Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes. Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service ; Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 15-8A
  • 15-8B
 
  • Article 43 (non en vigueur)

    Remplacé


    (exclu de l'extension)

    43-1. Limites maximales

    A. - La durée du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser 46 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette limite n'entrent pas dans la modulation et font l'objet d'un règlement au taux des heures supplémentaires à la fin du mois considéré ou donnent lieu à un repos équivalent conformément à l'article 40 de la convention collective.

    B. - Cette durée ne peut être inférieure à 32 heures par semaine. En deçà de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et le personnel doit être déclaré en chômage partiel.

    C. - Le solde des heures effectuées en plus ou en moins de l'horaire légal, dans les limites ci-dessus, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être supérieur à un total de 50 heures, à quelque moment de l'année que ce soit.

    D. - Entre ces limites de 32 et 46 heures, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de 39 heures par semaine.


    43-2. Période de référence et comptabilisation des heures.

    Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre.

    A. - Au cours de cette période, les majorations des heures faites au-delà de l'horaire légal sont traitées de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    1. Elles peuvent être réglées chaque mois.

    2. Elles peuvent aussi être remplacées par du temps. Elle sont alors comptabilisées à leur taux et s'ajoutent, pour leur valeur, aux heures à compenser.

    B. - Chaque mois, le bulletin de paye mentionne en annexe le solde positif ou négatif des variations de l'horaire pratiqué, par rapport à l'horaire légal, sans que soit décompté le temps des éventuelles absences individuelles.

    C. - Au 30 septembre, la situation est apurée en appliquant l'une ou l'autre des solutions suivantes :

    1. Si le solde est négatif, les rémunérations versées aux salariés sur la base de l'horaire légal leur restent acquises.

    2. S'il est positif, le solde de ces heures est réglé avec une majoration globale de 90 p. 100. Ce règlement peut, par accord entre les parties, être remplacé par un temps équivalent de repos à prendre avant le 31 décembre.


    43-3. Variations et prévenance

    Lorsque la modulation est appliquée dans un établissement, les salariés doivent être prévenus, de façon collective, des variations éventuelles d'horaires au moins huit jours à l'avance.


    43-4. Cas d'année incomplète

    (exclu de l'extension)

    C. - En cas d'absence, non assimilée à du travail effectif, la rémunération mensuelle est réduite à raison de 1/30 par journée manquante, sauf indemnisation conformément à la présente convention.


    43-5. Augmentations en cours d'année (1)

    43-6. Cas particulier du personnel d'encadrement.

    Conformément aux principes généraux, ce personnel bénéficie d'un salaire à caractère forfaitaire.

    Cependant, il est nécessaire que le personnel d'encadrement à quelque échelon qu'il se situe, bénéficie de temps de repos importants, en proportion des horaires plus élévés inhérents à leurs fonctions.

    Le personnel d'encadrement auquel sont imposés régulièrement des dépassements d'horaire, bénéficie chaque trimestre d'une journée de repos à prendre après accord entre les parties.


    43-7. Mise en application. Programme indicatif.

    Avant d'être mise en pratique, la modulation fait l'objet d'une consultation des différentes instances représentatives du personnel pour qu'en soient clairement expliqués le fonctionnement, les limites et les avantages. Chaque salarié doit être avisé par écrit, des modalités prévues et la date de mise en application.

    Chaque année au cours du mois d'octobre, l'employeur doit établir le programme indicatif des périodes probables au cours desquelles les horaires seront élevés et faibles. Ce programme devra être affiché au plus tard le 31 octobre de chaque année, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
    (1) Texte exclu de l'extension par arrêté du 10 février 1994.
    Arrêté du 9 avril 1997 : Le point 2 du paragraphe C de l'article 9 modifiant le point 43-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail.
    Le premier alinéa du point 43-6 tel que résultant de l'article 12 est étendu après l'exclusion présentée ci-dessus, sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail et du point 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
  • Article 43 (non en vigueur)

    Abrogé

    43. 1. Organisation des horaires collectifs (1)

