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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Texte de base : Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (Articles 1 à 17)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Représentation du personnel-Représentation syndicale (Article 6)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 7 à 11)
- Titre IV : Classification (Article 12)
- Titre V : Rémunération (Articles 13 à 14)
- Titre VI : Rupture du contrat de travail (Articles 15 à 17)
Article 16
En vigueur étendu
16.1. Le licenciement est notifié par l'employeur au salarié dans les conditions légales. 16.2. Dans le cas où le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde ou la force majeure, la première présentation de la notification de licenciement fait débuter la période de préavis, sauf accord entre les parties. Cette période est d'une durée de : - un mois pour les salariés dont l'ancienneté, à la date de notification, est inférieure à deux ans ; - deux mois pour les salariés non cadres dont l'ancienneté est, à la date de notification, supérieure ou égale à deux ans ; - trois mois pour les salariés cadres dont l'ancienneté est, à la date de notification, supérieure à deux ans. Le salarié peut ramener la période de préavis à un mois lorsqu'il justifie avoir trouvé une nouvelle activité professionnelle salariée, sous réserve d'en informer par écrit l'employeur 15 jours avant la date de cessation d'activité. Dans ce cas, il ne perçoit aucune rémunération pendant la période non travaillée. L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de toute prestation de travail pendant la période de préavis. Dans ce cas, le salarié perçoit la rémunération normale aux échéances normales. 16.3. Le salarié justifiant d'un an d'ancienneté et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde peut disposer de deux heures par jour pour rechercher un emploi, pendant toute la durée du préavis s'il est exécuté. Le salaire de l'intéressé est maintenu pendant ces heures. Les parties peuvent convenir de toute formule aménageant cette disposition. 16.4. Le salarié justifiant de deux ans d'ancienneté et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement calculée sur la base de : 1/5 du montant moyen mensuel de son salaire brut multiplié par le nombre d'années complètes et proratisées d'ancienneté. Le montant est majoré de 50 % pour les cadres licenciés alors que leur âge est supérieur à quarante-huit ans révolus.Versions