Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Texte de base : Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011 (Articles 1er à 144)
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 19)
- Titre II : Contrat de travail (Articles 20 à 42)
- Titre III : Durée, aménagement et organisation du temps de travail (Articles Préambule à 80)
- Chapitre Ier : Durée du travail (Articles 43 à 48)
- Chapitre II : Temps partiel (Articles 49 à 51)
- Chapitre III : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles Préambule à 53)
- Chapitre IV : Conventions de forfaits annuels en jours (Articles 54 à 59)
- Chapitre V : Conventions de forfaits annuels en heures (Articles 60 à 64)
- Chapitre VI : Travail de nuit (Articles 65 à 71)
- Chapitre VII : Astreintes (Articles Préambule à 76)
- Chapitre VIII : Compte épargne-temps (Articles Préambule à 80)
- Titre IV : Hygiène et sécurité (Articles 81 à 90)
- Titre V : Formation professionnelle (Articles Préambule à 115)
- Chapitre Ier : Contrat et période de professionnalisation (Articles Préambule à 94)
- Chapitre II : Droit individuel a la formation (DIF) (Articles 95 à 106)
- Chapitre III : Certificats de qualification professionnelle (Articles Préambule à 113)
- Chapitre IV : Financement de la formation professionnelle (Articles 114 à 115)
- Titre VI : Retraite et prévoyance (Articles 116 à 136)
- Titre VII (1) : Classification (Articles 137 à 144)
- Annexe I
- Annexe II
- Annexe III
- Annexe IV
- Préambule
- Chapitre Ier : Champ d'application
- Chapitre II : Dispositions relatives aux relations entre les organisations syndicales
- Chapitre III : Droit syndical dans l'entreprise
- Chapitre IV : Contrats de travail
- Embauchage - Offre d'emploi
- Embauchage - Forme
- Différents types de contrats de travail
- Travail intermittent
- Modification des contrats
- Période d'essai
- Préavis pendant l'essai renouvelé
- Maladie prolongée
- Définition de l'ancienneté
- Rupture du contrat de travail - Préavis
- Indemnité de licenciement
- Départ en retraite
- Chapitre V : Rémunérations, indemnités, congés, absences
- Chapitre VI : Organisation et durée du travail
- Chapitre VII : Retraite et prévoyance
- Chapitre VIII : Sécurité et hygiène
- Chapitre IX : Dates d'effet
- Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011) (Articles 1er à article non numéroté)
Article 41 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsque la modulation des horaires n'est pas mise en pratique conformément à l'article ci-après, les parties signataires entendent limiter les horaires dans les conditions suivantes :
A. - Durée maximale
La durée légale étant de trente neuf heures par semaine, la durée maximale du travail au cours d'une même semaine civile ne doit normalement pas dépasser quarante-six heures.
Cependant, dans des cas exceptionnels et pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale peut atteindre un maximum de quarante-huit heures par semaine. Mais cette intensité ne peut en aucun cas, se poursuivre plus de huit semaines, continues ou non, dans l'année.
En tout état de cause, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à deux cents heures par an pour la profession. Il sera réduit à cent-quatre-vingts heures par an au 1er décembre 1994 et les parties signataires s'engagent à étudier les problèmes de la durée du travail en cours de l'année 1994.
B. - Durée moyenne
Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l'entreprise ne doivent pas dépasser en moyenne, quarante-deux heures par semaine, cette moyenne s'appréciant en fonction des horaires réellement effectués au cours des six derniers mois.
C. - Réduction progressive à partir de 55 ans.
Les salariés de plus de 55 ans peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail soit hebdomadaire, soit annuelle à leur choix, de 20 p. 100 du temps effectif travaillé.
Les heures non faites sont indemnisées à concurrence de 25 p. 100 sur la base des heures normales.
A partir de 60 ans, la durée du travail peut être réduite de 50 p. 100, l'indemnisation restant celle résultant des deux précédents alinéas. En cas de licenciement ultérieur, l'indemnité éventuellement due est calculée sur le salaire correspondant à la durée normale du travail.
