Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Texte de base : Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
(Articles 2 à 71)
- Clauses générales (Articles 2 à 71)
- Champ d'application
- Avantages acquis (Article 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Procédure de révision et de dénonciation (Article 4)
- Interprétation de la convention (Article 5)
- Liberté d'opinion - Droit syndical (Article 6)
- Réception des représentants syndicaux (Article 7)
- Autorisations d'absence (Article 8)
- Permanent syndical (Article 9)
- Nombre de délégués du personnel (Article 10)
- Mission des délégués du personnel (Article 11)
- Election des délégués - Collèges électoraux (Article 12)
- Conditions d'électorat (Article 13)
- Conditions éligibilité (Article 14)
- Dérogations (Article 15)
- Application du droit d'électorat et d'éligibilité (Article 16)
- Organisation des élections (Articles 17 à 18)
- Vote par correspondance (Articles 19 à 26)
- Durée du mandat (Article 27)
- Fonctionnement (Articles 28 à 29)
- Réception des délégués (Article 30)
- Licenciement d'un délégué (Article 31)
- Comité d'entreprise (Article 32)
- Embauchage (Article 33)
- Offres d'emplois (Article 34)
- Priorité de réembauchage (Article 35)
- Cumul d'emplois (Article 36)
- Travailleurs jeunes et âgés (Article 37)
- Formalités d'embauchage (Article 38)
- Période d'essai (Article 39)
- Bulletin de paie (Article 40)
- Résiliation et suspension du contrat de travail - Délai-congé (Article 41)
- Absences (Articles 42 à 46)
- Licenciements (Article 47)
- Licenciement individuel (Article 48)
- Modifications des conditions de travail - Mutations (Article 49)
- Modification du contrat de travail (Article 50)
- Durée du travail - Heures supplémentaires - Heures de dérogation (Articles 51 à 53)
- Interruptions accidentelles de travail (Article 54)
- Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 55)
- Récupération des heures perdues (Article 56)
- Congés payés (Article 57)
- Durée des congés (Article 58)
- Congés payés pour événements exceptionnels (Article 59)
- Calcul de l'indemnité de congés payés (Article 60)
- Date de versement de l'indemnité de congés payés (Article 61)
- Décès du salarié (Article 62)
- Conditions particulières du travail des jeunes et des femmes (Article 63)
- Hygiène et sécurité (Articles 64 à 66)
- Apprentissage (Article 67)
- Classification d'emplois et salaires (Article 68)
- Conciliation (Article 69)
- Dépôt aux prud'hommes (Article 70)
- Adhésion (Article 71)
- Clauses générales (Articles 2 à 71)
Article 60
En vigueur étendu
Si les conditions mentionnées en a sont remplies, l'indemnité de congé est égale à 1/12 de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, les périodes assimilées à du travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement, l'indemnité de congé de l'année précédente étant incluse dans la rémunération susvisée.
Toutefois, l'indemnité de congé ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si l'intéressé avait continué de travailler, cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois du taux de salaire effectif moyen gagné pendant les 4 périodes de paie précédant le congé et de la durée habituelle de travail effectif de l'intéressé ou de son équipe ou de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié avant qu'il ait 1 an de présence dans l'entreprise, l'indemnité compensatrice de congé payé est calculée suivant les dispositions légales.
Dans le cas où, ultérieurement, des dispositions légales viendraient à modifier la législation actuellement existante, c'est le système le plus favorable au salarié qui serait appliqué.
Dernière modification :
Modifié par Additif n° 2 du 18 juin 1963 étendu par arrêté du 27 décembre 1963 JONC 12 janvier 1964.
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