    Sous réserve de respecter la moyenne annuelle de travail définie, les horaires collectifs de chaque établissement ou unité peuvent être organisés de diverses façons pour adapter le mieux possible, au cours de l'année, les rythmes de travail aux nécessités fixées par la clientèle, par exemple :

    a) En les répartissant sur moins de 4, 5 ou 6 jours par semaine, selon les périodes ;

    b) En organisant le travail, à certaines périodes, sur les 6 jours de la semaine, par exception à l'article 37 de la convention collective, sans que ce rythme de production puisse durer pour chaque salarié plus de 12 semaines dans l'année civile ;

    c) En assurant l'activité de l'établissement ou de l'unité, de façon régulière ou à certaines époques, pendant les 7 jours de la semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 221-9 du code du travail ou de l'article L. 221-10, en raison des exigences de la clientèle française et internationale et des impératifs économiques qui en résultent pour l'entreprise.

    Dans ce cas, le repos hebdomadaire par roulement doit être assuré ainsi qu'il suit :

    - aux salariés de la production, 2 jours de repos par semaine, conformément à l'article 37 de la convention collective, sauf cas d'application de l'alinéa b ci-dessus avec les limitations de temps prévues ;

    - à ceux des magasins, un repos d'au moins 2 jours par semaine, ce repos devant être constitué de 2 jours consécutifs au moins 20 fois dans l'année et inclure un dimanche au moins 15 fois dans l'année ;

    - aux salariés des autres services, 2 jours de repos par semaine. Cependant, le travail des services de livraison ou de prise de commande peut, en raison d'obligations techniques, être organisé habituellement ou périodiquement sur 6 jours. Dans ce cas, le personnel en cause qui effectuerait plus de 35 heures par semaine aurait droit, afin de respecter la moyenne annuelle de travail définie, à des jours de repos supplémentaires en cours d'année, correspondant au dépassement d'horaire ;

    d) En prévoyant des périodes entières non travaillées pour les salariés dont les horaires ont été supérieurs à la moyenne hebdomadaire prévue pour l'année.

    e) Il est rappelé :

    - qu'il n'est pas possible, sauf accord particulier, de faire venir un salarié pour une durée de travail effectif inférieure à 3 heures consécutives. Des horaires d'une telle durée ne peuvent être qu'exceptionnels pour les salariés à temps plein ;

    - que les diverses possibilités précitées d'organisation du travail s'appliquent aux horaires collectifs, sans exclure la possibilité de dérogations individuelles exceptionnelles, en cas d'urgence, pour assurer, par exemple, des remplacements imprévus ;

    - que, dans tous les cas énumérés au présent article, les règles de programmation et de prévenance prévues à l'article 43. 5 doivent être respectées.

    43. 2. Rémunération (2)

    Les salariés sont rémunérés au mois sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen adopté par l'entreprise.

    Dans les conditions ci-dessus, les horaires de travail peuvent donc varier de 0 à 46 heures d'une semaine à l'autre, le salaire de chacun étant-sauf absences-régulier sur la base de la moyenne hebdomadaire à l'année. Tout règlement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs est exclu au cours de la période, conformément à l'article L. 212-8, paragraphe II, du code du travail.

    43. 3. Période de référence (3)

    A défaut d'accord d'entreprise sur ce point, c'est l'année civile qui est adoptée pour arrêter les comptes individuels des salariés et les solder. L'adoption par une entreprise d'une autre période de comptage doit résulter d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article 43. 9 ci-dessous.

    43. 4. Comptes individuels (4)

    Chaque mois, le nombre d'heures en plus ou en moins par rapport à la moyenne hebdomadaire à l'année figure sur la feuille de paye ou sur un document annexe. En cas d'absence, ce compte fait apparaître le chiffre des heures non faites réellement. Au terme des 6 premiers mois de chaque période annuelle, les résultats doivent être analysés et les conséquences en être tirées conformément à l'article 43. 6 ci-dessous.

