Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- Texte de base : Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (Articles 1 à 89)
- Dispositions communes (Articles 1 à 5)
- Droit syndical (Articles 6 à 12)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 6)
- Absences pour exercice du droit syndical (Article 7)
- Formation et information syndicale (Article 8)
- Délégués du personnel (Article 9)
- Mission des délégués (Article 10)
- Collèges électoraux (Article 11)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 12)
- Eligibilité
- Dérogations
- Organisation des élections (Articles 15 à 30)
- Nature du scrutin (Article 15)
- Date et lieu du scrutin (Article 16)
- Obligations du chef d'entreprise en matière d'élection (Article 17)
- Communications relatives aux élections (Article 18)
- Bulletins de vote et isoloirs (Article 19)
- Vote (Article 20)
- Bureau de vote (Article 21)
- Dépouillement du scrutin (Article 22)
- Procédure de dépouillement (Article 23)
- Durée du mandat (Article 24)
- Fonctionnement (Article 25)
- Crédit d'heures (Article 26)
- Réunions avec la direction (Article 27)
- Registre des questions à étudier (Article 28)
- Licenciement d'un délégué (Article 29)
- Panneaux d'affichage (Article 30)
- Comité d'entreprise (Articles 31 à 32)
- Election des membres du comité d'entreprise (Articles 33 (1) à 43)
- Collèges électoraux (Article 33 (1))
- Répartition dans les collèges (Article 34)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 35)
- Eligibilité
- Modalités d'élection (Article 37)
- Durée du mandat (Article 38)
- Fonctionnement (Article 39)
- Crédit d'heures (Article 40)
- Composition du comité d'entreprise (Article 41)
- Réunions (Article 42)
- Licenciement d'un membre du comité d'entreprise (Article 43)
- Contrat de travail (Articles 44 à 78-1)
- (Embauchage) (Articles 44 à 44-6)
- Non-discrimination sexiste (Article 44-1)
- Non-discrimination raciale (Article 44-2)
- Travailleurs handicapés (Article 44-3)
- Dispositions relatives aux jeunes (Article 44-4)
- Protection des femmes en état de grossesse (Article 44-5)
- Priorité de réembauchage en cas de fluctuations (Article 45)
- Essai professionnel (Article 46)
- Travail à temps partiel (Article 46-1)
- Période d'essai (Article 47)
- Absences (Article 48)
- Absences pour maladie ou accident (Article 49)
- Indemnisation de la maladie ou de l'accident (Article 49 bis)
- Licenciement pendant la maladie (Article 50)
- Cas de force majeure-Cas fortuit (Article 51)
- Service national (Article 52)
- Périodes militaires obligatoires (Article 53)
- Déclassement-Rétrogradation (Article 54)
- Ralentissement de l'activité (Article 55)
- Durée du travail (+) (Article 56)
- Heures supplémentaires (Article 57)
- Jours fériés (Article 58)
- Travail exceptionnel de nuit, de dimanche ou de jours fériés (Article 58 BIS)
- Indemnité compensatrice d'astreinte (Article 59)
- Salaires et classifications (Article 60-1 (+))
- Salaire minimum professionnel (Article 60-2)
- Travail de nuit (Article 60-3)
- Indemnités pour travaux pénibles, dangereux et insalubres (Article 60-4)
- Egalité des salaires. (Article 60-5)
- Actualisation de l'article L 122-26 (Article 60-6)
- Congés payés-Congé principal-Durée du congé (Article 61)
- Définition du travail effectif (Article 62)
- Définition des jours ouvrables (Article 63)
- Indemnité de congé (Article 64)
- Indemnité compensatrice de congé (Article 65)
- Maladie et congés payés (Article 66)
- Période de vacances (Article 67)
- Prime annuelle de vacances (Article 67 bis)
- Ancienneté (Article 68)
- Congés d'ancienneté (Article 68 BIS)
- Congé supplémentaire pour enfant à charge (Article 69)
- Cumul (Article 70)
- Congé parental (Article 70-1)
- Congés pour événements familiaux et jours fériés (Article 71)
- Congés pour événements familiaux (Article 71)
- Présélection militaire (Article 71 bis)
- Prime d'ancienneté (Article 72)
- Indemnité de licenciement (Article 79)
- Indemnité de départ en retraite (Article 80)
- Déplacements (Article 73)
- Petits déplacements (Article 74)
- Petits déplacements – Indemnité de nuit (Article 74)
- Grands déplacements (Article 75)
- Retraite complémentaire obligatoire (Article 76)
- Vêtements de travail (Article 77 (+))
- Préavis - Indemnité compensatrice de préavis (Article 78)
- Obligations pendant la durée du préavis (Article 78-1)
- Hygiène et sécurité (Articles 81 à 85)
- Dispositions finales (Articles 86 à 89)
Article 49 BIS (non en vigueur)
Remplacé
Les trois premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou par un accident, autre qu'un accident du travail, ne sont pas indemnisés.
