- Chapitre II : Temps partiel (Articles 49 à 51)
- Chapitre III : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles Préambule à 53)
- Chapitre IV : Conventions de forfaits annuels en jours (Articles 54 à 59)
- Chapitre V : Conventions de forfaits annuels en heures (Articles 60 à 64)
- Chapitre VI : Travail de nuit (Articles 65 à 71)
- Chapitre VII : Astreintes (Articles Préambule à 76)
- Chapitre VIII : Compte épargne-temps (Articles Préambule à 80)
- Titre IV : Hygiène et sécurité (Articles 81 à 90)
- Titre V : Formation professionnelle (Articles Préambule à 115)
- Chapitre Ier : Contrat et période de professionnalisation (Articles Préambule à 94)
- Chapitre II : Droit individuel a la formation (DIF) (Articles 95 à 106)
- Chapitre III : Certificats de qualification professionnelle (Articles Préambule à 113)
- Chapitre IV : Financement de la formation professionnelle (Articles 114 à 115)
- Titre VI : Retraite et prévoyance (Articles 116 à 136)
- Titre VII (1) : Classification (Articles 137 à 144)
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Préambule
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Chapitre II : Dispositions relatives aux relations entre les organisations syndicales
- Chapitre III : Droit syndical dans l'entreprise
- Chapitre IV : Contrats de travail
- Embauchage - Offre d'emploi
- Embauchage - Forme
- Différents types de contrats de travail
- Travail intermittent
- Modification des contrats
- Période d'essai
- Préavis pendant l'essai renouvelé
- Maladie prolongée
- Définition de l'ancienneté
- Rupture du contrat de travail - Préavis
- Indemnité de licenciement
- Départ en retraite
- Chapitre V : Rémunérations, indemnités, congés, absences
- Chapitre VI : Organisation et durée du travail
- Chapitre VII : Retraite et prévoyance
- Chapitre VIII : Sécurité et hygiène
- Chapitre IX : Dates d'effet
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
Article 24 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est d'un mois, sauf dispositions réglementaires plus favorables par exemple, pour les salariés licenciés après deux ans au moins de services continus.
Pendant cette période, le salarié licencié a droit, sur le temps de travail, pour rechercher un nouvel emploi, à une demi-journée rémunérée par semaine de préavis.
Ces demi-journées sont fixés par accord avec l'employeur. Elles peuvent aussi, par accord entre l'employeur et le salarié, être groupées en fin de préavis.
Lorsqu'un salarié licencié trouve un autre emploi, il peut occuper ce nouvel emploi en interrompant le préavis, auquel cas les salaires dus pour son travail effectif lui sont payés au moment de son départ, ainsi que l'indemnité de licenciement éventuelle.
Le troisième alinéa de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.Versions
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est de 1 mois, sauf dispositions réglementaires plus favorables par exemple, pour les salariés licenciés après 2 ans au moins de services continus.
Pendant cette période, le salarié licencié a droit, sur le temps de travail, pour rechercher un nouvel emploi, à une demi-journée rémunérée par semaine de préavis.
Ces demi-journées sont fixées par accord avec l'employeur. A défaut d'accord, elles sont fixées alternativement par l'employeur et le salarié. Elles peuvent aussi, par accord entre l'employeur et le salarié, être groupées en fin de préavis.
Lorsqu'un salarié licencié trouve un autre emploi, il peut occuper ce nouvel emploi en interrompant le préavis, auquel cas les salaires dus pour son travail effectif lui sont payés au moment de son départ, ainsi que l'indemnité de licenciement éventuelle.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 26 octobre 2006 art. 6 BO conventions collectives 2006-50.
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