    43. 5. Programmation des horaires collectifs (5)

    Il est souhaitable qu'une note de service informe le personnel le plus longtemps possible à l'avance des durées prévues et des variations d'horaires.

    Aussi chaque entreprise doit, en fonction de ses variations habituelles d'activité, prévoir de manière indicative, pour chaque secteur visé, les

    périodes de plus ou moins grande activité. Ce calendrier prévisionnel-en principe annuel-doit être fixé au moins 1 mois avant le début de la

    période de comptage mentionnée à l'article 43. 3 (soit, à défaut d'accord d'entreprise, au 1er décembre au plus tard).

    Toute modification du calendrier prévisionnel doit faire l'objet d'une information générale par affichage d'une note de service, dans les délais suivants :

    - s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 1 semaine à l'avance ;

    - s'il s'agit seulement d'un changement de l'horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l'avance.

    43. 6. Fin d'année et solde des comptes (6)

    A la fin de l'année civile, ou de la période de comptage adoptée dans l'entreprise en application de l'article 43. 3, les comptes individuels sont arrêtés et régularisés ainsi qu'il suit :

    -pour les salariés ayant effectué en moyenne un temps de travail inférieur à l'horaire hebdomadaire adopté, le salaire correspondant versé en cours d'année sur la base de cette moyenne leur reste acquis, sauf cas d'absence ;

    -pour les salariés ayant effectué, au cours de l'année, un nombre d'heures supérieur à la moyenne hebdomadaire de l'horaire adopté dans l'entreprise, les heures faites en sus sont évaluées au tarif horaire et donnent lieu :

    - à une majoration de 50 %. Les heures et leur majoration peuvent être soit remplacées par un repos équivalent à prendre dans les 2 mois de l'arrêt des comptes, soit payées, soit encore versées à un compte épargne-temps ;

    - à un repos compensateur égal à 20 %.

    Dans le cas où l'analyse prévue au terme des 6 mois par l'article 43. 4 ferait apparaître, pour certains salariés, un solde supérieur à 100 heures, les horaires réels de ces salariés devraient être impérativement réduits en dessous de 35 heures par semaine dès le mois suivant.

    43. 7. Encadrement

    Malgré les difficultés inhérentes aux niveaux de qualification et de responsabilités, le personnel d'encadrement doit bénéficier des solutions de principe des présentes dispositions.

    Il en est ainsi par exemple des techniciens et agents de maîtrise qui, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés au forfait, doivent bénéficier des solutions des présentes dispositions.

    Cette réduction ne modifie pas la possibilité de conclure, pour le personnel d'encadrement, en raison des nécessaires variations d'horaires inhérentes aux fonctions et à l'accomplissement de la mission, des contrats prévoyant des rémunérations forfaitaires. Ces rémunérations ne pourront pas être inférieures aux minimums prévus pour l'horaire moyen habituel, lequel devra être indiqué dans le contrat de travail et revu au moins tous les 3 ans en fonction des évolutions du poste.

    En ce qui concerne le personnel d'encadrement rémunéré au forfait, les parties recommandent tout particulièrement aux employeurs de veiller tout au long de l'année à ce qu'il bénéficie, d'une façon ou d'une autre, de la réduction de temps de travail.

    Les entreprises qui engagent des négociations paritaires, dans les conditions rappelées à l'article 43. 9, en vue de conclure un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, doivent rechercher toutes solutions possibles, innovantes, particulières au personnel d'encadrement rémunéré au forfait.

    A défaut de solutions particulières en fonction de l'alinéa précédent et lorsque les entreprises se situent dans le cas de l'article 43. 9, le personnel d'encadrement rémunéré au forfait bénéficie, au minimum de 1 journée de repos par mois, en sus des jours fériés et des repos hebdomadaires normalement pratiqués avant la réduction du temps de travail.

    Lorsqu'il travaille habituellement les dimanches et jours fériés, il bénéficie en outre de 1 semaine supplémentaire de congés par an.