Les rémunérations nettes des intéressés sont maintenues en totalité ou en partie dans les conditions ci-après définies et dans la limite des durées maxima d'absence suivantes :
Ancienneté dans l'entreprise :
Après 3 ans
100 p. 100 : 30 jours
75 p. 100 : 45 jours
Ancienneté dans l'entreprise :
Après 8 ans
100 p. 100 : 40 jours
75 p. 100 : 55 jours
Ancienneté dans l'entreprise :
Après 13 ans
100 p. 100 : 50 jours
75 p. 100 : 65 jours
Ancienneté dans l'entreprise :
Après 18 ans
100 p. 100 : 60 jours
75 p. 100 : 75 jours
Ancienneté dans l'entreprise :
Après 23 ans
100 p. 100 : 70 jours
75 p. 100 : 85 jours
Ancienneté dans l'entreprise :
Après 28 ans
100 p. 100 : 80 jours
75 p. 100 : 90 jours
Ancienneté dans l'entreprise :
Après 33 ans
100 p. 100 : 90 jours
75 p. 100 : 90 jours
Si plusieurs absences pour maladie ou pour accident se produisent au cours d'une période de douze mois comptée à partir du début du premier arrêt ouvrant un crédit d'indemnisation, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette période les durées prévues ci-dessus.
En cas d'épuisement du crédit d'indemnisation pendant une absence pour maladie, un nouveau crédit n'est ouvert, dans le cadre d'une nouvelle période de douze mois, qu'après une reprise de travail de l'intéressé, confirmée par le médecin du travail.
La rémunération nette est évaluée sur la base :
- d'une part, du salaire horaire moyen au taux normal gagné au cours du mois précédant l'arrêt de travail (à l'exception des primes à périodicité variable qui seraient échues pendant cette période et des primes aléatoires ou temporaires) ;
- d'autre part, de la durée du travail effectuée pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement, à condition que cette absence n'ait pas engendré une augmentation de l'horaire du personnel restant au travail.
La rémunération nette est augmentée de la prime d'ancienneté à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Le maintien total ou partiel de la rémunération dans les conditions ci-dessus définies s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Il est expressément convenu qu'en aucun cas le calcul de cette indemnité ne pourra aboutir à ce que le salarié perçoive, compte tenu des différentes sommes qui lui sont versées au titre de cette période de suspension du contrat de travail, une somme totale nette supérieure au salaire total net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Dans le cas d'un accident du travail entraînant la responsabilité d'un tiers, la complémentarité sera versée par l'employeur qui sera subrogé dans les droits du salarié à concurrence des garanties accordées.
Dans le cas d'un accident n'entrant pas dans le cadre des " accidents du travail ", où la responsabilité d'un tiers sera totale, la complémentarité n'entrera pas dans le cadre du présent accord.
Dans le cas d'un accident de trajet pris en charge par la sécurité sociale sous le régime " maladie " et considéré après enquête comme " accident du travail ", le salarié sera redevable à l'employeur de la différence entre les indemnité perçues en " accident du travail " et celles touchées en prestations " maladie ".
