Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Texte de base : Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011 (Articles 1er à 144)
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 19)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 20 à 42)
- Titre III : Durée, aménagement et organisation du temps de travail (Articles Préambule à 80)
- Chapitre Ier : Durée du travail (Articles 43 à 48)
- Chapitre II : Temps partiel (Articles 49 à 51)
- Chapitre III : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles Préambule à 53)
- Chapitre IV : Conventions de forfaits annuels en jours (Articles 54 à 59)
- Chapitre V : Conventions de forfaits annuels en heures (Articles 60 à 64)
- Chapitre VI : Travail de nuit (Articles 65 à 71)
- Chapitre VII : Astreintes (Articles Préambule à 76)
- Chapitre VIII : Compte épargne-temps (Articles Préambule à 80)
- Titre IV : Hygiène et sécurité (Articles 81 à 90)
- Titre V : Formation professionnelle (Articles Préambule à 115)
- Chapitre Ier : Contrat et période de professionnalisation (Articles Préambule à 94)
- Chapitre II : Droit individuel a la formation (DIF) (Articles 95 à 106)
- Chapitre III : Certificats de qualification professionnelle (Articles Préambule à 113)
- Chapitre IV : Financement de la formation professionnelle (Articles 114 à 115)
- Titre VI : Retraite et prévoyance (Articles 116 à 136)
- Titre VII (1) : Classification (Articles 137 à 144)
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Préambule
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Chapitre II : Dispositions relatives aux relations entre les organisations syndicales
- Chapitre III : Droit syndical dans l'entreprise
- Chapitre IV : Contrats de travail
- Embauchage - Offre d'emploi
- Embauchage - Forme
- Différents types de contrats de travail
- Travail intermittent
- Modification des contrats
- Période d'essai
- Préavis pendant l'essai renouvelé
- Maladie prolongée
- Définition de l'ancienneté
- Rupture du contrat de travail - Préavis
- Indemnité de licenciement
- Départ en retraite
- Chapitre V : Rémunérations, indemnités, congés, absences
- Chapitre VI : Organisation et durée du travail
- Chapitre VII : Retraite et prévoyance
- Chapitre VIII : Sécurité et hygiène
- Chapitre IX : Dates d'effet
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
Article 37 (non en vigueur)
Remplacé
En raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, le personnel peut, en application de l'article L. 221-9 du code du travail, être amené à travailler le dimanche, en bénéficiant du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.
Ce repos hebdomadaire est porté à deux jours, consécutifs ou non, par semaine civile pour tout salarié des services de production, y compris l'emballage et sauf les cas prévus à la fin du présent article.
La mise en pratique des deux jours de repos par semaine peut être différée ou aménagée par accord d'entreprise.
Les parties signataires incitent vivement les entreprises qui le pourront à faire en sorte que ces deux jours de repos hebdomadaire deviennent consécutifs soit tout au long de l'année, soit pendant une grande partie.
Pour des raisons d'organisation technique, cet avantage des deux jours de repos hebdomadaire n'est pas applicable dans les terminaux de cuisson et les établissements extérieurs, comprenant moins de quatre personnes employées à la production. Il est rappelé, d'autre part, qu'il n'est pas applicable au personnel de livraison.
Le premier alinéa de l'article 37 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-9 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L221-9
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Le repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.
En raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, le personnel peut, en application de l'article L. 221-9 du code du travail, être amené à travailler le dimanche, en bénéficiant du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.
Ce repos hebdomadaire est porté à 2 jours, consécutifs ou non, par semaine civile pour tout salarié des services de production, y compris l'emballage et sauf les cas prévus à la fin du présent article.
La mise en pratique des 2 jours de repos par semaine peut être différée ou aménagée par accord d'entreprise.
Les parties signataires incitent vivement les entreprises qui le pourront à faire en sorte que ces 2 jours de repos hebdomadaire deviennent consécutifs soit tout au long de l'année, soit pendant une grande partie.
Pour des raisons d'organisation technique, cet avantage des 2 jours de repos hebdomadaire n'est pas applicable dans les terminaux de cuisson et les établissements extérieurs, comprenant moins de 4 personnes employées à la production. Il est rappelé, d'autre part, qu'il n'est pas applicable au personnel de livraison.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 26 octobre 2006 art. 8 BO conventions collectives 2006-50.
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Articles cités
- Code du travail L221-9