Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

Etendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956
Rectificatif JONC 25 mai 1956

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Confédération nationale des industries du bois ; Fédération nationale du bois (comprenant tous les syndicats qui lui sont affiliés) ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires CGT ; Syndicat national des ingénieurs et cadres du bâtiment et du bois CGT ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois CGT-FO ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Syndicat national des ingénieurs et cadres du bâtiment et du bois CGT-FO ; Fédération française des syndicats des travaux publics, du bâtiment, bois et ameublement, des carrières et matériaux de construction CFTC ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Syndicat national des cadres de l'industrie du bois CGC.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise FETAM ; Fédération nationale indépendante du bâtiment, des travaux publics, du bois et connexes CFT, par lettre du 9 mars 1970 ; Chambre syndicale des fabricants de baguettes en bois doré, le 8 avril 1956 ; Fédération Française du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés par avenant en date du 24 juin 1963 ; Fédération nationale de la brosserie, par lettre du 12 juin 1970 ; Chambre syndicale des importateurs et préparateurs de matières premières pour la brosserie (section préparation), par lettre du 5 septembre 1974 ; Chambre syndicale des fabricants de boîtes à fromage, par lettre du 18 juillet 1975 ; Chambre syndicale nationale des bois de placage, par lettre du 4 décembre 1987 pour certains secteurs des industries du bois.
  • Dénoncé par :
    Fédération Française du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés-NAF 51-5E (anciennement 5907)-par lettre du 11 janvier 1995 (BO Conventions collectives 95-4).

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint Claude (IDCC 1113) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (IDCC 172) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 16-10A
  • 16-10B
  • 16-22Z
  • 16-24Z
  • 16-29Z
  • 23-65Z
  • 32-30Z
  • 32-91Z
  • 46-49Z
  • 46-73A
 
  • Article 60

    En vigueur étendu

    Si les conditions mentionnées en a sont remplies, l'indemnité de congé est égale à 1/12 de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, les périodes assimilées à du travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement, l'indemnité de congé de l'année précédente étant incluse dans la rémunération susvisée.

    Toutefois, l'indemnité de congé ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si l'intéressé avait continué de travailler, cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois du taux de salaire effectif moyen gagné pendant les 4 périodes de paie précédant le congé et de la durée habituelle de travail effectif de l'intéressé ou de son équipe ou de l'entreprise.

    En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié avant qu'il ait 1 an de présence dans l'entreprise, l'indemnité compensatrice de congé payé est calculée suivant les dispositions légales.

    Dans le cas où, ultérieurement, des dispositions légales viendraient à modifier la législation actuellement existante, c'est le système le plus favorable au salarié qui serait appliqué.

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