La réduction de la durée du travail est proposée par l'une ou l'autre des parties et doit recueillir l'accord des deux avant d'être appliquée. Le retour à l'horaire normal peut se faire dans les mêmes conditions.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L212-6
Article 41 (non en vigueur)
Remplacé
Lorsque la modulation des horaires n'est pas mise en pratique conformément à l'article ci-après, les parties signataires entendent limiter les horaires dans les conditions suivantes :
A. - Durée maximale
La durée légale étant de trente neuf heures par semaine, la durée maximale du travail au cours d'une même semaine civile ne doit normalement pas dépasser quarante-six heures.
Cependant, dans des cas exceptionnels et pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale peut atteindre un maximum de quarante-huit heures par semaine. Mais cette intensité ne peut en aucun cas, se poursuivre plus de huit semaines, continues ou non, dans l'année.
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 180 heures par an pour la profession.
Il est réduit à 130 heures par an pour les entreprises qui pratiquent la modulation des horaires pendant un maximum de huit semaines par an et à 100 heures pour celles qui la pratiquent pendant plus de huit semaines par an.
B. - Durée moyenne
Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l'entreprise ne doivent pas dépasser en moyenne, quarante-deux heures par semaine, cette moyenne s'appréciant en fonction des horaires réellement effectués au cours des six derniers mois.
C. - Réduction progressive à partir de 55 ans.
Les salariés de plus de 55 ans peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail soit hebdomadaire, soit annuelle à leur choix, de 20 p. 100 du temps effectif travaillé.
Les heures non faites sont indemnisées à concurrence de 25 p. 100 sur la base des heures normales.
A partir de 60 ans, la durée du travail peut être réduite de 50 p. 100, l'indemnisation restant celle résultant des deux précédents alinéas. En cas de licenciement ultérieur, l'indemnité éventuellement due est calculée sur le salaire correspondant à la durée normale du travail.
La réduction de la durée du travail est proposée par l'une ou l'autre des parties et doit recueillir l'accord des deux avant d'être appliquée. Le retour à l'horaire normal peut se faire dans les mêmes conditions.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 24 janvier 1996 art. 6 en vigueur le 1er février 1996 BO conventions collectives 96-45, étendu par arrêté du 9 avril 1997 JORF 18 avril 1997.
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Articles cités
- Code du travail L212-6
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la annualisation des horaires n'est pas mise en pratique conformément à l'article ci-après, les parties signataires entendent limiter les horaires dans les conditions suivantes :
41.1 Durée maximale
La durée légale étant de 35 heures par semaine, la durée maximale du travail au cours d'une même semaine civile ne doit normalement pas dépasser quarante-six heures.
Cependant, dans des cas exceptionnels et pendant les périodes de surcroît de travail, la durée maximale peut atteindre un maximum de quarante-huit heures par semaine. Mais cette intensité ne peut en aucun cas, se poursuivre plus de huit semaines, continues ou non, dans l'année.
Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 180 heures par an pour la profession.
Il est réduit à 130 heures par an pour les entreprises qui pratiquent la annualisation des horaires pendant un maximum de huit semaines par an et à 100 heures pour celles qui la pratiquent pendant plus de huit semaines par an.
41.2 Durée moyenne
Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l'entreprise ne doivent pas dépasser en moyenne, quarante-deux heures par semaine, cette moyenne s'appréciant en fonction des horaires réellement effectués au cours des six derniers mois.
41.3 Réduction progressive à partir de 55 ans
Les salariés de plus de 55 ans peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail soit hebdomadaire, soit annuelle à leur choix, de 20 % du temps effectif travaillé.
Les heures non faites sont indemnisées à concurrence de 25 % sur la base des heures normales.
A partir de 60 ans, la durée du travail peut être réduite de 50 %, l'indemnisation restant celle résultant des deux précédents alinéas. En cas de licenciement ultérieur, l'indemnité éventuellement due est calculée sur le salaire correspondant à la durée normale du travail.
La réduction de la durée du travail est proposée par l'une ou l'autre des parties et doit recueillir l'accord des deux avant d'être appliquée. Le retour à l'horaire normal peut se faire dans les mêmes conditions.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 26 octobre 2006 art. 8 BO conventions collectives 2006-50.
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Articles cités
- Code du travail L212-6