Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Texte de base : Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). (Articles 1er à 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée (Article 2)
- Mise à disposition de la convention collective (Article 3)
- Dénonciation et révision de la convention (Article 4)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Comité social et économique (Article 6)
- Comité d'entreprise (Article 7)
- Services de garde et d'urgence en officine (Article 7)
- Salaires (Article 8)
- Frais d'équipement (Article 9)
- Jeunes salariés (Article 10)
- Ancienneté (Article 11)
- Travailleurs physiquement diminués (Article 12)
- Durée du travail (Article 13)
- Organisation du travail à temps partiel (Article 13 bis)
- Remplacements (Article 14)
- Bulletin de paie (Article 15)
- Absence pour maladie ou accident (Article 16)
- Congés pour enfant malade ou pour enfant handicapé (Article 16 bis)
- Maternité, paternité et adoption (Article 17)
- Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption (Article 17)
- Embauchage (Article 18)
- Embauche (Article 18)
- Période d'essai (Article 19)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé - Suppression d'emploi - Licenciements collectifs - Certificat de travail (Article 20)
- Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur (Article 20)
- Indemnité de licenciement (Article 21)
- Indemnité de départ en retraite (Article 22)
- Prévoyance (Article 23)
- Retraite complémentaire (Article 24)
- Congés payés annuels (Article 25)
- Congés payés (Article 25)
- Congés exceptionnels (Article 26)
- Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté (Article 26)
- Hygiène et sécurité (Article 27)
- Santé et sécurité au travail (Article 27)
- Apprentissage et formation professionnelle (Article 28)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commission nationale paritaire d'interprétation (Article 30)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 30)
- Commission nationale paritaire de conciliation (Article 31)
- Dispositions finales (Article 32)
- Dépôt (Article 33)
- Demande d'extension (Article 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Indépendamment des congés non rémunérés accordés pour soigner un conjoint malade, un ascendant ou un descendant, prévus à l'article 16, les salariés auront droit sur justification à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :
ÉVÉNEMENT/ANCIENNETÉ
Mariage du salarié
0 à 3 mois (jours payés) : 4
+ de 3 mois (jours payés) : 6
Mariage d'un enfant
0 à 3 mois (jours payés) : 1
+ de 3 mois (jours payés) : 2
Mariage d'une soeur, d'un frère
0 à 3 mois (jours payés) : -
+ de 3 mois (jours payés) : 1
Décès du conjoint
0 à 3 mois (jours payés) : 2
+ de 3 mois (jours payés) : 4
Décès du père, de la mère
0 à 3 mois (jours payés) : 2
+ de 3 mois (jours payés) : 3
Décès des grands-parents, du frère, de la soeur
0 à 3 mois (jours payés) : 1
+ de 3 mois (jours payés) : 2
Décès d'un enfant
0 à 3 mois (jours payés) : 2
+ de 3 mois (jours payés) : 3
Décès du beau-père, de la belle-mère
0 à 3 mois (jours payés) : 1
+ de 3 mois (jours payés) : 1
Présélection militaire
0 à 3 mois (jours payés) : 3
+ de 3 mois (jours payés) : 3
Congé naissance ou adoption
0 à 3 mois (jours payés) : 3
+ de 3 mois (jours payés) : 3Versions
Article 26 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Indépendamment des congés non rémunérés accordés pour soigner un conjoint malade, un ascendant ou un descendant, prévus à l'article 16, les salariés auront droit, sur justification, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-après :
ÉVÉNEMENT ANCIENNETÉ 0 à 3 mois Plus de 3 mois Jours payés Jours payés Mariage du salarié 4 6 Mariage d'un enfant 1 2 Mariage d'une sœur, d'un frère 1 Décès du conjoint, du partenaire d'un PACS 2 4 Décès du père, de la mère 2 3 Décès des grands-parents, du frère, de la sœur 1 2 Décès d'un enfant 2 3 Décès du beau-père, de la belle-mère 1 1 Appel de préparation à la défense 1 1 Congé naissance ou adoption 3 3 (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 515-1 et suivants du code civil relatifs au pacte civil de solidarité et L. 122-45 du code du travail en vertu desquelles il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la situation familiale (arrêté du 16 janvier 2007, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant du 17 octobre 2005, en vigueur le 1er novembre 2005 (BO n° 2006-3), étendu par arrêté du 16 janvier 2007 (JO du 25 janvier 2007)
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Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
1. Congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :
Événement Ancienneté 0 à 3 mois (jours payés) Plus de 3 mois (jours payés) Mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs 4 6 Mariage d'un enfant 1 2 Mariage d'une sœur, d'un frère – 1 Congé naissance ou adoption (1) 3 3 Décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin 3 4 Décès du père, de la mère 3 3 Décès des grands-parents 1 2 Décès du frère, de la sœur 3 3 Décès d'un enfant 5 5 Décès du beau-père, de la belle-mère (2) 3 3 Annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant 2 2 (1) Les jours accordés en cas de naissance ou d'adoption ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité.
