Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. (Articles 1-1-1 à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1-1-1 à 1-1-5)
- Chapitre II : Droit syndical (Articles 1-2-1 à 1-2-3)
- Chapitre III : Délégués du personnel : (Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux études occupant plus de dix salariés) (Articles 1-3-1 à 1-3-8)
- Champ d'application (Article 1-3-1)
- Remplacement du délégué titulaire (Article 1-3-2)
- Révocation (Article 1-3-3)
- Attributions (Article 1-3-4)
- Consultation des délégués (Article 1-3-5)
- Exercice de la fonction de délégué (Article 1-3-6)
- Protection du délégué (Article 1-3-7)
- Expression directe du salarié (Article 1-3-8)
- Chapitre IV : Relations contractuelles (Articles 1-4-1 à 1.4.3)
- Chapitre V : Classification du personnel, salaires (Articles 1-5-1 à 1.5.7)
- Chapitre VI : Remplacement temporaire - Priorité d'embauche (Articles 1-6-1 à 1-6-2)
- Chapitre VII : Congés - Absences (Articles 1-7-1 à 1-7-7)
- Chapitre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 1-8-1 à 1.8.4)
- Chapitre IX : Service militaire (Articles 1-9-1 à 1-9-2)
- Chapitre X : Discipline (Article 1-10-1)
- Chapitre XI : Commissions paritaires
- Chapitre XI : Commission paritaire des litiges et commission d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.8.6)
- Section 1 : Commission paritaire des litiges individuels
- Section 2 : Commission paritaire d'interprétation
- Section 2 : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à article non numéroté)
- Article 1.11.2.1 - Objet
- Article 1.11.2.2 - Siège
- Article 1.11.2.3 - Composition (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.3.2)
- Article 1.11.2.4 - Modalités de vote pour les décisions concernant le fonctionnement de la CPPNI
- Article 1.11.2.5 - Réunions
- Article 1.11.2.6 - Missions
- Article 1.11.2.7 - Modalités d'exercice des missions de la commission (Articles 1.11.2.7.1 à 1.11.2.7.2)
- Article 1.11.2.8 - Commission paritaire de conciliation (Articles 1.11.2.8.1 à 1.11.2.8.6)
- Article 1.11.2.9 - Observatoire paritaire de la négociation collective et bilan annuel
- Chapitre XII : Examen médical (Article 1-12-1)
- Titre II : Formation professionnelle (Articles 2-1-1 à article non numéroté)
- Chapitre Ier : Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé (Article 2-1-1)
- Chapitre II : Administration et gestion (Articles 2-2-1 à 2-2-7)
- Conseil de direction (Article 2-2-1)
- Désignation des membres du conseil de direction (Article 2-2-2)
- Attributions du conseil de direction (Article 2-2-3)
- Périodicité des réunions du conseil de direction (Article 2-2-4)
- Ressources (Article 2-2-5)
- Conférences et examens : garanties du salarié (Article 2-2-6)
- Versement des contributions
- Les dispositifs de formation
- Les dispositifs d'accompagnement professionnel
- Négociation triennale
- Chapitre III : Droit individuel à la formation (DIF) (Articles 2-3-1 à 2-3-4)
- Chapitre IV : Formation professionnelle de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
- Titre III : Protection sociale (Articles 3-1-1 à 3-4-2)
- Titre IV : Déclaration des signataires
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
Article 1-7-1
En vigueur étendu
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. La durée du congé annuel est majorée d'un jour ouvrable par période de quatre années de présence dans la profession d'huissier de justice avec un maximum de trente-quatre jours ouvrables. La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les congés de courte durée prévus aux articles 1.2.2, 1.2.3 et 1.7.3 s'ajoutent aux congés conventionnels prévus à l'alinéa ci-dessus. La période normale des congés annuels est fixée du 1er juin au 30 septembre de chaque année. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque avec l'accord de l'employeur. Une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (art. L. 223-8 du code du travail). Celle-ci ne peut être imposée par l'employeur sans l'agrément du salarié. Toutefois, si sur l'initiative de l'employeur, et après accord écrit du salarié, la totalité des congés annuels est accordée en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre, la durée de ces congés est obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er juin au 30 septembre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six, et un jour lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. La cinquième semaine doit être prise en dehors de cette période et n'ouvre aucun droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Chaque année, pour le 15 janvier, au vu des propositions formulées par ses salariés, l'employeur dresse un état des congés payés où il est tenu compte : - de la période normale fixée ci-dessus (1er juin au 30 septembre) ; - des nécessités du service ; - du roulement des années précédentes ; - des préférences personnelles avec priorité en faveur des plus anciens salariés et, à égalité d'ancienneté, en faveur des parents d'enfants d'âge scolaire. Les salariés mariés prendront leurs vacances dans la mesure du possible en même temps que leur conjoint. Ceux du même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice ont droit de prendre leur congé en même temps.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L223-8
Article 1-7-2
En vigueur étendu
Les absences provoquées par la fréquentation des cours exclusivement professionnels, les périodes de réserve, les jours d'absence pour maladie, maternité ou accident constatés par certificats médicaux, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année en vertu des articles 1.2.2, 1.2.3 et 1.7.3, et d'une manière générale de toutes obligations légales, ne peuvent entraîner la réduction des congés payés. Il en est de même pour les absences provoquées par une grève quasi générale ou sectorisée des transports publics, si le salarié est domicilié à plus de quatre kilomètres de son lieu de travail, s'il utilise un moyen de transport public en temps normal et si aucun transport de remplacement n'a été organisé.Versions
Article 1-7-3 (non en vigueur)
Remplacé
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée, à savoir :
- huit jours ouvrables pour le mariage ;
- trois jours ouvrables pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
- quatre jours ouvrables pour le décès du conjoint ;
- trois jours ouvrables pour le décès d'un ascendant ou d'un descendant, ou celui de son conjoint ;
- un jour ouvrable pour le décès d'un frère ou d'une soeur ;
- deux jours ouvrables pour le mariage d'un ascendant ou d'un descendant ;
- trois jours ouvrables pour la présélection militaire (loi du 13 janvier 1978).
Des congés exceptionnels résultant d'usages locaux peuvent être donnés après accord des chambres départementales.
Une journée pour participer à des obsèques, prise éventuellement, sur les congés en cours ou à venir.Versions
Article 1-7-3 (non en vigueur)
Remplacé
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée, à savoir :
- huit jours ouvrables pour le mariage ;
- trois jours ouvrables pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
- quatre jours ouvrables pour le décès du conjoint ;
- trois jours ouvrables pour le décès d'un ascendant ou d'un descendant, ou celui de son conjoint ;
- un jour ouvrable pour le décès d'un frère ou d'une soeur ;
- deux jours ouvrables pour le mariage d'un ascendant ou d'un descendant ;
- trois jours ouvrables pour la présélection militaire (loi du 13 janvier 1978).
Des congés exceptionnels résultant d'usages locaux peuvent être donnés après accord des chambres départementales.
Une journée pour participer à des obsèques, prise éventuellement, sur les congés en cours ou à venir.
Un jour ouvrable pour le déménagement d'un employé ayant au moins 2 années d'ancienneté dans l'étude, dans la limite d'une application tous les 5 ans.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 6 du 23 février 1999 BO conventions collectives 99-16 étendu par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
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Article 1-7-3 (non en vigueur)
Remplacé
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée, à savoir :
- huit jours ouvrables pour le mariage ;
- trois jours ouvrables pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
- quatre jours ouvrables pour le décès du conjoint ;
- trois jours ouvrables pour le décès d'un ascendant ou d'un descendant, ou celui de son conjoint ;
- un jour ouvrable pour le décès d'un frère ou d'une soeur ;
- deux jours ouvrables pour le mariage d'un ascendant ou d'un descendant ;
- trois jours ouvrables pour la présélection militaire (loi du 13 janvier 1978).
Des congés exceptionnels résultant d'usages locaux peuvent être donnés après accord des chambres départementales.
Une journée pour participer à des obsèques, prise éventuellement, sur les congés en cours ou à venir.
Un jour ouvrable pour le déménagement d'un employé ayant au moins 2 années d'ancienneté dans l'étude, dans la limite d'une application tous les 5 ans.
