Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC

  • 1261

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

    « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

    (Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

    L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)

 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle fixée à partir de la grille annexée au présent accord.

    Le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point, sur la base horaire hebdomadaire fixée conventionnellement.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base et de la rémunération individuelle supplémentaire.
    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.
    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base. Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base (au titre de l'expérience professionnelle) ;

    - le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base et de la rémunération individuelle supplémentaire.
    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.
    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base. Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base (au titre de l'expérience professionnelle) ;

    - le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base et de la rémunération individuelle supplémentaire.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base. Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base (au titre de l'expérience professionnelle) ;

    - le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche


    Définitions


    Rémunération minimum de branche :


    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.


    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :


    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).


    Le plancher conventionnel est fixé à 15 916 € annuels bruts.


    Rémunération annuelle de référence :


    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul


    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.


    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.


    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.


    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.


    Il augmente dans les limites suivantes :


    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).


    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.


    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.


    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 15 916 € annuels bruts.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 16 393 € annuel brut.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

    - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

    - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

    - au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 16 722 € annuels bruts.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

    - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

    - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

    - au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 16 883 € annuels bruts.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

    - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

    - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

    - au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 17 109 € annuels bruts.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

    - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

    - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

    - au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 17 109 € annuels bruts.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

    - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

    - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

    - au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 17 246 € annuels bruts.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

    - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

    - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

    - au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 17 400 € annuels bruts.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

    - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

    - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

    - au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 17 482 € annuels bruts.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

    - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

    - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

    - au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 17 720 € annuels brut.

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

    - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

    - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

    - au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1. 3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 17 885 € annuels brut (dix-sept mille huit cent quatre-vingt-cinq euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

    -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

    -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

    -au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 18 102 € annuels brut (dix-huit mille cent deux euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

    -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

    -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

    -au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 18 495 € annuels brut (dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

    -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

    -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

    -au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 18 713 € annuels bruts (dix-huit mille sept cent treize euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

    -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

    -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

    -au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 18 895 € annuels bruts (dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

    -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

    -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

    -au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 19 194 € euros annuels bruts (dix-neuf mille cent quatre-vingt-quatorze euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.


  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

    -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

    -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

    -au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 19 357 euros annuels bruts (dix-neuf mille trois cent cinquante-sept euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.


  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

    -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

    -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

    -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

    -au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

    -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 19 867 euros annuels bruts bruts (dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.


  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :
    – au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;
    – au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;
    – au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;
    – au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :
    – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;
    – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    – chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 20 387 euros annuels bruts (vingt mille trois cent quatre-vingt-sept euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.

    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :
    – au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;
    – au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;
    – au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;
    – au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :
    – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;
    – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    – chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 20 691 euros annuels bruts (vingt mille six cent quatre-vingt-onze euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.

    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

    1.1. La rémunération de base

    Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

    Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

    Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :
    – au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;
    – au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;
    – au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;
    – au 1er janvier 2013 : p × VP.

    p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

    P : pesée de l'emploi concerné.

    VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

    Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :
    – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;
    – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

    Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

    1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

    1.2.1. Définition.

    La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

    Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

    1.2.2. Attribution.

    La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

    Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

    L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

    1.2.3. Montant.

    Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Il augmente dans les limites suivantes :

    – chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

    Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

    Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

    1.2.4. Budget.

    La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

    1.3. Rémunération minimum de branche

    Définitions

    Rémunération minimum de branche :

    Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

    La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

    Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

    Le plancher conventionnel est fixé à 21 147 euros annuels bruts (vingt et un mille cent quarante-sept euros).

    Rémunération annuelle de référence :

    La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.

    Mode de calcul

    La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

    La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

    La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

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