L'indemnisation maladie sera soumise aux cotisations sociales, tant patronales que salariales, résultant des règlements en vigueur.
Sont exclues de la garantie établie par le présent article les incapacités de travail résultant d'accidents à l'occasion desquels la responsabilité pénale de la victime serait définitivement reconnue comme engagée, ou encore d'accidents dont il serait établi qu'ils sont dus à l'ivresse de la victime.
Sont également exclues de la présente garantie les incapacités de travail résultant de tous accidents survenus à l'occasion d'activités sportives pouvant être pratiquées avec une licence, ainsi que tous sports réputés dangereux, tels que le ski, la chasse, l'aviation légère, le vol à voile, la compétition motocycliste et automobile, etc.
(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).Versions
Informations
Articles cités par
Article 49 bis (non en vigueur)
Remplacé
Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou par un accident, autre qu'un accident du travail, ne sont pas indemnisés.
Les rémunérations nettes des intéressés sont maintenues en totalité ou en partie dans les conditions ci-après définies et dans la limite des durées maxima d'absence suivantes :Ancienneté dans l'entreprise 100 % 75 % 1 an à moins de 3 ans 30 jours 30 jours 3 ans à 5 ans révolus 30 jours 45 jours 6 ans à moins de 8 ans 40 jours 45 jours 8 ans à 10 ans révolus 40 jours 55 jours 11 ans à moins de 13 ans 50 jours 55 jours 13 ans à 15 ans révolus 50 jours 65 jours 16 ans à moins de 18 ans 60 jours 65 jours 18 ans à 20 ans révolus 60 jours 75 jours 21 ans à moins de 23 ans 70 jours 75 jours 23 ans à 25 ans révolus 70 jours 85 jours 26 ans à moins de 28 ans 80 jours 85 jours 28 ans à 30 ans révolus 80 jours 90 jours 31 ans et plus 90 jours 90 jours
Si plusieurs absences pour maladie ou pour accident se produisent au cours d'une période de 12 mois comptée à partir du début de l'arrêt de travail en cours ouvrant un crédit d'indemnisation, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette période les durées prévues ci-dessus.
En cas d'épuisement du crédit d'indemnisation pendant une absence pour maladie, un nouveau crédit n'est ouvert, dans le cadre d'une nouvelle période de 12 mois, qu'après une reprise de travail de l'intéressé, confirmée par le médecin du travail.
La rémunération nette est évaluée sur la base :
– d'une part, du salaire horaire moyen au taux normal gagné au cours du mois précédant l'arrêt de travail (à l'exception des primes à périodicité variable qui seraient échues pendant cette période et des primes aléatoires ou temporaires) ;
– d'autre part, de la durée du travail effectuée pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement, à condition que cette absence n'ait pas engendré une augmentation de l'horaire du personnel restant au travail.
NB. – Pour les entreprises qui, en dépit de l'accord de branche du 11 juin 2003 prévoyant l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base au 1er janvier 2005, n'auraient pas procédé à cette réintégration et auraient maintenu une ligne distincte sur le bulletin de paie, la rémunération nette est augmentée de ladite prime, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Le maintien total ou partiel de la rémunération dans les conditions ci-dessus définies s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Il est expressément convenu qu'en aucun cas le calcul de cette indemnité ne pourra aboutir à ce que le salarié perçoive, compte tenu des différentes sommes qui lui sont versées au titre de cette période de suspension du contrat de travail, une somme totale nette supérieure au salaire total net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Dans le cas d'un accident du travail entraînant la responsabilité d'un tiers, la complémentarité sera versée par l'employeur qui sera subrogé dans les droits du salarié à concurrence des garanties accordées.
Dans le cas d'un accident n'entrant pas dans le cadre des accidents du travail, où la responsabilité d'un tiers sera totale, la complémentarité n'entrera pas dans le cadre du présent accord.
Dans le cas d'un accident de trajet pris en charge par la sécurité sociale sous le régime “ maladie ” et considéré après enquête comme accident du travail, le salarié sera redevable à l'employeur de la différence entre les indemnités perçues en accident du travail et celles touchées en prestations “ maladie ”.
