Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes. Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service ; Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 15-8A
  • 15-8B
 
  • Article 41 (non en vigueur)

    Remplacé


    Lorsque la modulation des horaires n'est pas mise en pratique conformément à l'article ci-après, les parties signataires entendent limiter les horaires dans les conditions suivantes :

    A. - Durée maximale

    La durée légale étant de trente neuf heures par semaine, la durée maximale du travail au cours d'une même semaine civile ne doit normalement pas dépasser quarante-six heures.

    Cependant, dans des cas exceptionnels et pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale peut atteindre un maximum de quarante-huit heures par semaine. Mais cette intensité ne peut en aucun cas, se poursuivre plus de huit semaines, continues ou non, dans l'année.

    En tout état de cause, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à deux cents heures par an pour la profession. Il sera réduit à cent-quatre-vingts heures par an au 1er décembre 1994 et les parties signataires s'engagent à étudier les problèmes de la durée du travail en cours de l'année 1994.

    B. - Durée moyenne

    Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l'entreprise ne doivent pas dépasser en moyenne, quarante-deux heures par semaine, cette moyenne s'appréciant en fonction des horaires réellement effectués au cours des six derniers mois.

    C. - Réduction progressive à partir de 55 ans.

    Les salariés de plus de 55 ans peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail soit hebdomadaire, soit annuelle à leur choix, de 20 p. 100 du temps effectif travaillé.

    Les heures non faites sont indemnisées à concurrence de 25 p. 100 sur la base des heures normales.

    A partir de 60 ans, la durée du travail peut être réduite de 50 p. 100, l'indemnisation restant celle résultant des deux précédents alinéas. En cas de licenciement ultérieur, l'indemnité éventuellement due est calculée sur le salaire correspondant à la durée normale du travail.

    La réduction de la durée du travail est proposée par l'une ou l'autre des parties et doit recueillir l'accord des deux avant d'être appliquée. Le retour à l'horaire normal peut se faire dans les mêmes conditions.
  • Article 41 (non en vigueur)

    Remplacé


    Lorsque la modulation des horaires n'est pas mise en pratique conformément à l'article ci-après, les parties signataires entendent limiter les horaires dans les conditions suivantes :

    A. - Durée maximale

    La durée légale étant de trente neuf heures par semaine, la durée maximale du travail au cours d'une même semaine civile ne doit normalement pas dépasser quarante-six heures.

    Cependant, dans des cas exceptionnels et pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale peut atteindre un maximum de quarante-huit heures par semaine. Mais cette intensité ne peut en aucun cas, se poursuivre plus de huit semaines, continues ou non, dans l'année.

    Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 180 heures par an pour la profession.

    Il est réduit à 130 heures par an pour les entreprises qui pratiquent la modulation des horaires pendant un maximum de huit semaines par an et à 100 heures pour celles qui la pratiquent pendant plus de huit semaines par an.

    B. - Durée moyenne

    Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l'entreprise ne doivent pas dépasser en moyenne, quarante-deux heures par semaine, cette moyenne s'appréciant en fonction des horaires réellement effectués au cours des six derniers mois.

    C. - Réduction progressive à partir de 55 ans.

    Les salariés de plus de 55 ans peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail soit hebdomadaire, soit annuelle à leur choix, de 20 p. 100 du temps effectif travaillé.

    Les heures non faites sont indemnisées à concurrence de 25 p. 100 sur la base des heures normales.

    A partir de 60 ans, la durée du travail peut être réduite de 50 p. 100, l'indemnisation restant celle résultant des deux précédents alinéas. En cas de licenciement ultérieur, l'indemnité éventuellement due est calculée sur le salaire correspondant à la durée normale du travail.

    La réduction de la durée du travail est proposée par l'une ou l'autre des parties et doit recueillir l'accord des deux avant d'être appliquée. Le retour à l'horaire normal peut se faire dans les mêmes conditions.
  • Article 41 (non en vigueur)

    Abrogé

    Lorsque la annualisation des horaires n'est pas mise en pratique conformément à l'article ci-après, les parties signataires entendent limiter les horaires dans les conditions suivantes :

    41.1 Durée maximale

    La durée légale étant de 35 heures par semaine, la durée maximale du travail au cours d'une même semaine civile ne doit normalement pas dépasser quarante-six heures.

    Cependant, dans des cas exceptionnels et pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale peut atteindre un maximum de quarante-huit heures par semaine. Mais cette intensité ne peut en aucun cas, se poursuivre plus de huit semaines, continues ou non, dans l'année.

    Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 180 heures par an pour la profession.

    Il est réduit à 130 heures par an pour les entreprises qui pratiquent la annualisation des horaires pendant un maximum de huit semaines par an et à 100 heures pour celles qui la pratiquent pendant plus de huit semaines par an.

    41.2 Durée moyenne

    Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l'entreprise ne doivent pas dépasser en moyenne, quarante-deux heures par semaine, cette moyenne s'appréciant en fonction des horaires réellement effectués au cours des six derniers mois.

    41.3 Réduction progressive à partir de 55 ans

    Les salariés de plus de 55 ans peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail soit hebdomadaire, soit annuelle à leur choix, de 20 % du temps effectif travaillé.

    Les heures non faites sont indemnisées à concurrence de 25 % sur la base des heures normales.

    A partir de 60 ans, la durée du travail peut être réduite de 50 %, l'indemnisation restant celle résultant des deux précédents alinéas. En cas de licenciement ultérieur, l'indemnité éventuellement due est calculée sur le salaire correspondant à la durée normale du travail.

    La réduction de la durée du travail est proposée par l'une ou l'autre des parties et doit recueillir l'accord des deux avant d'être appliquée. Le retour à l'horaire normal peut se faire dans les mêmes conditions.

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