Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Texte de base : Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005. (Articles 1 à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
- Titre II : Dialogue social (Articles 7 à 13)
- Exercice du droit syndical et liberté d'opinion (Article 7)
- Institutions représentatives du personnel (Article 8)
- Commission d'interprétation et de conciliation. (Article 9)
- Commission d'interprétation, de conciliation et de suivi (Article 9)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 9)
- Calendrier des négociations. (Article 10)
- Activités de représentation et de négociation (Article 11)
- Financement du paritarisme (Article 12)
- Négociation dans l'entreprise (Article 13)
- Titre III : Dispositions relatives à l'embauche et au contrat de travail (Articles 13 à 22)
- Non-discrimination (Article 13)
- Egalité professionnelle (Article 14)
- Droit au travail des personnes handicapées (Article 15)
- Recrutement (Article 16)
- Rédaction du contrat de travail (Article 17)
- Le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage (Article 18)
- Période d'essai (Article 19)
- Ancienneté (Article 20)
- Rupture du contrat de travail (Article 21)
- Médecine du travail (Article 22)
- Titre IV : Durée, aménagement et réduction du temps de travail
- Titre V : Congés (Articles 23 à 30)
- Durée du congé (Article 23)
- Conditions d'attribution des congés (Article 24)
- Période de congés (Article 25)
- Modalités d'application (Article 26)
- Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés (Article 27)
- Congés pour événements familiaux (Article 28)
- Congé sans solde (Article 29)
- Indemnité de congés payés des salariés sous contrat à durée déterminée dit " d'usage " (Article 30)
- Titre VI : Grille de classification et fonctions (Articles 31 à article non numéroté)
- Titre VII : Rémunérations (Article 32)
- Titre VIII : Protection sociale (Articles 34 à 35)
- Titre IX : Travail à domicile (Articles 36 à article non numéroté)
- Titre IX : Travail à domicile et télétravail (Articles 36 à article non numéroté)
- Titre X : Formation (Articles 40 à 41)
- Titre XI : Dispositions diverses
Article 21
En vigueur étendu
La rupture du contrat de travail interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.
21.1. Préavis
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou lourde, est fixée comme suit :
- non cadre : 1 mois, porté à 2 mois pour les salariés, dont l'ancienneté, au jour de la notification du licenciement ou de la démission, est supérieure à 2 ans ;
- cadre : 3 mois.
La durée du préavis à respecter est mentionnée dans la lettre de rupture notifiée à l'une des parties au contrat à l'autre.
L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis.
Si l'inobservation du préavis est due à l'initiative de l'employeur, sans que le salarié en ait fait la demande, l'employeur est redevable, sauf faute grave ou lourde du salarié, des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'au terme dudit préavis.
21.2. Indemnité de licenciement
21.2.1. Licenciement pour motif économique
L'indemnité de licenciement pour motif économique est due aux salariés, après 2 ans d'ancienneté, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 2,5/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, plus 2/10 de mois par année au-delà de 10 ans.
21.2.2. Licenciement pour autre motif
L'indemnité de licenciement pour autre motif est due aux salariés, après 2 ans d'ancienneté, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans.
21.3. Départ et mise à la retraite
21.3.1. Départ à la retraite
Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale, pourra quitter l'entreprise sous réserve du préavis défini à l'article 21.1 de la présente convention. Il percevra alors l'indemnité décrite à l'article 21.2.1.
21.3.2. Mise à la retraite
Si le salarié âgé de 60 ans remplit les conditions d'ouverture d droit à la pension de vieillesse à taux plein, l'employeur peut décider de sa mise à la retraite en lui notifiant son intention par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant le préavis prévu à l'article 21.1 de la présente convention (1).
La mise à la retraite d'un salarié par l'employeur avant l'âge de 65 ans dans les conditions définies ci-dessus ouvre le droit à l'indemnité définie à l'article 21.2.1 de la présente convention.
Si le salarié ne peut liquider la retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale, cette mise à la retraite est considérée comme un licenciement.
(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du 3e alinéa de l'article L.122-14-13 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).
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Informations
Articles cités
- Arrêté 2005-07-18 art. 1
- Code du travail L122-14-13