Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 21 janvier 1997.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes de France ; Syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CGC ; FECTAM CFTC ; FS CFDT.
  • Adhésion :
    FGTA FO, par lettre du 20 avril 2000 (BOCC n° 2000-19) ; Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BOCC n° 2005-23) ; Fédération française des artisans du toilettage animalier (FFATA), place de la Terrasse, 63390 Saint-Gervais d'Auvergne, par lettre du 9 mars 2011 (BOCC n° 2011-38) ; Chambre nationale des prestataires animaliers, 24, rue du Château-des-Rentiers, 75013 Paris, par lettre du 16 mars 2011 (BOCC n° 2011-38) ; Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES), 55, rue Lacordaire, 75015 Paris, par lettre du 30 août 2011 (BOCC n° 2011-39).

Code NAF

  • 47-76Z
  • 47-76ZP
  • 47-89Z
  • 96-09Z
  • 96-09ZP
 
  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En considération des nécessités professionnelles, les fleuristes et les professionnels des animaux familiaux se réservent le droit d'embaucher, notamment pour les périodes de fêtes, en cas de travaux d'importance inhabituelle ou d'absence du personnel permanent, du personnel sous contrat à durée déterminée, sans que cela puisse être considéré comme un engagement définitif, et dans le respect des motifs de recours prévus par la loi.

    L'engagement d'un salarié pour une durée déterminée doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit, comportant les mentions obligatoires définies par les dispositions légales en vigueur, respecter les durées maximales légales de recours et préciser le versement de l'indemnité de fin de contrat dans les cas prévus par l'article L. 122-3-4 du code du travail.

    Les salariés sous contrat à durée déterminée sont soumis aux dispositions de la présente convention collective sauf dispositions législatives spécifiques, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

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