Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (Articles 1er à 41)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
- I. - Objet et durée (Articles 1er à 2)
- II - Révision (Articles 3 à 6)
- III - Droit syndical (Article 7)
- IV - Délégués du personnel (Article 8)
- V. - Comité d'entreprise (Article 9)
- VI - Contrats à durée indéterminée - Embauchage (Articles 10 à 12)
- VII - Période d'essai (Article 13)
- VIII - Préavis (Articles 14 à 16)
- IX - Licenciement (Articles 17 à 18)
- X. - Retraite (Article 19)
- XI - Service national (Article 20)
- XII - Réembauchage (Article 21)
- XIII - Durée des congés payés (Article 22)
- XIV - Indemnités de congés payés (Article 23)
- XV - Congés de courte durée (Article 24)
- XVI - Jours fériés (Article 25)
- XVII - Absences (Article 26)
- XVIII - Maladie (Article 27)
- XIX - Accident du travail (Article 28)
- XX - Maternité et adoption (Articles 29 à 30)
- XXI - Ancienneté (Article 31)
- XXII - Salaires et primes d'ancienneté (Articles 32 à 33)
- XXIII - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 34 à 35)
- XXIV - Personnel ouvrier (Article 36)
- XXV - Travailleurs à domicile (Article 37)
- XXVI - Travailleurs à temps partiel (Articles 38 à 40)
- XXVII - Commission paritaires d'application (Article 41)
- Chapitre II : Personnel d'encadrement (Articles 1er à 14)
- Objet (Article 1er)
- Champ d'application (Article 2)
- Contrat de travail-Période d'essai (Article 3)
- Promotion-Perfectionnement (Article 4)
- Mutation temporaire de service et d'emplois (Article 5)
- Mutation définitive (Article 6)
- Déplacements professionnels (Article 7)
- Prime d'ancienneté (Article 8)
- Rupture du contrat de travail-Préavis (Article 9)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10)
- Indemnité de licenciement (Article 11)
- Départ et mise en retraite (Article 12)
- Maladie (Article 13)
- Accidents de travail (Article 14)
- Chapitre III : Dispositions finales communes (Articles 1er à 5)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
Article 28 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions de l'article 27 relatives à la maladie s'appliquent en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle sans préjudice des dispositions particulières suivantes :
Le premier jour d'arrêt de travail est pris intégralement en charge par l'employeur en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'application de l'article L. 122-32 du code du travail.
A partir du deuxième jour d'arrêt de travail, l'employeur verse une indemnité complémentaire calculée de façon à ce que le salarié reçoive :
- après 1 an de présence dans l'entreprise :
30 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt ;
- après 3 ans de présence :
30 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 30 jours à 66 % ;
- après 8 ans de présence :
40 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 40 jours à 66 % ;
- après 13 ans de présence :
50 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 50 jour à 66 % ;
- après 18 ans de présence :
60 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 60 jours à 66 % ;
- après 23 ans de présence :
70 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 70 jours à 66 % ;
- après 28 ans de présence :
80 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 80 jours à 66 % ;
- après 33 ans de présence :
90 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 90 jours à 66 %.
Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
Versions
Article 28
En vigueur étendu
Accident du travailLes dispositions de l'article 27 relatives à la maladie s'appliquent en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle sans préjudice des dispositions particulières suivantes :
Le premier jour d'arrêt de travail est pris intégralement en charge par l'employeur en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'application de l'article L. 122-32 du code du travail.
A partir du 2e jour d'arrêt de travail, l'employeur verse une indemnité complémentaire calculée de façon que le salarié reçoive :
- après 1 an de présence dans l'entreprise : 30 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 30 jours à 66, 67 % ;
- après 6 ans de présence : 40 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 40 jours à 66, 67 % ;
- après 11 ans de présence : 50 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 50 jours à 66, 67 % ;
- après 16 ans de présence : 60 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 60 jours à 66, 67 % ;
- après 21 ans de présence : 70 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 70 jours à 66, 67 % ;
- après 26 ans de présence : 80 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 80 jours à 66, 67 % ;
- après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % à partir du 2e jour d'arrêt + 90 jours à 66, 67 %.Versions
Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L448
- Code du travail L122-32