Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Texte de base : Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). (Articles 1er à 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée (Article 2)
- Mise à disposition de la convention collective (Article 3)
- Dénonciation et révision de la convention (Article 4)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Comité social et économique (Article 6)
- Comité d'entreprise (Article 7)
- Services de garde et d'urgence en officine (Article 7)
- Salaires (Article 8)
- Frais d'équipement (Article 9)
- Jeunes salariés (Article 10)
- Ancienneté (Article 11)
- Travailleurs physiquement diminués (Article 12)
- Durée du travail (Article 13)
- Organisation du travail à temps partiel (Article 13 bis)
- Remplacements (Article 14)
- Bulletin de paie (Article 15)
- Absence pour maladie ou accident (Article 16)
- Congés pour enfant malade ou pour enfant handicapé (Article 16 bis)
- Maternité, paternité et adoption (Article 17)
- Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption (Article 17)
- Embauchage (Article 18)
- Embauche (Article 18)
- Période d'essai (Article 19)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé - Suppression d'emploi - Licenciements collectifs - Certificat de travail (Article 20)
- Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur (Article 20)
- Indemnité de licenciement (Article 21)
- Indemnité de départ en retraite (Article 22)
- Prévoyance (Article 23)
- Retraite complémentaire (Article 24)
- Congés payés annuels (Article 25)
- Congés payés (Article 25)
- Congés exceptionnels (Article 26)
- Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté (Article 26)
- Hygiène et sécurité (Article 27)
- Santé et sécurité au travail (Article 27)
- Apprentissage et formation professionnelle (Article 28)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commission nationale paritaire d'interprétation (Article 30)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 30)
- Commission nationale paritaire de conciliation (Article 31)
- Dispositions finales (Article 32)
- Dépôt (Article 33)
- Demande d'extension (Article 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l'âge, ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou d'exercer une activité syndicale ne seront pris en considération pour quiconque.
Conformément aux dispositions légales en vigueur :
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ;
Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et peut donner lieu à dommages et intérêts.
Lorsqu'une décision concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion aura été prise à l'encontre d'un salarié et que celui-ci ou l'une des parties contractantes estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations patronales et de salariés intéressées s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter une solution équitable à ces cas litigieux.
Si aucune solution n'est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 31.
Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour le salarié, ou l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de demander judiciairement réparation du préjudice causé (1).
Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absences non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.
Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.
Des autorisations d'absences non rémunérées seront accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Dans les établissements occupant plus de 10 salariés, ces autorisations d'absences seront rémunérées.
Des autorisations d'absences payées seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ou dans des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre les parties signataires, ou encore dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation.
Le nombre de personnes participant à ces commissions sera également fixé d'un commun accord entre les parties signataires.
Des autorisations d'absences payées seront également accordées dans les mêmes conditions aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine.
Les absences prévues aux précédents paragraphes compteront comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 123-6 et L. 511-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
5.1. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.
En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l'âge, ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou d'exercer une activité syndicale ne seront pris en considération pour quiconque.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.
L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Lorsqu'une décision concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion aura été prise à l'encontre d'un salarié et que celui-ci ou l'une des parties signataires estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, le litige pourra être soumis à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 31. Le recours devant cette commission paritaire ne constitue pas un préalable obligatoire et ne fait pas obstacle au droit pour le salarié, ou l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de demander judiciairement réparation du préjudice causé.
5.2. Des autorisations d'absences rémunérées seront accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord entre les parties signataires et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.
5.3. Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Toutefois, dans les entreprises officinales occupant au moins 10 salariés, ces autorisations d'absence seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
5.4. Des autorisations d'absences rémunérées seront accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.
Des autorisations d'absence rémunérées seront accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'article D. 3142-5-1 du code du travail, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
5.5. Les absences prévues aux paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4 compteront comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
5.6. Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, seront prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans les conditions et selon les modalités qu'il appartiendra à son conseil d'administration de déterminer.
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Article 5
En vigueur étendu
5.1. Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 1er de la 2e partie du code du travail. Elles expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical, leur volonté de la voir respectée et sont soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail relatifs au principe de non-discrimination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière d'embauche, de formation, d'évolution professionnelle et de rémunération en raison de l'appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales. L'application de ces dispositions aux salariés investis d'un mandat syndical, qui ne devront faire l'objet d'aucune entrave, discrimination ou sanction en raison de leurs fonctions, fera l'objet d'une attention particulière.
L'employeur ne doit par ailleurs user d'aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Il ne doit pas faire obstacle à la diffusion de l'information syndicale lorsque cette diffusion est réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions qui précèdent est considérée comme abusive et peut donner lieu à des dommages et intérêts.
5.2. Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (CPPNI) ou par la présente convention collective et régulièrement convoqués, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.
5.3. Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérées sont accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.
Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées sur préavis d'au moins 1 mois aux salariés désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Les représentants des employeurs et des salariés peuvent organiser des réunions de préparation aux réunions plénières de la CPPNI et de la CPNEFP. Dans ce cas, les salariés bénéficient d'autorisations d'absence non rémunérées, sous réserve de présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale 1 semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire. Les dépenses engagées (transports, repas, hébergement) à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des employeurs et des salariés sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.
5.4. Des autorisations d'absences rémunérées sont accordées, sur justificatif, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence.
Des autorisations d'absence rémunérées sont accordées, sous réserve d'en prévenir leur employeur 1 semaine au moins avant la date prévue, sauf urgence, aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant la pharmacie d'officine. Conformément à l'article D. 3142-5-1 du code du travail, le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
5.5. Les absences prévues aux paragraphes 5.2, 5.3 à l'exception des réunions de préparation, et 5.4, comptent comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et l'application des avantages liés à l'ancienneté, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
5.6. Dans les cas prévus au paragraphe 5.2 ci-dessus, les autorisations d'absence rémunérées, sont prises en charge par le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP), visé à l'article 2 de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 modifié relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective, dans des conditions et selon des modalités qu'il détermine.
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