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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Texte de base : Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (Articles 1 à 17)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Représentation du personnel-Représentation syndicale (Article 6)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 7 à 11)
- Titre IV : Classification (Article 12)
- Titre V : Rémunération (Articles 13 à 14)
- Titre VI : Rupture du contrat de travail (Articles 15 à 17)
Article 13 (non en vigueur)
Remplacé
La rémunération minimale annuelle est égale au produit de la ou des valeur(s) du point de coefficient par le nombre de points de coefficient, arrondi à la dizaine de francs supérieure.
Le salaire réel peut comprendre une partie fixe et une partie variable.
La ou les valeur(s) du point sont négociées au moins tous les ans, dans le cadre du champ défini à l'article 1er.Versions
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Article 13 (non en vigueur)
Remplacé
La rémunération minimale annuelle est égale au produit de la ou des valeur(s) du point de coefficient par le nombre de points de coefficient, arrondi à l'euro supérieur.
Le salaire réel peut comprendre une partie fixe et une partie variable.
La ou les valeur(s) du point sont négociées au moins tous les ans, dans le cadre du champ défini à l'article 1er.
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Article 13
En vigueur étendu
Article remplacé par l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (BOCC 2023-16).
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