(2) Les beaux-parents s'entendent comme les parents de l'époux ou de l'épouse du salarié.Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Sauf accord de l'employeur, ces congés doivent être pris au cours d'une période raisonnable entourant l'événement qui y donne droit. En aucun cas, ils ne peuvent faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.
2. Journée défense et citoyenneté
Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence de 1 journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
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Article 26
En vigueur étendu
1. Congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justificatif, à des congés exceptionnels décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :
Événement Ancienneté 0 à 3 mois (jours payés) Plus de 3 mois (jours payés) Mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs (1) 4 6 Mariage d'un enfant 1 2 Mariage d'une sœur, d'un frère – 1 Naissance (2) 3 3 Adoption (3) 3 3 Décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin 3 4 Décès du père, de la mère 3 3 Décès des grands-parents 1 2 Décès du frère, de la sœur 3 3 Décès d'un enfant (quel que soit son âge) ou d'une personne (sans lien de parenté exigé) âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié 7 7 Décès du beau-père, de la belle-mère (4) 3 3 Annonce de la survenue d'un handicap chez l'enfant 2 2 1. Le salarié bénéficie des jours de congés exceptionnels à due concurrence du nombre d'événements (ex. : plusieurs mariages, plusieurs Pacs, la succession d'un Pacs et d'un mariage).
2. Les jours accordés en cas de naissance ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité. Ils bénéficient au père et, le cas échéant, au (à la) conjoint(e), concubin(e) de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité. Ils commencent à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvré qui suit. Ces jours sont cumulables avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
3. Les jours accordés en cas d'adoption sont cumulables avec le congé d'adoption.
4. Les beaux-parents s'entendent comme les parents de l'époux ou de l'épouse du salarié.
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.Sauf accord de l'employeur, et sans préjudice des dispositions particulières applicables aux jours accordés en cas de naissance d'un enfant, ces congés doivent être pris au cours d'une période raisonnable entourant l'événement qui y donne droit. En aucun cas, ils ne peuvent faire l'objet du versement d'une indemnité compensatrice.
2. Congé de deuil pour décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et période de protection contre le licenciement
Sans préjudice des jours de congé pour événements familiaux mentionnés au 1 du présent article, les salariés ont droit, sur justificatif, à un congé de 8 jours ouvrés dans les cas suivants :
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;
– décès d'une personne (sans lien de parenté exigé) âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié.Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Il donne lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ainsi qu'au versement d'indemnités complémentaires servies par les régimes de prévoyance de la pharmacie d'officine dans les conditions prévues à l'annexe IV de la présente convention collective.
Ce congé peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il peut être fractionné en deux périodes, chaque période devant être d'une durée au moins égale à 1 journée. Le salarié informe l'employeur de chaque période d'absence au moins 24 heures à l'avance.
Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans qui était à sa charge effective et permanente, sauf à justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger au décès.
3. Journée défense et citoyenneté
Outre les événements mentionnés dans le tableau figurant au présent article, tout salarié appelé à participer à la journée défense et citoyenneté bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'une journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à la journée défense et citoyenneté. Elle n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
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