Trois jours annuels fractionnables par demi-journées, en cas de maladie, ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 9 avril 2002, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 9 du 15 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000 BO conventions collectives 2000-36 étendu par arrêté du 9 avril 2002 JORF 20 avril 2002.
Versions
Article 1-7-3
En vigueur étendu
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée, à savoir :
- 8 jours ouvrables pour le mariage ;
- 3 jours ouvrables pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
- 4 jours ouvrables pour le décès du conjoint ;
- 3 jours ouvrables pour le décès d'un ascendant ou d'un descendant, ou celui de son conjoint ;
- 1 jour ouvrable pour le décès d'un frère ou d'une soeur ;
- 2 jours ouvrables pour le mariage d'un ascendant ou d'un descendant ;
- 1 jour ouvrable pour le déménagement d'un employé ayant au moins 2 années d'ancienneté dans l'étude ou le groupement, dans la limite d'une application tous les 5 ans ;
- 3 jours annuels fractionnables par demi-journée en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans.
Des congés exceptionnels résultant d'usages locaux peuvent être donnés après accord des chambres départementales.
Par ailleurs, une journée pour participer à des obsèques, autres que ceux précédemment listés dans ce même article, peut être prise éventuellement sur les congés en cours ou à venir.Versions
Article 1-7-4
En vigueur étendu
Voir les articles L. 122-28 et L. 122-28-1 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L122-28, L122-28-1
Article 1-7-5 (non en vigueur)
Remplacé
Toute absence pour maladie ou accident du travail doit être justifiée par la production d'un certificat médical que le salarié est tenu d'adresser à son employeur dans les quarante-huit heures suivant le début de son absence.
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, tant que dure l'indemnisation de la sécurité sociale, l'employeur verse :
- au salarié dont l'ancienneté dans la profession est comprise entre un et trois ans :
- le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance, compte tenu de la franchise de 90 jours ;
- au salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté dans la profession :
- pendant 30 jours, la différence entre son salaire réel et les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale ;
- à compter du 31e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance.
L'employeur fait l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance géré par la Carco. Il se trouve de ce fait subrogé de plein droit pour les percevoir directement des organismes concernés.Versions
Article 1-7-5
En vigueur étendu
Toute absence pour maladie ou accident du travail doit être justifiée par la production d'un certificat médical que le salarié est tenu d'adresser à son employeur dans les 48 heures suivant le début de son absence.
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, tant que dure l'indemnisation de la sécurité sociale, l'employeur verse :
– au salarié dont l'ancienneté dans la profession est comprise entre 1 et 3 ans :
– à compter du 8e jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;
– à compter du 91e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance ;
– au salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans la profession :
– à compter du 1er jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;
– à compter du 31e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance.
L'employeur fait l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance géré par la CARCO. Il se trouve de ce fait subrogé de plein droit pour les percevoir directement des organismes concernés.Versions
Article 1-7-6
En vigueur étendu
La femme en état de grossesse reçoit durant son arrêt de travail une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et les prestations de la sécurité sociale. L'employeur fait l'avance desdites prestations de la sécurité sociale et se trouve subrogé de plein droit pour les percevoir directement de cet organisme. Le congé maternité est accordé au moins six semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix semaines après celui-ci.Versions
Article 1-7-7
En vigueur étendu
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail ayant fait l'objet d'une notification du salarié, n'entraînent pas une rupture de contrat de travail mais une simple suspension de durée indéterminée. Aucun licenciement ne peut intervenir de femme en état de grossesse, ou de salarié en cours d'arrêt pour accident du travail, sauf si une faute grave est constatée durant son absence. En cas de maladie, aucun licenciement ne peut intervenir pendant les six premiers mois d'indisponibilité. Au-delà de cette période, seule l'inaptitude constatée par la médecine du travail peut justifier un licenciement. Lorsque l'absence impose le remplacement effectif du salarié, le nouvel embauché est informé du caractère provisoire de l'emploi. Le salarié absent pour une durée supérieure à un mois informe son employeur de la date présumée de sa reprise de travail suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant, le cas échéant, le préavis contractuel auquel celui-ci a droit.Versions