Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronalessignataires : SYNALAM ; SYNADEM.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; FECTAM-CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des industries chimiques CGT, 263, rue de Paris, case 429, 93514 Montreuil Cedex (FNIC-CGT), par lettre du 14 août 2003 (BO CC 2004-12). Le syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), par lettre du 25 septembre 2009 (BO n° 2009-43) L'union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), par lettre du 30 avril 2012 (BO n°2012-23) La fédération de l'UNSA commerces et services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 30 septembre 2013 (BO n°2013-41) La FS CFDT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, par lettre du 13 janvier 2013 (BO n°2014-3) Fédération des prestataires de santé à domicile, par lettre du 20 janvier 2014 (BO n°2014-9) L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)

Code NAF

  • 47-74Z
  • 77-29Z
 
  • Article 13 (non en vigueur)

    Remplacé


    La rémunération minimale annuelle est égale au produit de la ou des valeur(s) du point de coefficient par le nombre de points de coefficient, arrondi à la dizaine de francs supérieure.

    Le salaire réel peut comprendre une partie fixe et une partie variable.

    La ou les valeur(s) du point sont négociées au moins tous les ans, dans le cadre du champ défini à l'article 1er.
  • Article 13 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération minimale annuelle est égale au produit de la ou des valeur(s) du point de coefficient par le nombre de points de coefficient, arrondi à l'euro supérieur.

    Le salaire réel peut comprendre une partie fixe et une partie variable.

    La ou les valeur(s) du point sont négociées au moins tous les ans, dans le cadre du champ défini à l'article 1er.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Article remplacé par l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (BOCC 2023-16).

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