    43. 8. Moyens pour favoriser la formation professionnelle

    Il est rappelé que le temps passé en formation est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur. Il n'entre pas en compte dans le calcul du temps de travail effectif. (7)

    Les parties signataires considèrent qu'un effort maximal doit être fait en matière de formation, tant par les employeurs que par les salariés. A cet effet, il est rappelé que, conformément à l'article L. 932-1 du code du travail, ces derniers peuvent apporter une contribution significative en demandant à suivre des stages de formation inscrits ou non dans le plan de formation de l'entreprise, en tout ou partie en dehors du temps de travail, par exemple sur le temps rendu disponible par la réduction du temps de travail.

    Les entreprises qui négocieront la réduction du temps de travail peuvent, dans l'accord à intervenir, fixer le seuil maximal de ces journées de formation prises en dehors du temps de travail (8).

    43. 9. Modalités d'adoption dans l'entreprise

    Pour les entreprises qui auront décidé d'annualiser la durée du travail, les modalités d'application seront différentes selon les cas.

    43.9.1. Cas des entreprises de plus de 30 salariés.

    Un accord interne doit être conclu pour permettre l'application des principes du présent accord et l'adaptation des modalités pratiques à la situation de l'entreprise, en améliorant éventuellement les différentes dispositions conventionnelles.

    L'accord d'entreprise doit être négocié et signé dans les conditions prévues par l'accord de branche en date du (...) relatif au dialogue social.

    43.9.2. Cas des entreprises de 30 salariés ou moins.

    Ces entreprises peuvent appliquer telles quelles les dispositions de la convention collective, sauf à en améliorer les quanta qui constituent des minimums, sous réserve :

    - de consulter au préalable les délégués du personnel, si cette instance existe dans l'entreprise :

    - d'informer chaque salarié par écrit des modalités d'application du présent accord et des possibilités légales de mandatement ;

    - de prévoir, à compter de cette information, un délai de mise en vigueur d'au moins 1 mois pour permettre de recueillir les observations des salariés.

    Ces dispositions sont également applicables en cas de réduction du temps de travail telle que visée à l'article suivant.

  • Article 43 (non en vigueur)

    Modifié


    *Elle permet aux salariés de percevoir une rémunération mensuelle régulière, malgré l'irrégularité des horaires, conformément aux articles L. 212-8 et suivants du code du travail.

    Le but étant d'assurer, sur une année entière, une moyenne de trente-neuf heures par semaine, la modulation qui consiste en un transfert des heures d'une semaine sur l'autre ne peut être utilisée pour l'ensemble du personne ou pour une des équipes, que par les entreprises dont les horaires sont susceptibles de varier au cours de l'année, au-dessus et en-dessous de l'horaire légal, dans des proportions équivalentes.

    Sous cette réserve de principe, les parties contractantes estiment nécessaire d'utiliser la modulation des horaires dans la profession, aux conditions définies aux articles ci-après, le principe étant que les heures faites en plus ou en moins de l'horaire légal se compensent, en temps, entre elles au cours de l'année de référence.

    43-1. Limites maximales

    A. - La duré du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser quarante-six heures par semaine. Les heures effectuées au delà de cette limite n'entrent pas dans la modulation et font l'objet d'un règlement au taux des heures supplémentaires, à la fin du mois considéré.

    B. - Cette durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par semaine. En-deça de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et le personnel doit être considéré comme en chômage partiel.

    C. - Entre ces limites maximales de trente-deux et quarante-six heures, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de trente-neuf heures par semaine.

    43-2. Période de référence et comptabilisation des heures.

    Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre. La moyenne des heures effectuées doit être vérifiée au 30 septembre. Pour ce faire, le nombre d'heures hebdomadaires effectuées sera répertorié chaque mois, en annexe au bulletin de paye.

    A. - Si la moyenne annuelle des heures effectuées est inférieure à l'horaire légal, les rémunérations versés aux salariés sur la base de cet horaire, leur restent acquises.

