Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes. Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service ; Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 15-8A
  • 15-8B
 
  • Article 37 (non en vigueur)

    Remplacé


    En raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, le personnel peut, en application de l'article L. 221-9 du code du travail, être amené à travailler le dimanche, en bénéficiant du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.

    Ce repos hebdomadaire est porté à deux jours, consécutifs ou non, par semaine civile pour tout salarié des services de production, y compris l'emballage et sauf les cas prévus à la fin du présent article.

    La mise en pratique des deux jours de repos par semaine peut être différée ou aménagée par accord d'entreprise.

    Les parties signataires incitent vivement les entreprises qui le pourront à faire en sorte que ces deux jours de repos hebdomadaire deviennent consécutifs soit tout au long de l'année, soit pendant une grande partie.

    Pour des raisons d'organisation technique, cet avantage des deux jours de repos hebdomadaire n'est pas applicable dans les terminaux de cuisson et les établissements extérieurs, comprenant moins de quatre personnes employées à la production. Il est rappelé, d'autre part, qu'il n'est pas applicable au personnel de livraison.
    Le premier alinéa de l'article 37 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-9 du code du travail.
  • Article 37 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le repos hebdomadaire s'entend de 24 heures de repos consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien.

    En raison des caractéristiques propres à la profession, du fait notamment de la fabrication permanente de produits frais, le personnel peut, en application de l'article L. 221-9 du code du travail, être amené à travailler le dimanche, en bénéficiant du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.

    Ce repos hebdomadaire est porté à 2 jours, consécutifs ou non, par semaine civile pour tout salarié des services de production, y compris l'emballage et sauf les cas prévus à la fin du présent article.

    La mise en pratique des 2 jours de repos par semaine peut être différée ou aménagée par accord d'entreprise.

    Les parties signataires incitent vivement les entreprises qui le pourront à faire en sorte que ces 2 jours de repos hebdomadaire deviennent consécutifs soit tout au long de l'année, soit pendant une grande partie.

    Pour des raisons d'organisation technique, cet avantage des 2 jours de repos hebdomadaire n'est pas applicable dans les terminaux de cuisson et les établissements extérieurs, comprenant moins de 4 personnes employées à la production. Il est rappelé, d'autre part, qu'il n'est pas applicable au personnel de livraison.

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