Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

IDCC

  • 2412

Signataires

  • Adhésion :
    Syndicat des producteurs indépendants (SPI), par lettre du 15 février 2022 (BO n°2022-10)

Code NAF

  • 92-1A
  • 92-1B
  • 92-1C
  • 92-1D
 
  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié dans les 24 heures suivant son embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.

    Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

    Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :

    - l'identité des parties ;

    - la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (pour les contrats à durée déterminée dit d'usage, voir article 18) ;

    - la date d'embauche ;

    - l'appellation de la fonction occupée et son groupe de classification dans la convention collective ;

    - le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;

    - la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;

    - le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;

    - la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;

    - l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;

    - l'existence d'un règlement intérieur ;

    - le régime de protection sociale.

    La validité du contrat de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage à la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse.
    Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
  • Article 17

    En vigueur étendu

    L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié dans les 24 heures suivant son embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.

    Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

    Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :

    - l'identité des parties ;

    - la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (pour les contrats à durée déterminée dit d'usage, voir article 18) ;

    - la date d'embauche ;

    - l'appellation de la fonction occupée et son groupe de classification dans la convention collective ;

    - le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;

    - la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;

    – l'existence ou la possibilité de réaliser des heures supplémentaires et les modalités de leur validation ;

    - le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;

    - la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;

    - l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;

    - l'existence d'un règlement intérieur ;

    - le régime de protection sociale.

    La validité du contrat de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage à la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse.

Retourner en haut de la page