Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988
Elargie par arrêté du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération des services CFDT ; INOVA CFE-CGC ; Syndicat national CFDT hôtellerie ; CGT.
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BOCC n° 2005-14) ; Alimentation et Tendances, par lettre du 13 novembre 2017 (BOCC n° 2017-50).

Code NAF

  • 55-3B
 
  • Article 21 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le personnel bénéficie d'un régime de retraite complémentaire qui est obligatoire pour toutes les entreprises soumises à la présente convention.


    La cotisation minimum légale est supportée à raison de :

    - 60 p. 100 pour les employeurs ;

    - 40 p. 100 pour les salariés.
  • Article 21

    En vigueur étendu

    Le personnel bénéficie d'un régime de retraite complémentaire qui est obligatoire pour toutes les entreprises soumises à la présente convention.

    Pour 1987, le taux minimum contractuel de la cotisation est fixé à 4,70 % du montant de la rémunération dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale(1).

    La cotisation minimum légale est supportée à raison de :

    - 60 % pour les employeurs (2,82 %) (2) ;

    - 40 % pour les salariés (1,88 %) (2).

    (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 24 novembre 1988, art. 1er).

    (2) Taux exclus de l'extension (arrêté du 24 novembre 1988, art. 1er).

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