Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Texte de base : Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005. (Articles 1 à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
- Titre II : Dialogue social (Articles 7 à 13)
- Exercice du droit syndical et liberté d'opinion (Article 7)
- Institutions représentatives du personnel (Article 8)
- Commission d'interprétation et de conciliation. (Article 9)
- Commission d'interprétation, de conciliation et de suivi (Article 9)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 9)
- Calendrier des négociations. (Article 10)
- Activités de représentation et de négociation (Article 11)
- Financement du paritarisme (Article 12)
- Négociation dans l'entreprise (Article 13)
- Titre III : Dispositions relatives à l'embauche et au contrat de travail (Articles 13 à 22)
- Non-discrimination (Article 13)
- Egalité professionnelle (Article 14)
- Droit au travail des personnes handicapées (Article 15)
- Recrutement (Article 16)
- Rédaction du contrat de travail (Article 17)
- Le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage (Article 18)
- Période d'essai (Article 19)
- Ancienneté (Article 20)
- Rupture du contrat de travail (Article 21)
- Médecine du travail (Article 22)
- Titre IV : Durée, aménagement et réduction du temps de travail
- Titre V : Congés (Articles 23 à 30)
- Durée du congé (Article 23)
- Conditions d'attribution des congés (Article 24)
- Période de congés (Article 25)
- Modalités d'application (Article 26)
- Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés (Article 27)
- Congés pour événements familiaux (Article 28)
- Congé sans solde (Article 29)
- Indemnité de congés payés des salariés sous contrat à durée déterminée dit " d'usage " (Article 30)
- Titre VI : Grille de classification et fonctions (Articles 31 à article non numéroté)
- Titre VII : Rémunérations (Article 32)
- Titre VIII : Protection sociale (Articles 34 à 35)
- Titre IX : Travail à domicile (Articles 36 à article non numéroté)
- Titre IX : Travail à domicile et télétravail (Articles 36 à article non numéroté)
- Titre X : Formation (Articles 40 à 41)
- Titre XI : Dispositions diverses
Article 17 (non en vigueur)
Remplacé
L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié dans les 24 heures suivant son embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.
Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :
- l'identité des parties ;
- la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (pour les contrats à durée déterminée dit d'usage, voir article 18) ;
- la date d'embauche ;
- l'appellation de la fonction occupée et son groupe de classification dans la convention collective ;
- le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
- la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;
- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;
- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;
- l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;
- l'existence d'un règlement intérieur ;
- le régime de protection sociale.
La validité du contrat de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage à la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).Versions
Article 17
En vigueur étendu
L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié dans les 24 heures suivant son embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.
Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :
- l'identité des parties ;
- la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (pour les contrats à durée déterminée dit d'usage, voir article 18) ;
- la date d'embauche ;
- l'appellation de la fonction occupée et son groupe de classification dans la convention collective ;
- le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
- la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;
– l'existence ou la possibilité de réaliser des heures supplémentaires et les modalités de leur validation ;
- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;
- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;
- l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;
- l'existence d'un règlement intérieur ;
- le régime de protection sociale.
La validité du contrat de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage à la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse.
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