L'indemnisation maladie sera soumise aux cotisations sociales, tant patronales que salariales, résultant des règlements en vigueur.
Sont exclues de la garantie établie par le présent article les incapacités de travail résultant d'accidents à l'occasion desquels la responsabilité pénale de la victime serait définitivement reconnue comme engagée, ou encore d'accidents dont il serait établi qu'ils sont dus à l'ivresse de la victime.
Sont également exclues de la présente garantie les incapacités de travail résultant de tous accidents survenus à l'occasion d'activités sportives pouvant être pratiquées avec une licence, ainsi que tous sports réputés dangereux, tels que le ski, la chasse, l'aviation légère, le vol à voile, la compétition motocycliste et automobile, etc.Versions
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Articles cités par
Article 49 bis (non en vigueur)
Remplacé
Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou par un accident, autre qu'un accident du travail, ne sont pas indemnisés.Les rémunérations nettes des intéressés sont maintenues en totalité ou en partie dans les conditions ci-après définies et dans la limite des durées maxima d'absence suivantes :
Ancienneté dans l'entreprise 100 % 75 % 1 an à moins de 3 ans 30 jours 30 jours 3 ans à 5 ans révolus 30 jours 45 jours 6 ans à moins de 8 ans 40 jours 45 jours 8 ans à 10 ans révolus 40 jours 55 jours 11 ans à moins de 13 ans 50 jours 55 jours 13 ans à 15 ans révolus 50 jours 65 jours 16 ans à moins de 18 ans 60 jours 65 jours 18 ans à 20 ans révolus 60 jours 75 jours 21 ans à moins de 23 ans 70 jours 75 jours 23 ans à 25 ans révolus 70 jours 85 jours 26 ans à moins de 28 ans 80 jours 85 jours 28 ans à 30 ans révolus 80 jours 90 jours 31 ans et plus 90 jours 90 jours Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie, d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, d'autre part.
La rémunération nette est évaluée sur la base :
– d'une part, du salaire horaire moyen au taux normal gagné au cours du mois précédant l'arrêt de travail (à l'exception des primes à périodicité variable qui seraient échues pendant cette période et des primes aléatoires ou temporaires) ;– d'autre part, de la durée du travail effectuée pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement, à condition que cette absence n'ait pas engendré une augmentation de l'horaire du personnel restant au travail.
NB. – Pour les entreprises qui, en dépit de l'accord de branche du 11 juin 2003 prévoyant l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base au 1er janvier 2005, n'auraient pas procédé à cette réintégration et auraient maintenu une ligne distincte sur le bulletin de paie, la rémunération nette est augmentée de ladite prime, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Le maintien total ou partiel de la rémunération dans les conditions ci-dessus définies s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Il est expressément convenu qu'en aucun cas le calcul de cette indemnité ne pourra aboutir à ce que le salarié perçoive, compte tenu des différentes sommes qui lui sont versées au titre de cette période de suspension du contrat de travail, une somme totale nette supérieure au salaire total net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Dans le cas d'un accident du travail entraînant la responsabilité d'un tiers, la complémentarité sera versée par l'employeur qui sera subrogé dans les droits du salarié à concurrence des garanties accordées.
Dans le cas d'un accident n'entrant pas dans le cadre des accidents du travail, où la responsabilité d'un tiers sera totale, la complémentarité n'entrera pas dans le cadre du présent accord.
Dans le cas d'un accident de trajet pris en charge par la sécurité sociale sous le régime “ maladie ” et considéré après enquête comme accident du travail, le salarié sera redevable à l'employeur de la différence entre les indemnités perçues en accident du travail et celles touchées en prestations “ maladie ”.
L'indemnisation maladie sera soumise aux cotisations sociales, tant patronales que salariales, résultant des règlements en vigueur.
Sont exclues de la garantie établie par le présent article les incapacités de travail résultant d'accidents à l'occasion desquels la responsabilité pénale de la victime serait définitivement reconnue comme engagée, ou encore d'accidents dont il serait établi qu'ils sont dus à l'ivresse de la victime.
