Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 décembre 1997
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, le 16 novembre 1998 ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), le 4 novembre 2005 (BO n° 2005-46) ; UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 47-73Z
  • 52-3A
  • 64-30
 
  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le statut, la mission et le mode d'élection des délégués du personnel sont déterminés par la loi.

    Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 423-1 et R. 423-1), dans les entreprises occupant habituellement un nombre de salariés supérieur à 10, il doit être mis en place un délégué du personnel.

    Pour les entreprises employant habituellement au moins 5 salariés cadres, un délégué supplémentaire sera désigné par un collège électoral composé des seuls cadres (1).

    La procédure des élections est la suivante :

    L'employeur doit spontanément engager le processus électoral pour mettre en place ou renouveler les délégués du personnel en fonction de la législation en vigueur.

    Il doit :

    1. Informer le personnel par voie d'affichage de la tenue des élections.

    La date doit être fixée :

    - le 45e jour au plus tard après l'affichage, s'il s'agit d'une première mise en place ;

    - dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des représentants du personnel, en cas de renouvellement.

    2. Et inviter expressément les organisations syndicales :

    - à négocier le protocole d'accord préélectoral, notamment pour fixer la date, les heure et lieu de scrutins ;

    - à établir les listes de leurs candidats car seuls les candidats présentés par les organisations syndicales représentatives peuvent être candidats au premier tour. Au deuxième tour, les candidatures sont libres.

    3. Puis afficher les listes électorales ou les mettre à la disposition des salariés 4 jours au moins avant la date des élections. Les listes électorales sont établies par l'employeur pour les 2 tours et ne peuvent être modifiées après le premier tour.

    Les élections se font au scrutin de liste à 2 tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le deuxième tour doit avoir lieu dans un délai de 15 jours :

    - en cas d'absence de candidatures pour le premier tour ;

    - lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges et que certains postes de délégués sont demeurés vacants ;

    - si le quorum n'a pas été atteint au premier tour (si le nombre de votes valablement exprimés n'a pas été égal à la moitié des électeurs inscrits).

    4. Les élections ont lieu pendant le temps de travail et sur les lieux du travail.

    La possibilité de voter par correspondance doit être limitée aux salariés absents (malades, éloignés...). Dans ce cas, les salariés recevront les bulletins de vote ainsi que 3 enveloppes : une par bulletin, pour les 2 premières, la troisième contenant les 2 premières enveloppes. Les documents sont envoyés par la poste ou remis directement aux salariés dans un délai suffisant pour voter.

    5. L'employeur doit mettre à la disposition des votants :

    - des bulletins de vote et des enveloppes ;

    - des isoloirs ;

    - des urnes.

    6. Le bureau de vote contrôle les élections. Il est composé en principe d'un président, d'un secrétaire et des assesseurs. L'employeur ou ses représentants ne peuvent en faire partie.
    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le statut, la mission et le mode d'élection des délégués du personnel sont déterminés par la loi.

    La durée du mandat des délégués du personnel est fixée à 2 ans.

    Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 423-1 et R. 423-1), dans les entreprises occupant habituellement un nombre de salariés supérieur à 10, il doit être mis en place un délégué du personnel.

    Pour les entreprises employant habituellement au moins 5 salariés cadres, un délégué supplémentaire sera désigné par un collège électoral composé des seuls cadres (1).

    La procédure des élections est la suivante :

    L'employeur doit spontanément engager le processus électoral pour mettre en place ou renouveler les délégués du personnel en fonction de la législation en vigueur.

    Il doit :

    1. Informer le personnel par voie d'affichage de la tenue des élections.

    La date doit être fixée :

    - le 45e jour au plus tard après l'affichage, s'il s'agit d'une première mise en place ;

    - dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des représentants du personnel, en cas de renouvellement.

    2. Et inviter expressément les organisations syndicales :

    - à négocier le protocole d'accord préélectoral, notamment pour fixer la date, les heure et lieu de scrutins ;

    - à établir les listes de leurs candidats car seuls les candidats présentés par les organisations syndicales représentatives peuvent être candidats au premier tour. Au deuxième tour, les candidatures sont libres.

    3. Puis afficher les listes électorales ou les mettre à la disposition des salariés 4 jours au moins avant la date des élections. Les listes électorales sont établies par l'employeur pour les 2 tours et ne peuvent être modifiées après le premier tour.

    Les élections se font au scrutin de liste à 2 tours, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le deuxième tour doit avoir lieu dans un délai de 15 jours :

    - en cas d'absence de candidatures pour le premier tour ;

    - lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges et que certains postes de délégués sont demeurés vacants ;

    - si le quorum n'a pas été atteint au premier tour (si le nombre de votes valablement exprimés n'a pas été égal à la moitié des électeurs inscrits).

    4. Les élections ont lieu pendant le temps de travail et sur les lieux du travail.

    La possibilité de voter par correspondance doit être limitée aux salariés absents (malades, éloignés...). Dans ce cas, les salariés recevront les bulletins de vote ainsi que trois enveloppes : une par bulletin, pour les deux premières, la troisième contenant les deux premières enveloppes. Les documents sont envoyés par la poste ou remis directement aux salariés dans un délai suffisant pour voter.

    5. L'employeur doit mettre à la disposition des votants :

    - des bulletins de vote et des enveloppes ;

    - des isoloirs ;

    - des urnes.

    6. Le bureau de vote contrôle les élections. Il est composé en principe d'un président, d'un secrétaire et des assesseurs. L'employeur ou ses représentants ne peuvent en faire partie.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 1er).

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Conformément aux dispositions du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les officines dont l'effectif est d'au moins 11 salariés. Sa mise en place est obligatoire si l'effectif d'au moins 11 salariés, tel que déterminé selon les modalités fixées par le code du travail, est atteint pendant 12 mois consécutifs.

    Les attributions, la composition et le fonctionnement du comité social et économique, de même que les modalités d'organisation des élections en vue de sa mise en place sont déterminés par le code du travail.

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, la durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique est fixée à 3 ans.

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