    B. - En ce qui concerne les heures supplémentaires éventuellement effectuées semaine par semaine, dans le cadre de la modulation, elles peuvent être traitées de façon différente, selon les options adoptées pour l'année, dans les conditions prévues à l'article 43-6 ci-après :

    1. Les majorations légales pour heures supplémentaires dues au titre d'une semaine peuvent être payés chaque mois.

    2. Elles peuvent aussi être comptabilisés, pour l'année, au 30 septembre. Dans ce cas, les heures faites en sus de l'horaire légal ouvrent droit :

    - à la majoration de 25 p. 100 à moins qu'elles n'aient donné lieu à un repos compensateur équivalent ;

    - au repos compensateur de 20 p. 100 pour celles effectuées en cours d'année au-delà de quarante-deux heures par semaine, à moins que ce repos n'ait déjà été accordé en cours d'année,

    43-3. Variations et prévenance

    Lorsque la modulation est appliquée dans un établissement, les salariés doivent être prévenus des variations éventuelles d'horaires au cours de la semaine précédente,


    43-4. Cas d'année incomplète

    A. - Les salariés arrivant en cours d'année, qu'il s'agisse d'embauchage ou de fin de suspension de contrat, sont rémunérés mensuellement sur la base de l'horaire légal, comme l'ensemble du personnel bénéficiant de la modulation. Cependant, les heures réellement effectuées sont comptabilisées au 30 septembre et donnent lieu à une régularisation par rapport au salaire perçu.

    B. - Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, il n'y a pas lieu à régularisation, les comptes étant soldés, au moment du départ, sur la base de l'horaire légal, sauf accord contraire dans l'établissement. Cette règle s'applique de la même façon dans le cas de contrat à durée déterminée d'au moins un an.


    43-5. Augmentations en cours d'année

    En cas d'augmentation des salaires nominaux en cours d'année ou de promotion, les salaires mensuels régulés (base trente-neuf heures par semaine) sont majorés à compter de la date d'effet de la décision. Pour le décompte des majorations éventuellement dues au 30 septembre, l'augmentation s'applique en proportion du temps.


    43-6. Mise en application

    Avant d'être mise en pratique, la modulation fait l'objet d'une consultation des différentes instances représentatives du personnel pour qu'en soient clairement expliqués le fonctionnement, les limites et les avantages. Chaque salarié doit être avisé par écrit, des modalités prévues et de la date de mise en application.* (1)
    (1) L'article 43 est totalement exclu de l'extension.
  • Article 43 (non en vigueur)

    Modifié


    *Elle permet aux salariés de percevoir une rémunération mensuelle régulière, malgré l'irrégularité des horaires, conformément aux articles L. 212-8 et suivants du code du travail.

    Le but étant d'assurer, sur une année entière, une moyenne de trente-neuf heures par semaine, la modulation qui consiste en un transfert des heures d'une semaine sur l'autre ne peut être utilisée pour l'ensemble du personne ou pour une des équipes, que par les entreprises dont les horaires sont susceptibles de varier au cours de l'année, au-dessus et en-dessous de l'horaire légal, dans des proportions équivalentes.

    Sous cette réserve de principe, les parties contractantes estiment nécessaire d'utiliser la modulation des horaires dans la profession, aux conditions définies aux articles ci-après, le principe étant que les heures faites en plus ou en moins de l'horaire légal se compensent, en temps, entre elles au cours de l'année de référence* (1).

    43-1. Limites maximales

    A. - La durée du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser 46 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette limite n'entrent pas dans la modulation et font l'objet d'un règlement au taux des heures supplémentaires à la fin du mois considéré ou donnent lieu à un repos équivalent conformément à l'article 40 de la convention collective.

    B. - Cette durée ne peut être inférieure à 32 heures par semaine. En deçà de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et le personnel doit être déclaré en chômage partiel.

    C. - Le solde des heures effectuées en plus ou en moins de l'horaire légal, dans les limites ci-dessus, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être supérieur à un total de 50 heures, à quelque moment de l'année que ce soit.

    D. - Entre ces limites de 32 et 46 heures, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de 39 heures par semaine.


    43-2. Période de référence et comptabilisation des heures.

    Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre.

    A. - Au cours de cette période, les majorations des heures faites au-delà de l'horaire légal sont traitées de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    1. Elles peuvent être réglées chaque mois.

    2. Elles peuvent aussi être remplacées par du temps. Elle sont alors comptabilisées à leur taux et s'ajoutent, pour leur valeur, aux heures à compenser.

    B. - Chaque mois, le bulletin de paye mentionne en annexe le solde positif ou négatif des variations de l'horaire pratiqué, par rapport à l'horaire légal, sans que soit décompté le temps des éventuelles absences individuelles.

    C. - Au 30 septembre, la situation est apurée en appliquant l'une ou l'autre des solutions suivantes :

    1. Si le solde est négatif, les rémunérations versées aux salariés sur la base de l'horaire légal leur restent acquises.

    2. S'il est positif, le solde de ces heures est réglé avec une majoration globale de 90 p. 100. Ce règlement peut, par accord entre les parties, être remplacé par un temps équivalent de repos à prendre avant le 31 décembre.


    43-3. Variations et prévenance

    Lorsque la modulation est appliquée dans un établissement, les salariés doivent être prévenus, de façon collective, des variations éventuelles d'horaires au moins huit jours à l'avance.


    43-4. Cas d'année incomplète

    *A. - Les salariés arrivant en cours d'année, qu'il s'agisse d'embauchage ou de fin de suspension de contrat, sont rémunérés mensuellement sur la base de l'horaire légal, comme l'ensemble du personnel bénéficiant de la modulation. Cependant, les heures réellement effectuées sont comptabilisées au 30 septembre et donnent lieu à une régularisation par rapport au salaire perçu.

    B. - Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence, pour quelque cause que ce soit, il n'y a pas lieu à régularisation, les comptes étant soldés, au moment du départ, sur la base de l'horaire légal, sauf accord contraire dans l'établissement. Cette règle s'applique de la même façon dans le cas de contrat à durée déterminée d'au moins un an* (1).

    C. - En cas d'absence, non assimilée à du travail effectif, la rémunération mensuelle est réduite à raison de 1/30 par journée manquante, sauf indemnisation conformément à la présente convention.


    *43-5. Augmentations en cours d'année

    En cas d'augmentation des salaires nominaux en cours d'année ou de promotion, les salaires mensuels régulés (base trente-neuf heures par semaine) sont majorés à compter de la date d'effet de la décision. Pour le décompte des majorations éventuellement dues au 30 septembre, l'augmentation s'applique en proportion du temps.*(1)


    43-6. Cas particulier du personnel d'encadrement.

    Conformément aux principes généraux, ce personnel bénéficie d'un salaire à caractère forfaitaire *et ne perçoit dont pas de majoration pour heures supplémentaires* (2).

    Cependant, il est nécessaire que le personnel d'encadrement à quelque échelon qu'il se situe, bénéficie de temps de repos importants, en proportion des horaires plus élévés inhérents à leurs fonctions.

    Le personnel d'encadrement auquel sont imposés régulièrement des dépassements d'horaire, bénéficie chaque trimestre d'une journée de repos à prendre après accord entre les parties.


    43-7. Mise en application. Programme indicatif.

    Avant d'être mise en pratique, la modulation fait l'objet d'une consultation des différentes instances représentatives du personnel pour qu'en soient clairement expliqués le fonctionnement, les limites et les avantages. Chaque salarié doit être avisé par écrit, des modalités prévues et la date de mise en application.

    Chaque année au cours du mois d'octobre, l'employeur doit établir le programme indicatif des périodes probables au cours desquelles les horaires seront élevés et faibles. Ce programme devra être affiché au plus tard le 31 octobre de chaque année, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
    (1) Texte exclu de l'extension par arrêté du 10 février 1994.
    NOTA : (2) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 9 avril 1997.
  • Article 43 (non en vigueur)

    Remplacé


    (exclu de l'extension)

    43-1. Limites maximales

    A. - La durée du travail, dans le cadre de la modulation, ne peut dépasser 46 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette limite n'entrent pas dans la modulation et font l'objet d'un règlement au taux des heures supplémentaires à la fin du mois considéré ou donnent lieu à un repos équivalent conformément à l'article 40 de la convention collective.

