Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

IDCC

  • 2412

Signataires

  • Adhésion :
    Syndicat des producteurs indépendants (SPI), par lettre du 15 février 2022 (BO n°2022-10)

Code NAF

  • 92-1A
  • 92-1B
  • 92-1C
  • 92-1D
 
  • Article 9 (non en vigueur)

    Remplacé


    Il est créé une commission d'interprétation et de conciliation.
    9.1. Compétences

    Ses compétences sont les suivantes :

    - formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention, annexes et avenants compris ;

    - résoudre les écarts d'application constatés ;

    - examiner tout conflit collectif propre à la branche qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la présente convention, ses annexes ou avenants. La commission ne pourra être saisie de questions relatives à des cas individuels.
    9.2. Composition

    La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs :

    - le collège salarié se compose de 2 membres, dont 1 dispose de 1 voix délibérative (soit 1 titulaire et 1 suppléant), de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées au total que par 2 membres (1 titulaire et 1 suppléant). Les organisations syndicales représentatives du secteur et non signataires de la présente convention pourront y assister avec voix consultative, à raison d'un représentant par organisation ;

    - le collège employeur est composé d'un nombre de représentants titulaires et suppléants avec voix délibérative égal en nombre à la représentation salariée.
    9.3. Fonctionnement. - Saisine

    La présidence de la commission est assurée pour 1 année, alternativement par 1 représentant patronal et 1 représentant salarié.

    Les conflits et interprétations soulevés par l'une ou l'autre des parties sont signifiés par lettre recommandée motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission d'interprétation et de conciliation qui doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de la lettre.

    Un procès-verbal est établi à chaque réunion de la commission par le secrétariat de la commission qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal sera signé par tous les membres de la commission.

    En cas d'accord entre les parties, les décisions prises sont immédiatement applicables.
    9.4. Règlement de la commission

    Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par ses membres à l'occasion de sa première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
  • Article 9 (non en vigueur)

    Remplacé

    Il est créé une commission d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective.


    9.1. Compétences


    La commission dispose des compétences suivantes :


    - interpréter la présente convention et les accords collectifs de la branche ;


    - rapprocher les parties qui l'auraient saisi dans le cadre d'un conflit collectif ou individuel concernant l'application des accords de la branche ;


    - suivre l'application des textes conventionnels et envisager l'ensemble des modifications de l'accord nécessité par les évolutions légales, réglementaires ou de contexte.


    9.2. Composition


    La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs :


    - le collège salariés est constitué des organisations syndicales représentatives dans la branche. Chacune d'elles peut être représentée par deux membres. Seul un des deux membres a une voix délibérative ;


    - le collège employeurs est composé d'un nombre de représentants égal au nombre du collège salariés.


    9.3. Fonctionnement. - Saisine


    La présidence de la commission est assurée, pour une année, alternativement par un représentant employeurs et un représentant salariés.


    Les demandes de saisine de la commission sont adressées par la partie demanderesse au président de la commission par lettre recommandée avec avis de réception. Celui-ci doit, dans les 15 jours, convoquer une réunion de la commission.


    Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des deux collèges.


    Un procès-verbal est établi à chaque réunion par le secrétariat de la commission qui est assuré par la partie patronale. Le procès-verbal est signé par le président et le vice-président de la commission.


    9.4. Règlement de la commission


    La commission pourra se doter d'un règlement intérieur qui fixera les points d'organisation non prévus par le présent texte.


    9.5. Commission paritaire de branche


    La commission paritaire de branche constitue la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.


    Cette commission reçoit et examine la conformité par rapport aux normes légales et conventionnelles des accords d'entreprise conclus par des représentants élus du personnel.


    A réception de la demande de validation, la commission dispose de 4 mois pour examiner l'accord. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé valide.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément aux articles L. 2232-9 et suivants du code du travail. Elle se substitue à la précédente commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.

    9.1. Composition et fonctionnement

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche.

    La commission est présidée par un représentant des employeurs les 2 premières années. Au terme de ce délai, en fonction de l'évolution de la branche, les parties seront amenées à redéfinir la gouvernance de cette commission. Le fonctionnement pérenne de la commission sera fixé dans le règlement intérieur.

    Pour ce qui est de sa mission d'interprétation, elle est réunie sur demande d'une organisation représentative de salariés ou d'employeurs relevant du champ de la présente convention.

    La demande est adressée au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de cette demande.

    Le secrétariat de la commission est assuré par une organisation représentant le collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission. Les adresses postale et numérique de la commission sont les suivantes :

    CPPNI de la production de films d'animation c/ o SPFA, 5, rue Cernuschi, 75017 Paris (cppniProdAnim@spfa-france.fr)

    Un règlement intérieur précise l'organisation de la commission, les missions faisant l'objet d'une délibération et les modalités de fonctionnement de la CPPNI.

    Il sera élaboré par les membres lors de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant instituant ladite commission.

    9.2. Missions

    9.2.1. Représentation de la branche

    La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.

    9.2.2. Veille

    La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi dans la branche.

    9.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité

    La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production de films d'animation. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission dans le respect des dispositions et formes de confidentialité figurant à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (1)

    9.2.4. Interprétation

    En matière d'interprétation, la commission peut être saisie, avant toute action contentieuse, de tout litige entre un employeur et un salarié relatif à l'application de la présente convention collective dans une entreprise de la branche de la production de films d'animation. La partie demanderesse de l'interprétation (employeur et/ ou salarié) informe une organisation représentative membre de la présente CPPNI qui pourra saisir la commission selon les modalités prévues à l'article 9.1 de la présente convention.

    Par ailleurs, toute organisation signataire (2) pourra saisir la commission relativement à l'interprétation d'une disposition de la présente convention collective.

    Le nombre de voix délibératives entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.

    Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    9.2.5. Conciliation

    En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend, entre un employeur relevant du champ de la présente convention collective et un salarié, sont d'accord pour lui confier une telle mission.

    Les modalités de saisine pour les missions figurant aux articles 9.2.4 et 9.2.5 sont précisées dans le règlement intérieur.

    9.3. Négociations collectives et suivi

    La commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail. Elle définit son agenda de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3.

    La commission pourra examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention, ou l'adjonction de nouvelles dispositions.

    (1) Le deuxième alinéa de l'article 9.2.3 relatif au rapport annuel d'activité est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° du II de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    (2) Le terme « signataire » du deuxième alinéa de l'article 9.2.4 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Retourner en haut de la page