Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes. Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service ; Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 15-8A
  • 15-8B
 
  • Article 45 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les dispositions du présent chapitre relatives aux régimes de retraite et de prévoyance s'appliquent à l'ensemble du personnel à l'exception des collaborateurs relevant de l'annexe catégorielle des cadres et de ceux affiliés obligatoirement à une caisse de retraite des cadres en application de la convention du 14 mars 1947.

  • Article 45 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le travail par cycles, prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail ne semble pas en usage dans la profession à la date de signature de la présente convention. Les parties signataires entendent cependant le citer pour réserver les évolutions techniques dans l'avenir, tout en le réglementant dès maintenant.

    Il permet de faire face à des variations régulières d'activité en répartissant la durée du travail sur plusieurs semaines.

    Il ne doit pas permettre l'utilisation d'heures supplémentaires non majorées sans la contrepartie d'une diminution d'horaire au cours du cycle. Il exige donc des périodes d'activité moindre.

    En cas d'utilisation occasionnelle dans une entreprise, il est convenu que la durée du cycle ne doit pas dépasser douze semaines (exemple : 10 semaines de 41 heures et 2 semaines à 29 heures). Une utilisation régulière, soit constante soit périodique chaque années doit être précédé d'un accord dans l'entreprise relatif aux modalités d'application et à la durée du travail.

    Ancien article 44.

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