Sont également exclues de la présente garantie les incapacités de travail résultant de tous accidents survenus à l'occasion d'activités sportives pouvant être pratiquées avec une licence, ainsi que tous sports réputés dangereux, tels que le ski, la chasse, l'aviation légère, le vol à voile, la compétition motocycliste et automobile, etc.
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En vigueur étendu
Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou par un accident, autre qu'un accident du travail, ne sont pas indemnisés.
Les rémunérations nettes des intéressés sont maintenues en totalité ou en partie dans les conditions ci-après définies et dans la limite des durées maxima d'absence suivantes :
Ancienneté dans l'entreprise 100 % 75 % 1 an à moins de 3 ans 30 jours 30 jours 3 ans à 5 ans révolus 30 jours 45 jours 6 ans à moins de 8 ans 40 jours 45 jours 8 ans à 10 ans révolus 40 jours 55 jours 11 ans à moins de 13 ans 50 jours 55 jours 13 ans à 15 ans révolus 50 jours 65 jours 16 ans à moins de 18 ans 60 jours 65 jours 18 ans à 20 ans révolus 60 jours 75 jours 21 ans à moins de 23 ans 70 jours 75 jours 23 ans à 25 ans révolus 70 jours 85 jours 26 ans à moins de 28 ans 80 jours 85 jours 28 ans à 30 ans révolus 80 jours 90 jours 31 ans et plus 90 jours 90 jours Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie, de l'accident de travail et de la maladie professionnelle.
La rémunération nette est évaluée sur la base :
– d'une part, du salaire horaire moyen au taux normal gagné au cours du mois précédant l'arrêt de travail (à l'exception des primes à périodicité variable qui seraient échues pendant cette période et des primes aléatoires ou temporaires) ;– d'autre part, de la durée du travail effectuée pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie d'établissement, à condition que cette absence n'ait pas engendré une augmentation de l'horaire du personnel restant au travail.
NB. – Pour les entreprises qui, en dépit de l'accord de branche du 11 juin 2003 prévoyant l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base au 1er janvier 2005, n'auraient pas procédé à cette réintégration et auraient maintenu une ligne distincte sur le bulletin de paie, la rémunération nette est augmentée de ladite prime, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Le maintien total ou partiel de la rémunération dans les conditions ci-dessus définies s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Il est expressément convenu qu'en aucun cas le calcul de cette indemnité ne pourra aboutir à ce que le salarié perçoive, compte tenu des différentes sommes qui lui sont versées au titre de cette période de suspension du contrat de travail, une somme totale nette supérieure au salaire total net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Dans le cas d'un accident du travail entraînant la responsabilité d'un tiers, la complémentarité sera versée par l'employeur qui sera subrogé dans les droits du salarié à concurrence des garanties accordées.
Dans le cas d'un accident n'entrant pas dans le cadre des accidents du travail, où la responsabilité d'un tiers sera totale, la complémentarité n'entrera pas dans le cadre du présent accord.
Dans le cas d'un accident de trajet pris en charge par la sécurité sociale sous le régime “ maladie ” et considéré après enquête comme accident du travail, le salarié sera redevable à l'employeur de la différence entre les indemnités perçues en accident du travail et celles touchées en prestations “ maladie ”.
L'indemnisation maladie sera soumise aux cotisations sociales, tant patronales que salariales, résultant des règlements en vigueur.
Sont exclues de la garantie établie par le présent article les incapacités de travail résultant d'accidents à l'occasion desquels la responsabilité pénale de la victime serait définitivement reconnue comme engagée, ou encore d'accidents dont il serait établi qu'ils sont dus à l'ivresse de la victime.
Sont également exclues de la présente garantie les incapacités de travail résultant de tous accidents survenus à l'occasion d'activités sportives pouvant être pratiquées avec une licence, ainsi que tous sports réputés dangereux, tels que le ski, la chasse, l'aviation légère, le vol à voile, la compétition motocycliste et automobile, etc.
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