    B. - Cette durée ne peut être inférieure à 32 heures par semaine. En deçà de cet horaire, les règles de la modulation ne s'appliquent plus et le personnel doit être déclaré en chômage partiel.

    C. - Le solde des heures effectuées en plus ou en moins de l'horaire légal, dans les limites ci-dessus, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être supérieur à un total de 50 heures, à quelque moment de l'année que ce soit.

    D. - Entre ces limites de 32 et 46 heures, les horaires peuvent varier d'une semaine à l'autre, les salariés étant rémunérés mensuellement sur la base d'un horaire moyen de 39 heures par semaine.


    43-2. Période de référence et comptabilisation des heures.

    Elle est fixée du 1er octobre au 30 septembre.

    A. - Au cours de cette période, les majorations des heures faites au-delà de l'horaire légal sont traitées de l'une ou l'autre des façons suivantes :

    1. Elles peuvent être réglées chaque mois.

    2. Elles peuvent aussi être remplacées par du temps. Elle sont alors comptabilisées à leur taux et s'ajoutent, pour leur valeur, aux heures à compenser.

    B. - Chaque mois, le bulletin de paye mentionne en annexe le solde positif ou négatif des variations de l'horaire pratiqué, par rapport à l'horaire légal, sans que soit décompté le temps des éventuelles absences individuelles.

    C. - Au 30 septembre, la situation est apurée en appliquant l'une ou l'autre des solutions suivantes :

    1. Si le solde est négatif, les rémunérations versées aux salariés sur la base de l'horaire légal leur restent acquises.

    2. S'il est positif, le solde de ces heures est réglé avec une majoration globale de 90 p. 100. Ce règlement peut, par accord entre les parties, être remplacé par un temps équivalent de repos à prendre avant le 31 décembre.


    43-3. Variations et prévenance

    Lorsque la modulation est appliquée dans un établissement, les salariés doivent être prévenus, de façon collective, des variations éventuelles d'horaires au moins huit jours à l'avance.


    43-4. Cas d'année incomplète

    (exclu de l'extension)

    C. - En cas d'absence, non assimilée à du travail effectif, la rémunération mensuelle est réduite à raison de 1/30 par journée manquante, sauf indemnisation conformément à la présente convention.


    43-5. Augmentations en cours d'année (1)

    43-6. Cas particulier du personnel d'encadrement.

    Conformément aux principes généraux, ce personnel bénéficie d'un salaire à caractère forfaitaire.

    Cependant, il est nécessaire que le personnel d'encadrement à quelque échelon qu'il se situe, bénéficie de temps de repos importants, en proportion des horaires plus élévés inhérents à leurs fonctions.

    Le personnel d'encadrement auquel sont imposés régulièrement des dépassements d'horaire, bénéficie chaque trimestre d'une journée de repos à prendre après accord entre les parties.


    43-7. Mise en application. Programme indicatif.

    Avant d'être mise en pratique, la modulation fait l'objet d'une consultation des différentes instances représentatives du personnel pour qu'en soient clairement expliqués le fonctionnement, les limites et les avantages. Chaque salarié doit être avisé par écrit, des modalités prévues et la date de mise en application.

    Chaque année au cours du mois d'octobre, l'employeur doit établir le programme indicatif des périodes probables au cours desquelles les horaires seront élevés et faibles. Ce programme devra être affiché au plus tard le 31 octobre de chaque année, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
    (1) Texte exclu de l'extension par arrêté du 10 février 1994.
    Arrêté du 9 avril 1997 : Le point 2 du paragraphe C de l'article 9 modifiant le point 43-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail.
    Le premier alinéa du point 43-6 tel que résultant de l'article 12 est étendu après l'exclusion présentée ci-dessus, sous réserve de l'article L. 212-5 du code du travail et du point 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
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